La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2019 | FRANCE | N°18-86574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2019, 18-86574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... J...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 500 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de

Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. S... J...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 500 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier 385, 429, 538, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. J..., pour excès de vitesse supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h, à une amende de 500 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire ;

“1°) alors que selon l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que sont seules des causes de nullité d'un procès-verbal de constatation d'infraction, le non-respect des conditions de forme, l'absence de mention permettant de constater l'identité et la compétence de l'agent verbalisateur ou le fait qu'il a personnellement fait les constatations qui y sont portées et par quel moyen ; que les dispositions réglementaires permettant de s'assurer de la fiabilité des appareils de mesure de la vitesse, à partir desquels les agents verbalisateurs établissent leurs constatations, étant destinées à permettre de s'assurer de valeur probante des excès de vitesse constatés peuvent être invoquées en tout état de la procédure ; qu'en jugeant que la contestation du contrôle de l'appareil de mesure utilisé était irrecevable, faute d'avoir été proposée in limine litis, la cour d'appel a méconnu tant l'article 385 que l'article 429 du code de procédure pénale ;

“2°) alors que, les juges doivent répondre aux chefs péremptoires de conclusions ; que dans ses conclusions, le prévenu soutenait que l'extrait du carnet métrologique de l'appareil de mesure de la vitesse utilisé lors de l'établissement du procès-verbal de constatation d'infraction faisait état d'une vérification périodique de l'appareil le 5 août 2015, par la société SGS Automotive Services, à une date où elle ne disposait plus d'habilitation du ministre de l'industrie, dès lors qu'elle avait obtenu une habilitation provisoire, le 29 août 2012, sous condition d'obtenir une accréditation du COFRAC avant le 1er janvier 2013, accréditation qui n'avait pas été obtenue et que si la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 29 août 2019 faisait état d'une accréditation en date du 19 janvier 2016, celle-ci n'avait pu faire renaitre l'habilitation délivrée le 29 août 2012, devenue caduque, ajoutant que la nouvelle habilitation ayant été délivrée le 29 aout 2016, elle ne pouvait rétroactivement rendre valable la vérification effectués le 5 août 2015, par la société SGS Automotive Services ; que dès lors, le procès-verbal de contrôle de la vitesse du véhicule du prévenu intervenu le 22 avril 2016 n'ayant aucune valeur probante, la relaxe s'imposait ; qu'en se contentant de constater que le procès-verbal d'infraction mentionnait les références du cinémomètre utilisé, précisait que l'appareil avait été homologué et indiquait la date de la dernière vérification qui remontait au 5 août 2015, soit moins d'un an avant le contrôle effectué, sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'organisme vérificateur ne disposait pas des habilitations nécessaires pour procéder au contrôle en cause, conformément aux articles 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, ce qui privait de valeur probante le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.”

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. J... a été cité à l'audience du tribunal de police du chef d'excès de vitesse ; que par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal l'a condamné aux peines susvisées ; que l'intéressé a interjeté appel de la décision de même que le ministère public ;

Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu selon lequel le procès-verbal de constatation de l'infraction est dépourvu de valeur probante compte-tenu de l'absence d'accréditation de la société SGS Automotive Services à la date où elle a procédé à la vérification périodique du cinémomètre, le 5 août 2015, l'arrêt retient que le procès-verbal d'infraction mentionne les références de cet appareil, qu'il précise que celui-ci a été homologué et indique la date de la dernière vérification qui remonte à moins d'un an avant le contrôle effectué ; que les juges en concluent que l'appareil présente les qualités de fiabilité requises ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'organisme SGS Automotive Services avait reçu, avant le 1er janvier 2013, l'accréditation exigée par la décision du ministre chargé de l'industrie du 29 août 2012 pour le maintien de sa désignation en qualité d'organisme chargé de la vérification des cinémomètres de contrôle routier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 1er octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86574
Date de la décision : 15/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2019, pourvoi n°18-86574


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award