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15/10/2019 | FRANCE | N°19-81632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 19-81632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-81.632 F-D

N° 2166

15 OCTOBRE 2019

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. H... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019, une question prioritair

e de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-81.632 F-D

N° 2166

15 OCTOBRE 2019

EB2

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. H... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2018, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Labrousse, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en ce qu'elles ne prévoient pas qu'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement qu'après avoir été informée de la date et la nature de l'infraction et de son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, méconnaissent-elles les droits de la défense, tels qu'ils découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe d'égalité devant la procédure pénale garanti par l'article 6 de la Déclaration ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le procès-verbal établi par l'agent de l'Urssaf ne fait foi jusqu'à preuve contraire que de ce que son auteur a vu, entendu et personnellement constaté, et non en ce qu'il rapporte les propos qui lui ont été tenus à l'occasion des auditions de membres du personnel ou de la direction d'une entreprise réalisées par ses soins, de sorte que les dispositions invoquées, qui, dans leur rédaction alors en vigueur, d'une part, n'imposent pas que la personne entendue bénéficie des droits prévus par l'article 61-1 du code de procédure pénale, mais seulement qu'elle ne peut l'être qu'avec son consentement, d'autre part, concernent des auditions réalisées dans un cadre de procédure non contraignant, opèrent une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'exigence de protection des salariés et la nécessité de la lutte contre le travail illégal, d'autre part, les droits de la défense et le principe d'égalité devant la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81632
Date de la décision : 15/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2019, pourvoi n°19-81632


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81632
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