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15/10/2019 | FRANCE | N°19-81343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 19-81343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... L...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et corruption active, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. N... L...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et corruption active, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 63, 63-1 et 154 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité ;

1°) alors que M. L... ne soutenait pas seulement qu'il avait été privé du droit de présenter au juge d'instruction des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue ; qu'il soutenait également que la prolongation de la garde à vue avait été irrégulière dans la mesure où, en méconnaissance du II. de l'article 63 et de l'article 154 du code de procédure pénale, il n'avait pas été présenté au juge d'instruction (conclusions p. 5) ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions, n'a pas justifié sa décision ;

2°) alors subsidiairement que la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, qu'après présentation préalable de la personne au juge d'instruction ; que la dispense de présentation ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se borner à retenir, pour juger régulière la dispense de présentation de M. L... au magistrat instructeur, que la présentation ne revêtait pas un caractère obligatoire et que le juge d'instruction avait statué après avoir eu connaissance des observations du gardé à vue ; qu'elle devait expliquer en quoi des circonstances exceptionnelles avaient régulièrement pu motiver cette dispense ;

3°) alors que si la personne n'est pas présentée devant le juge d'instruction, les observations qu'elle peut lui faire connaître doivent être recueillies dans un procès-verbal d'audition qui lui sera communiqué avant qu'il ne statue sur la mesure de prolongation ; que la chambre de l'instruction, qui a jugé qu'importaient peu les modalités par lesquelles les observations avaient été transmises à l'autorité judiciaire compétente a, dès lors aussi qu'était sans incidence la circonstance que M. L... avait pris acte dans le procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue que ses observations avaient été présentées au juge d'instruction, violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information ouverte le 6 avril 2017 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, recel de ces infractions et blanchiment, M. L... a été placé en garde à vue le 25 avril 2017 ; qu'à l'issue de cette mesure, prolongée sur autorisation du juge d'instruction, l'intéressé a été présenté à ce magistrat le 27 avril 2017 date à laquelle il a été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et corruption active, le magistrat étant supplétivement saisi de ce dernier chef ; que par requête en date du 24 octobre 2017, M. L... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité tirée notamment de l'irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue, faisant valoir qu'il ne ressort pas de la procédure qu'il ait au préalable été présenté au juge d'instruction, ni qu'il ait pu présenter des observations à ce magistrat ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, l'arrêt énonce qu'il résulte de la mention manuscrite apposée par le magistrat dans son autorisation de prolongation de garde à vue délivrée le 25 avril 2017 que les observations de M. L... lui avaient bien été présentées antérieurement à la décision de prolongation, de sorte que le droit du gardé à vue à faire contrôler sa garde à vue par un magistrat avait été effectif et que la procédure était régulière ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que la procédure de prolongation de garde à vue était régulière du seul fait que la mesure a été contrôlée par un magistrat auquel les observations de M. L... ont été transmises, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que l'intéressé a été présenté au magistrat instructeur devant lequel il a pu formuler des observations avant la délivrance de l'autorisation de prolongation de la mesure de garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81343
Date de la décision : 15/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2019, pourvoi n°19-81343


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81343
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