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16/10/2019 | FRANCE | N°17-18445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er juin 1982 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à

un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé le 1er juin 1982 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur les sixième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013 sur l'ancien poste, condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016 après sa mutation, fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, l'arrêt retient qu'un échange de courriels entre l'employeur et le salarié du 16 décembre 2013 établit que celui-ci a été muté à Guyancourt, sous réserve d'un délai de réflexion prolongé au mois de janvier au cours duquel celui-ci ne s'est pas rétracté, tandis que selon les déclarations non contestées de la société, le salarié avait préalablement décliné une proposition antérieure d'affectation à des fonctions identiques à celles qu'il quittait, mais à 30 kilomètres de distance et dans le même bassin d'emploi, qu'en acceptant de rejoindre un poste sous réserve d'un délai de réflexion précis et sans plus se manifester jusqu'à l'expiration de celui-ci, alors que cette solution répondait à son refus de déférer à une mutation correspondant à un simple changement de ses conditions de travail, le salarié a donné un accord définitif, que dans ces conditions en l'absence d'explications qui permettraient de priver son accord de portée, la modification du contrat de travail en cause doit être considérée comme expressément acceptée par l'intéressé, que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions et la perte des primes liées à celles-ci s'imposait comme une conséquence de ce choix qui impliquait de passer d'un horaire posté à un horaire normal ;

Attendu cependant que le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de rémunération sur sa participation aux bénéfices et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. W... de ses demandes tendant à ordonner à la société Renault de fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013, à condamner la société Renault au paiement de rappels de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016 au titre de la prime mensuelle revalorisée depuis le 1er janvier 2014 et au titre de la prime compensatrice, à fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire, à condamner la société Renault au paiement de dommages-intérêts pour perte de rémunération sur sa participation aux bénéfices et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault à payer à M. W... et au syndicat Sud Renault Guyancourt Aubevoye la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W... et le syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Renault de fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013, à la voir condamnée au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016, à voir fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et à voir ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations.

AUX MOTIFS QUE M. S... W... sollicite le paiement au titre des années échues depuis 2013 de la différence entre la rémunération qu'il a perçue au cours de cette dernière année et les rémunérations annuelles perçues en 2014, 2015 et 2016 moins importantes ; qu'en effet il soutient avoir fait l'objet d'une modification de son contrat de travail à raison du passage d'un horaire posté avec travail les week-ends et jours fériés à un horaire normal, du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, d'un temps de travail passant de 145,60 heures à 161,64 heures avec réduction de son salaire mensuel, en ce qu'il s'est vu supprimer plusieurs primes, à savoir la prime de samedi, la prime 100 % incommodité, l'indemnité de panier, des avantages en nature, et une majoration de 25 %, outre le remplacement du complément mensuel horaire par une prime différentielle ; que la Société Renault SAS répond qu'elle a proposé en vain au salarié après l'externalisation de l'activité maintenance de la centrale une poste identique à celui qu'il occupait au sein de celle-ci, mais situé à Flins et Choisy-le-Roi distant de 38 et 32 kilomètres de Guyancourt, soit dans le même secteur géographique, qu'elle aurait pu imposer cette mutation qui ne correspondait qu'à un changement des conditions de travail ; que l'intéressé avait préféré exercer de nouvelles fonctions à Guyancourt et a accepté d'être chargé de service aux bâtiments, ce qui impliquait la suppression des accessoires de salaire liés à ses précédentes fonctions de technicien conduite centrale ; qu'un échange de courriels entre l'employeur et le salarié des 13 et 16 décembre 2013 établit que le premier a fait différentes propositions de postes au second et qui celui-ci a déclaré désirer être rattaché au poste auquel il a été muté ; que son plein accord est corroboré par les déclarations non contestées de la Société Renault SAS selon lesquelles M. S... W... avait préalablement décliné une proposition antérieure à des fonctions identiques à celles qu'il quittait, mais à 30 kilomètres de distance et dans le même bassin d'emploi ; que dans ces conditions en l'absence d'explications qui permettraient de priver cet accord exprès de portée, la modification du contrat de travail en cause doit être considérée comme acceptée par l'intéressé ; que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions et la perte des primes liées à celles-ci s'imposait comme une conséquence de ce choix qui impliquait de passer d'un horaire posté à un horaire normal qui nécessairement s'accompagnait d'un temps de travail de 161,64 heures ; que cette nouvelle affectation impliquait aussi que le complément mensuel horaire dit CMH servi au salarié dans le cadre de son emploi précédant, associé au travail en cycle continu pour compenser les réductions d'horaire accordées au personnel en équipe, soit remplacé par la prime différentielle d'horaire mise en place pour compenser financièrement les réductions d'horaire du personnel en horaire normal ; qu'il s‘ensuit que le salarié sera débouté de ses demandes en paiement de la différence entre le salaire annuel qu'il a perçu après le 1er janvier 2014 et le salaire annuel qu'il a perçu en 2013, soit avant la mutation litigieuse ou en fixation d'un salaire actuel et futur par référence à la rémunération de l'ancien poste.

1° ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que l'acceptation d'une modification du contrat de travail doit être expresse ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail de M. W... avait fait l'objet de nombreuses modifications à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en déduisant d'un courriel du 18 décembre 2013 que M. W... aurait accepté sa mutation quand il ne se déduisait de cet échange de mail aucun accord exprès du salarié à sa mutation, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

2° ET ALORS QU'en affirmant que le plein accord du salarié à sa mutation serait corroboré par des déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait décliné une autre proposition quand le refus d'un poste ne saurait caractériser l'acceptation d'un autre poste, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

3° ALORS en tout cas QU'en affirmant que le plein accord du salarié à sa mutation serait corroboré par des déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait décliné une autre proposition quand le refus d'un poste ne saurait caractériser l'acceptation d'un autre poste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS surtout QUE l'employeur ne peut imposer une modification de sa rémunération au salarié et que l'acceptation par ce dernier d'une modification de sa rémunération doit être expresse ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait imposer au salarié, qui ne les avait pas acceptées, les conditions de rémunération qu'il estimait être la conséquence d'une mutation acceptée par lui, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire au premier

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Renault au versement d'un rappel de salaires relatif au paiement de la prime mensuelle revalorisée qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2014 ainsi qu'à la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés, et à la régularisation des cotisations.

AUX MOTIFS QUE subsidiairement, M. S... W... se fonde, pour obtenir condamnation au paiement des sommes demandées à titre principal, sur l'article 1 er de l'annexe de l'accord "A Vivre Renault" du 29 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la rémunération du salarié dans certains cas de mutation ; que la Société Renault SAS estime que les conditions de ce texte ne sont pas remplies et qu'en tout état de cause, dès lors que le salaire de base n'a pas été modifié, le maintien de salaire tel que prévu par ce texte a été respecté ; qu'aux termes de l'article 1er en cause : "Les membres du personnel bénéficient, quelle que soit leur catégorie professionnelle, des garanties individuelles suivantes en cas de changement de poste ou de reclassement : 1/ modification technique de l'emploi tenu, 2°/ suppression d'emploi provoquée par un transfert ou une cessation d'activité d'un secteur de fabrication, 3°/mutation rendue nécessaire provoquée par des déséquilibres momentanés des effectifs (présence d'excédents dans un secteur et d'emploi vacant dans un autre secteur (...) (...) L'entreprise s'engage à mettre tout en oeuvre pour procurer à l'intéressé un emploi de qualification et de niveau de rémunération équivalente (...) toutefois, cette recherche exigeant des délais assez longs, les éléments suivants, dans la mesure où ils sont plus avantageux sont maintenus pendant une période d‘un an à compter du jour où il a été signifié à l'intéressé que son activité ne correspond plus à sa rémunération : - classification et catégorie professionnelle, - coefficient hiérarchique, - rémunération de base (mensuelle ou forfaitaire) revalorisée lors de chaque augmentation générale es appointements ; La différence entre le niveau de rémunération précédent et celui de la nouvelle activité fait- l'objet d'une prime mensuelle revalorisée lors de chaque augmentation générale des appointements. (
) Pour le personnel ayant atteint 50 ans, les éléments énoncés ci-dessus sont garantis sans limitation de durée" ; (
) ; que dans ces conditions c'est à juste titre que M. S... W... invoque l'article 1 de l'annexe 1 de l'accord ; que le salarié, né en [...] était âgé de plus de 50 ans le 1er janvier 2014, lors de la suppression de son poste, de sorte qu'ainsi qu'en dispose l'article 1,3° de ladite annexe, les garanties de salaire précitées offertes par ce texte sont accordées sans limitation de durée ; qu'aux termes de cet article dispose qu'en règle générale l'intéressé conserve les éléments suivants : - classification et catégories professionnelles ; - coefficient hiérarchique, - rémunération de base (mensuelle ou forfaitaire) revalorisée lors des augmentations générales ; qu'il n'est pas soutenu que ces trois éléments n'ont pas été maintenu ; que l'article 1 explique que le salarié se voit maintenu sa rémunération de base, compte tenu notamment du maintien de sa classification et de son coefficient hiérarchique ; que cela n'inclut nullement les primes liées à son activité à savoir en l'espèce la prime 100 % incommodités, la prime de samedi, l'indemnité panier, l'avantage en nature, l'indemnité dite "maj 25 % dans théorique" dès lors qu'elles ne sont plus justifiées par les contraintes du nouveau poste ; qu'il n'est pas expliqué, ni allégué que l'emploi de chargé de services aux bâtiments supposait les mêmes contraintes et donc les mêmes primes que celui de l'ancien emploi de technicien conduite centrale ; que dans ces conditions, le salarié ne peut obtenir paiement de la différence entre son salaire antérieur et son salaire actuel, l'écart entre les deux étant constitué par des primes qui ne sont plus dues ; qu'il sera donc débouté de ce chef ; que le même raisonnement s'applique au remplacement du CMH par la prime différentielle d'horaire.

1° ALORS QUE le salarié poursuivait en application de l'article 1 de l'annexe à l'accord « A vivre » Renault le paiement de la prime mensuelle revalorisée prévue par l'alinéa 2 et non le maintien de la rémunération de base prévu par le premier alinéa ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que le maintien de la rémunération de base n'inclut nullement les primes liées à son activité, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2° ET ALORS QUE l'annexe à l'accord « A vivre » Renault prévoit en son article 1 alinéa 2 que la différence entre le niveau de rémunération précédent et celui de la nouvelle activité fait l'objet d'une prime mensuelle revalorisée lors de chaque augmentation générale des appointements ; qu'en affirmant que le salarié ne peut obtenir paiement de la différence entre son salaire antérieur et son salaire actuel, la cour d'appel a violé l'article 1 alinéa 2 de l'annexe à l'accord Renault du 29 décembre 1989.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire aux précédents

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de rappels de prime compensatrice et à la remise de bulletins de salaires rectifiés ainsi qu'à la régularisation des cotisations.

AUX MOTIFS QUE M. S... W... invoque enfin à titre encore plus subsidiaire l'application de l'article 2 de l'annexe de l'accord "A vivre Renault", qui garantit le paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de primes de nuisance ou d'incommodité à la suite d'une mutation ; qu'il sollicite en application de ce texte le paiement d'une somme de 21 350,52 euros outre 2 135,05 euros d'indemnité de congés payés y afférents qui résulterait d'un mauvais calcul par l'employeur de l'indemnité compensatrice en ce que, alors que celle-ci doit compenser la perte de la prime d'équipe et de la prime d'équipe de nuit, il a inclus dans celle-ci la prime de travail qui ne doit pas en faire partie ; que la Société Renault SAS objecte qu'elle a appliqué ledit article 2, au-delà de ce qu'elle devait, puisqu'elle a maintenu par l'indemnité compensatrice, non seulement la prime d'équipe globale de nuit et la prime d'équipe, mais encore d'autres primes qui n'étaient plus dues, soit la prime de surveillance, la prime de vêtements de travail à un taux qui plus est supérieur à celui qui était dû, et l'indemnité de conditions de travail, tout en lui maintenant par ailleurs le complément pratique atelier ; qu'il explique que le salarié n'aurait dû percevoir que la somme de 135,59 euros par mois, alors qu'il lui a été versé 248,90 euros ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe 2 de l'accord : "Dans le cas de la suppression d'une prime de nuisance ou d'incommodité consécutive à un changement de poste, la valeur mensuelle moyenne de ce complément de salaire sera assurée (...) Sous la forme d'une prime compensatrice dont le principe est le suivant : - pendant une période d'un an, l'intéressé percevra l'intégralité de cette prime, revalorisée des augmentations générales de salaire, - au terme de cette période, la valeur de cette prime sera bloquée au niveau atteint à cette échéance. (. . .) Toutes les ressources supplémentaires qu'un salarié bénéficiaire d'une prime compensatrice pourra retirer de son nouveau poste, (que ce soit du fait de l'attribution de nouvelles primes, d'augmentation individuelle ou de promotion, à l'exception du complément de base) viendront s'imputer sur la prime compensatrice " ; que l'employeur ne conteste pas que ce texte s'applique en l'espèce, tandis que les parties sont d'accord pour considérer que l'indemnité compensatrice devait permettre de maintenir les primes d'équipe et l'indemnité globale d'équipe de nuit ; que la Société Renault SAS indique avoir maintenu ces deux primes à travers l'indemnité compensatrice en la grossissant d'autres primes qui n'avaient pas à entrer dans son calcul, ce qui ne suscite aucune dénégation précise de la part de son adversaire ; que l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée, ainsi que le démontrerait le fait que l'indemnité compensatrice intègre la prime de vêtement de travail qui en est indépendante est vague et sujette à interprétation et donc inopérante ; que M. S... W... n'étaye sa demande d'aucune explication précise et mathématique, tandis que les explications de son adversaire ne font l'objet d'aucune contestation quant au contenu exact de l'indemnité compensatrice ; que dans ces conditions, le salarié sera débouté de sa demande.

1/ ALORS QU'en application de l'article 2 de l'annexe à l'accord « A vivre »
Renault, dans le cas de la suppression d'une prime de nuisance ou d'incommodité consécutive à un changement de poste, la valeur mensuelle moyenne de ce complément de salaire doit être assurée sous forme d'une prime compensatrice, les ressources supplémentaires que le salarié retire de son nouveau poste s'imputant toutefois sur cette prime ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa demande d'aucune explication précise et mathématique », la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code du travail.

2/ ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher si, déduction faite du montant correspondant à la prime de vêtements de travail que l'employeur avait volontairement maintenu, la somme versée au titre de la prime compensatrice suffisait au maintien des primes de nuisance ou d'incommodité que l'accord faisait obligation de maintenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'article 2 de l'annexe à l'accord d'entreprise du 29 décembre 1989.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire au premier

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner le versement du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et à voir condamner la société Renault à lui verser la perte subie entre le complément mensuel horaire perçu avant 2014 et la prime différentielle horaire appliquée à compter de 2014, ainsi qu'à la régularisation des cotisations.

AUX MOTIFS QUE M. S... W... le paiement du manque à gagner au titre des années 2014, 2015 et 2016 né du remplacement à partir du 1er janvier 2014, date de son affectation au poste de chargé de services aux bâtiments du complément mensuel Horaire dit CMH qu'il percevait en application de l'accord de février 1984 passé entre la Régie Nationale des Usines Renault et le personnel des centrales et du service électronique, par le "différentiel horaire", alors que le CMH fait partie de la rémunération mensuelle de base ; que la Société Renault SAS s'oppose à cette demande au motif que le CMH avait pour objet de préserver les revenus des salariés travaillant en continu eu égard leurs conditions de travail particulières, tandis que les autres salariés se sont vu maintenir leur horaire de 35 heures par semaine et ont obtenu seulement une prime différentielle de salaire ; que selon une note d'information à l'adresse du personnel des centrales et du service électrique 1066 du 6 février 1984 le passage à l'horaire 33 heures 36 s'effectuant sans incidence sur les éléments de base du salaire, la retenue correspondant à la diminution de 6 heures 14 par semaine est compensée intégralement par le paiement d'un complément mensuel horaire représentant 21,20 % de la base de 39 heures ; que c'est dans ces conditions qu'ont été signés des avenants le 17 février 1984 stipulant : "il est mis en place un horaire hebdomadaire moyen de 33 heures 36 en cinq équipes successives selon un cycle continu. La réduction d'horaire s'accompagnera du maintien intégral du salaire de base, hors incidence des majorations pour astreintes qui continueront à être indemnisées en fonction de l'horaire effectivement suivi" ; que par note du 10 juin 1988, il est rappelé que la prime différentielle d'horaire a été instituée depuis le 1er février 1982 pour compenser totalement ou partiellement les réductions d'horaire du personnel "en normale", "et ce, pour la partie excédant la réduction d'horaire accordée au personnel en équipe ; qu'il est précisé qu'elle est attribuée au "personnel en normale" ; que la simple lecture de ces textes démontrent que la CMH est destinée à compenser une perte de salaire propre au personnel travaillant en équipe du fait de la réduction particulière de leur horaire de travail, tandis que la prime différentielle est également une compensation liée à la perte de salaire découlant de la réduction de l'horaire de travail, mais liée cette fois aux conditions propres de travail des salariés travaillant en horaire normal ; qu'il s'ensuit que M. S... W..., qui est depuis 2014 revenu à un horaire de travail normal non éligible au CMH, ne peut qu'être débouté de sa demande de rappel d'indemnité de ce chef et de l'indemnité de congés payés y afférents lié à la perte du CMH à compter du 1er janvier 2014.

ALORS QU'il résulte de la note de l'employeur en date du 6 février 1984 que le salarié percevrait un complément mensuel horaire compensant intégralement la retenue correspondant à la réduction du temps de travail ; qu'en jugeant que « la CMH est destinée à compenser une perte de salaire propre au personnel travaillant en équipe », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en raison du préjudice subi engendré par la perte de rémunération sur leur participation aux bénéfices et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

AUX MOTIFS QUE M. S... W... sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer d'une part la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte financière subie au titre de l'intéressement en 2015, en ce qu'il est tributaire du revenu brut de 2014 et d'autre part la somme de 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des manquements de l'employeur quant à l'accord "A vivre Renault", du défaut de maintien du CMH ; que dès lors que le salarié succombe dans la démonstration de manquements de la Société Renault SAS, il ne peut qu'être débouté des demandes de dommagesintérêts en question.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, la mise en oeuvre de la responsabilité suppose, de la part de celui qui l'invoque, la preuve d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, Monsieur W... qui réclame une allocation de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de rémunération et la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel des salaires au titre du CMH ; qu'en conséquence, cette demande doit donc être rejetée comme non fondée.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à de multiples manquements de l'employeur ayant impacté la rémunération et le droit à intéressement des salariés, ou même sur l'un seul de ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soient recréditées 14 heures indûment débitées sur le compte épargne formation et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail.

AUX MOTIFS QUE M. S... W... soutient que 14 heures de formation doivent être réintégrées à son CEF, dans la mesure où elles ont été imposées par l'employeur en violation de l'accord du 2 avril 1999 et où ne doivent pas être prises en compte les actions qui ont pour objet l'adaptation du salarié à son poste ; que la Société Renault SAS répond que si certains rares modules de formation même les "métiers days" étaient imposés et débités du compte CEF, tel n'était pas le cas des autres ; qu'ainsi que le relève le conseil des prud'hommes, il n'est pas établi que des heures de formations imposées au salarié ou ont été débitées du CEF pour une formation au titre de l'adaptation du poste à son salarié, alors qu'au surplus le régime conventionnel n'excluait pas une formation coïncidant avec l'adaptation du salarié à son poste ; qu'il s'ensuit que l'intéressé sera débouté de sa demande tendant à voir créditer son compte CEF de 14 heures ainsi que de sa demande en paiement de 1 000 euros en réparation du préjudice causé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les 14 heures réclamées au titre des actions de formations dispensées en 2010 et 2011, sont motivées sur le fait d'une action de formation imposée par l'employeur, contre son gré, et pour laquelle il n'aurait pas donné son accord express; que les actions de formation sont évoquées lors de l'entretien individuel entre les parties, qu'un document résultant de cet entretien contenant une partie liée au plan de formation est prévue, que le salarié n'apporte pas la preuve que ces formations, d'une durée de 14 heures ont été dispensées et qu'il ne conteste pas les avoir prises avant la clôture du CEF, et que, par ailleurs, elles auraient résulté d'une décision unilatérale de son employeur, qu'en conséquence il sera débouté de ce rappel ; que les salariés fondent aussi leurs demandes, aux droits à la formation, sur le décompte d'un temps de travail du personnel en équipes qui devait générer un crédit de 20 heures de formation pour alimenter le CEF ; qu'il convient de retenir que les règles de l'apport du crédit CEF sont liées au temps de travail effectif, que les dispositions du CEF RENAULT restent plus favorables que le DIF légal qu'en conséquence, le demandeur sera débouté de l'ensemble de ses prétentions formulées au titre de la formation professionnelle.

1/ ALORS QUE le salarié soutenait que son employeur n'était pas autorisé à décompter de son compte formation les heures de formation qui lui étaient imposées ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que les formations lui auraient été imposées par l'employeur quand il était acquis aux débats que l'employeur imposait au salarié les formations au titre des « métiers days », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2/ ET ALORS QUE le salarié soutenait que son employeur lui faisait suivre des formations sur son temps de travail sans lui allouer l'indemnité correspondante et que le compte épargne était alimenté par le flouant ainsi de la compensation due pour le dépassement du temps de travail qui alimentait le compte et qu'il n'avait pas pu récupérer en congés ; qu'en se bornant à affirmer que « les dispositions du CEF RENAULT restent plus favorables que le DIF légal » sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 200 euros la somme allouée au syndicat Sud Renault Guyancourt au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession

AUX MOTIFS énoncés aux moyens précédents et AUX MOTIF QUE le syndicat Sud Renault Guyancourt sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par salarié en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession à raison de la méconnaissance de l'accord collectif du 31 juillet 1999 sur le CEF et sur l'accord "A vivre Renault" ; qu'aucune violation de celui-ci n'ayant été relevée, le syndicat ne peut obtenir d'indemnisation le concernant.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en l'espèce, il n'a pas été apporté la preuve que les faits spécifiques à la cause, qui touchent la situation personnelle de 7 salariés, sont en relation avec un préjudice ; qu'en conséquence, en l'absence de préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession, il convient de les débouter de leurs prétentions.

ALORS QUE le syndicat Sud Renault Guyancourt poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif par la société Renault qui n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles ; que la cour d'appel n'ayant débouté le syndicat de ce chef de demande qu'à raison de ce qu'aucune violation des accords d'entreprise n'avait été relevée, la cassation à intervenir sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et/ou sixième moyens de cassation, qui sont tous relatifs à des méconnaissances par l'employeur de dispositions conventionnelles, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 oct. 2019, pourvoi n°17-18445

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Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/10/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-18445
Numéro NOR : JURITEXT000039285484 ?
Numéro d'affaire : 17-18445
Numéro de décision : 51901430
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-10-16;17.18445 ?
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