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10/10/2019 | FRANCE | N°18-21563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-21563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2018), que Mme F... est propriétaire d'une habitation située au rez-de-chaussée d'une ancienne abbaye ; que M. et Mme Q... étaient propriétaires, au premier étage du même immeuble, d'un appartement avec terrasse formant le toit de l'habitation de Mme F... ; que Mme S... et son fils D... (les consorts S...) sont propriétaires d'une maison voisine comprenant une cave située sous l'escalier de la propriété de Mme F... ; que, soutenant que les eaux

en provenance du fonds de M. et Mme Q... étaient à l'origine d'infiltr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2018), que Mme F... est propriétaire d'une habitation située au rez-de-chaussée d'une ancienne abbaye ; que M. et Mme Q... étaient propriétaires, au premier étage du même immeuble, d'un appartement avec terrasse formant le toit de l'habitation de Mme F... ; que Mme S... et son fils D... (les consorts S...) sont propriétaires d'une maison voisine comprenant une cave située sous l'escalier de la propriété de Mme F... ; que, soutenant que les eaux en provenance du fonds de M. et Mme Q... étaient à l'origine d'infiltrations dans leur propriété, Mme F... et les consorts S... les ont assignés en réalisation des travaux prescrits par une expertise judiciaire ; que M. Z... Q..., fils de M. et Mme Q..., devenu nu-propriétaire, a été appelé à l'instance ; que, Mme Q... étant décédée, M. G... Q..., son conjoint survivant, et M. Z... Q... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que l'arrêt annule le rapport d'expertise, infirme en conséquence le jugement entrepris, sursoit à statuer sur l'appel principal et les appels incidents et, avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise ;

Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne tranchant une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme F... et les consorts S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et des consorts S... et les condamne à payer aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21563
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21563


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21563
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