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10/10/2019 | FRANCE | N°18-21285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-21285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de paye

r l'indu ; que selon le second, cette notification de payer comporte notamment ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de payer l'indu ; que selon le second, cette notification de payer comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier d'Armentières (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2010, à l'issue duquel la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, lui a notifié un indu par lettre du 24 septembre 2012 reçue le 27 septembre 2012, puis une mise en demeure par lettre du 10 septembre 2013 reçue le 30 septembre 2013 ; que l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la notification de payer du 23 septembre 2012 adressée à l'établissement, est annexé un tableau comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dés lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le centre hospitalier d'Armentières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier d'Armentières ; le condamne à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord-Pas-de-Calais la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que la notification de payer du 23 septembre 2012 et la mise en demeure de payer du 10 septembre 2013 sont irrégulières, annulé la notification de payer du 23 septembre 2012 et la mise en demeure de payer du 10 septembre 2013, puis débouté la Caisse des Indépendants du NORD-PAS-DE-CALAIS de sa demande en paiement d'un indu de 2.470,60 euros ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : La notification de paver prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 Vo appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse selon les modalités définies ci-dessus. En l'espèce, il résulte de l'examen de pièces produites aux débats que la notification de payer du 23 septembre 2012 adressée au Centre Hospitalier d'ARMENTIERES par le RSI comporte en annexe un tableau précisant le numéro de dossier, le régime d'assurance maladie du patient, la caisse gestionnaire, les dates du séjour concerné, le taux de prise en charge, le GHS initial, le GUS final, le code activité, le tarif de séjour initial, les actes médicaux acceptés, les actes AMI acceptés, les actes de biologie acceptés, le forfait accepté, les montants médicaux acceptés, les montants AM acceptés, les montants de biologie acceptés, le montant valorisé final, le montant de sur-facturation et le motif de l'indu. Si ce tableau renseigne précisément le Centre Hospitalier d'ARMENTIERES sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requiert les dispositions de l'article R 133-9-1 sus-visées. Il en a été de même au niveau de la notification de la mise en demeure de payer du 10 septembre 2013, les tableaux joints étant identiques. Le RSI ne conteste pas cette absence d'indication des dates de versement dans les tableaux annexés à la notification de payer et à la mise en demeure. Par un arrêt du 20 septembre 2012 publié au bulletin, la Cour de Cassation a posé que le simple fait de ne pas mentionner la ou les dates de versement de la somme indue caractérise une violation de R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, peu importe l'absence de préjudice démontré lié à cette omission et peu importe que celle-ci ne soit pas spécifiquement sanctionnée. Par ailleurs, la date de paiement des sommes réclamées en indu constituant le point de départ de la prescription, en l'absence de précision sur la date de paiement, le Centre Hospitalier d'ARMENTIERES ne peut pas vérifier si les sommes qui lui sont réclamées sont ou non prescrites. En conséquence, il convient de constater que la notification de payer du 23 septembre 2012 ainsi que la mise en demeure de payer du 13 septembre 2013 doivent être annulées pour irrégularité et partant la procédure de redressement. Le RSI devra dès lors être débouté de sa demande en paiement d'un indu de 2460,70 euros. » ;

ALORS QUE, premièrement, si la notification de payer doit comporter les indications permettant à son destinataire de contester utilement l'indu qui lui est réclamé, l'absence d'indication de la date des paiements ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause sa régularité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, la notification de payer comporte les indications permettant à son destinataire de contester utilement l'indu qui lui est réclamé ; que faute d'avoir recherché si la notification de payer du 23 septembre 2012 , si même elle ne précisait pas la date des paiements, n'était pas suffisamment motivée pour permettre à l'établissement de santé de contester utilement l'indu, dès lors qu'elle indiquait, outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des séjours visés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif erroné que l'établissement de santé n'a pu vérifier si l'indu était prescrit, quand s'agissant de séjours effectués en 2010, la prescription triennale n'était manifestement acquise lors de l'envoi de la notification de payer du 23 septembre 2012, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21285
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21285


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21285
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