LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 18-83.255 F-P+B+I
N° 1820
CK
15 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- M. S... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. B... coupable de diffamation à l'encontre de M. A..., maire de [...] citoyen chargé d'un mandat public et condamné M. B... à une amende de 2 000 euros avec sursis ;
1°) alors que la contestation de la légalité de l'action publique est un droit fondamental dans une société démocratique ; qu'en retenant, pour juger M. B... coupable de diffamation, que « les termes "prend chaque mois totalement illégalement" renvo[yaient] de manière précise à un acte d'appropriation indue susceptible de recevoir une qualification pénale, celle de vol, en sus aggravé par la personnalité des victimes : des personnes âgées pouvant être vulnérables ; que les termes "impôt illégal" renvoient pour leur part à un acte d'abus de pouvoir, commis par un détenteur de l'autorité publique ; qu'enfin l'expression "scandale financier" suggère un dépouillement de personnes vulnérables et un enrichissement de l'auteur de ce dépouillement » et qu'ils portaient ainsi atteinte à l'honneur du maire de [...], cependant que les propos incriminés qui, s'inscrivant dans un débat politique, se bornaient à dénoncer la légalité d'un impôt, relevaient du droit de tout citoyen de contester la légalité de l'action publique et ne pouvaient être qualifiés de diffamatoires sans porter une atteinte excessive au droit à la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
2°) alors qu'en toute hypothèse, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. B... et retenir en conséquence que les faits de diffamation étaient établis, qu'aucune recherche sérieuse n'avait manifestement été menée sur le sujet dénoncé, cependant que l'article incriminé rappelait le principe de calcul des charges et était fondé, d'une part, sur des attestations des personnes âgées locataires de la résidence expliquant avoir subi des augmentations de loyers et de charges conséquentes sans explication et sans avertissement préalable, le maire s'étant par ailleurs abstenu de répondre à leurs multiples réclamations, et d'autre part, sur la reconnaissance par l'avocat de la commune d'un trop-perçu de 50 euros, ces éléments constituant une base factuelle suffisante permettant à un simple particulier, non tenu de se livrer à une enquête journalistique exhaustive, de s'interroger, dans le cadre d'un débat politique portant sur un sujet d'intérêt général, sur les conditions de perception par le maire des loyers dus par les occupants d'une résidence pour personnes âgées vulnérables, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. A..., maire de la commune de [...] (Meurthe-et-Moselle), a fait citer M. B... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir mis en ligne, sur le site internet "[...]", dont il est le directeur de la publication, un texte intitulé "Scandale financier à [...]", qui relate le litige, pendant devant le juge, opposant le maire, président du centre communal d'action sociale (CCAS) propriétaire de cette résidence pour personnes âgées, à certains résidents qui se plaignent d'augmentations selon eux indues de leurs loyers, texte poursuivi en raison de son titre et des propos "Le maire de [...] prend chaque mois totalement illégalement 50 euros aux personnes âgées qu'il est supposé assister" et "L'origine de cet impôt illégal" ; que le prévenu a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère diffamatoire des propos, l'arrêt énonce notamment que ceux-ci contiennent les imputations, visant la partie civile en sa qualité de maire de la commune, d'un acte d'appropriation indue, susceptible de recevoir la qualification pénale de vol commis, de surcroît, au détriment de personnes âgées pouvant être vulnérables, et d'abus de pouvoir par un détenteur de l'autorité publique ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne devait, pour déterminer le caractère diffamatoire des propos poursuivis, prendre en considération ni le sujet d'intérêt général dont ils pouvaient traiter, ni leur éventuelle base factuelle, a exactement apprécié leur sens et leur portée et en a déduit à bon droit qu'ils contenaient l'imputation de faits précis, susceptibles d'un débat sur la preuve de leur vérité, et contraires à l'honneur ou à la considération de la personne visée ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ;
Attendu qu'il se déduit du deuxième de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ;
Attendu enfin que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que, si le débat local entre les élus et les animateurs du site internet "[...]" est particulièrement virulent et marqué par la mise en cause récurrente de l'action des élus locaux, aucune recherche sérieuse tenant à la nature de la convention d'occupation liant les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées et le CCAS, à l'évolution législative et réglementaire affectant cette matière, aux obligations incombant aux personnes morales de droit public et aux collectivités territoriales n'a manifestement été menée, et que les propos de M. B... ne reposent sur aucune base factuelle suffisante ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le texte litigieux participait d'un débat d'intérêt général relatif à l'exercice par le maire de ses responsabilités dans la gestion d'une résidence pour personnes âgées, d'autre part, le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, la cour d'appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, pièces qui avaient seulement été énumérées par les premiers juges en tant qu'elles avaient été jointes à l'offre de preuve, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.