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10/10/2019 | FRANCE | N°18-21451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-21451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), que, suivant offre acceptée le 8 mars 2008, la société Banque des Antilles françaises, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque), a consenti à M... I... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 150 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne des

garanties et cautions (la caution) s'est portée caution ; que, des mensualités é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), que, suivant offre acceptée le 8 mars 2008, la société Banque des Antilles françaises, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque), a consenti à M... I... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 150 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la caution) s'est portée caution ; que, des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a appelé la caution en garantie ; qu'après avoir payé le solde à la banque, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement et indemnisation ; qu'un jugement du 26 août 2010 a condamné ce dernier à payer à la caution la somme de 147 848,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 ; que l'emprunteur est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme W... I... et MM. E... et O... I... (les consorts I...) ; qu'invoquant des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds, ces derniers l'ont assignée en responsabilité ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 août 2010 et de la condamner à payer aux consorts I... la somme de 170 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la caution qui a désintéressé l'établissement prêteur étant subrogée dans les droits de celui-ci, il y a, en ce qui les concerne, identité de parties ; qu'en l'espèce, la caution, subrogée dans les droits de la banque, avait obtenu, par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 26 août 2010, devenu définitif, la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 147 848,19 euros en exécution du prêt litigieux ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 août 2010 rendu dans le litige ayant opposé la caution aux consorts I..., la cour d'appel a retenu que cette décision ne pouvait être opposée à ces derniers par la banque, qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en se déterminant ainsi, quand la caution avait été subrogée dans les droits de la banque, de sorte qu'il y avait en ce qui les concernait identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était pas partie au litige qui avait opposé la caution subrogée aux consorts I..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 août 2010 ne pouvait être opposée à ces derniers par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse d'épargne, venant aux droits de la société Banque des Antilles Françaises, avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de prêt consenti à X... M... I... et condamné celle-ci à payer à Mme W... I... et MM. E... et O... I..., en leurs qualités d'indivisaires successoraux de M... I..., la somme de 170.000 € de dommages-intérêts ;

aux motifs qu' « il résulte de la lecture du jugement et des explications des parties que les consorts I... ont introduit une action indemnitaire contre la BDAF aux droits de laquelle vient la CEPAC et contre la CEGC et que ce n'est qu'en réplique à l'invocation de l'autorité de la chose jugée du jugement du 26 août 2010 les ayant condamnés à payer les causes du prêt à la CEGC dont la garantie avait été mobilisée par la banque, qu'ils ont fait valoir la caducité de cette décision, puis en réplique aux arguments de leurs contradictrices faisant valoir que la caducité n'était pas encourue au motif que M... I... avait été assigné à personne, qu'ils ont invoqué la nullité de cette assignation du fait de la mauvaise désignation du barreau auquel devait appartenir l'avocat auquel ce dernier pouvait recourir ; qu'il n'en ressort pas moins du déroulement du litige et du dispositif des conclusions des consorts I..., au sens de l'article 954 du code de procédure civile, qu'ils demandent, à titre principal, que soit reconnue la responsabilité de la CEPAC venant aux droits de la BDAF, à l'exclusion de celle de la CEGC, et qu'ils ne font valoir la caducité du jugement du 26 août 2010 que pour s'opposer à l'autorité de sa chose jugée ; qu'or, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'autorité de la chose jugée par cette décision dans le litige ayant opposé la caution aux consorts I... ne peut être opposée à ces derniers par la banque, qui n'était pas partie à l'instance, en vertu de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qui dispose notamment "qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties" ; qu'il y a lieu d'examiner les demandes indemnitaires des consorts I... contre la CEPAC sans qu'il soit besoin ni ne puisse être fait droit à la demande tendant à voir reconnaître la caducité du jugement » ;

alors que la caution qui a désintéressé l'établissement prêteur étant subrogée dans les droits de celui-ci, il y a, en ce qui les concerne, identité de parties ; qu'en l'espèce, la CEGC, subrogée dans les droits de la Banque des Antilles Françaises (la BDAF), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Caisse d'Epargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la CEPAC), avait obtenu, par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 26 août 2010, devenu définitif, la condamnation de M. X... M... I... au paiement de la somme de 147.848.19 € en exécution du prêt litigieux ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 août 2010 rendu dans le litige ayant opposé la caution aux consorts I..., la cour d'appel a retenu que cette décision ne pouvait être opposée à ces derniers par la banque, qui n'était pas partie à l'instance ; qu'en se déterminant ainsi quand la CEGC avait été subrogée dans les droits de la CEPAC, de sorte qu'il y avait en ce qui les concernait identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21451
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21451


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21451
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