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10/10/2019 | FRANCE | N°18-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-21132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total o

u partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues ; que, selon le second, la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille (l'établissement) a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification à l'activité portant sur l'année 2009, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, lui a notifié un indu global, puis une mise en demeure par lettre du 23 octobre 2012 ; que l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le tribunal retient que si, à la mise en demeure adressée à l'établissement, est annexé un tableau comportant une série de mentions renseignant précisément celui-ci sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requièrent les dispositions de l'article R. 133-9-1 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de cette dernière mention ne suffit pas à entacher d'irrégularité la mise en demeure, dés lors que le professionnel ou l'établissement de santé a été mis en mesure, par ailleurs, de présenter utilement des observations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 23 octobre 2012 et déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de sa demande en paiement, le jugement rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne le Centre hospitalier universitaire de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier régional universitaire de Lille et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a annulé pour irrégularité la mise en demeure de payer du 23 octobre 2012 émanant de la CPAM de LILLE-DOUAI, puis débouté la CPAM de MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM, de sa demande en paiement d'indu de 624,16 euros ;

AUX MOTIFS QUE « L'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : La notification prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-l ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées, Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. En l'espèce, il résulte de l'examen de la pièce n°5 produite par le Centre Hospitalier de LILLE que la mise en demeure de payer du 23 octobre 2012 émise par la CPAM de CILLE-DOUAI, agissant en son nom et pour l'ensemble des caisses concernées dont la CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM, comporte en annexe un tableau précisant, pour elle-même et pour chaque organismes et caisses concernés, le numéro de dossier, le régime d'assurance maladie du patient, la caisse gestionnaire, les dates du séjour concerné, le taux de prise en charge, Io 0I15 initial, le OBS final, le code activité, le tarif de séjour initial, les actes médicaux acceptés, les actes AMI acceptés, les actes de biologie acceptés, le forfait accepté, les montants médicaux acceptés, les montants AM acceptés, les montants de biologie acceptés, les montants de forfaits acceptés, le tarif du séjour final, le montant valorisé final, le montant de sur-facturation, le montant de sous-facturation et le motif d'indu. Si ce tableau renseigne précisément le Centre Hospitalier de LILLE sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées, il ne précise rien en revanche sur la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, comme le requiert les dispositions de R 133-9-1 sus-visées. Il en était d'ailleurs de même au niveau de la notification d'indu du 25 février 2012, les tableaux joints étant identiques. La CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM ne le conteste pas mais fait valoir que cette absence d'indication des dates dans les tableaux annexés résulte d'une impossibilité légale et technique, les établissements de santé financés antérieurement par dotation globale étant réglés par des dotations qui ne permettent pas d'isoler les dates de paiement des séjours. La CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM se fonde sur la loi de financement de la Sécurité Sociale du 18 décembre 2003 qui a instauré une dérogation pour les établissements de santé anciennement sous dotation globale qui ne facturent pas directement les séjours et l'activité externe à l'Assurance Maladie obligatoire mais qui transmettent leurs données d'activité à l'Agence Régionale de l'Hospitalisation pour valorisation. Ce faisant, la CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM indique que, conformément à un arrêté du 23 janvier 2008, le financement des établissements anciennement sous dotation globale par la Caisse pivot est réalisé en fonction de l'arrêté mensuel du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé portant fixation des éléments d'activité, cet arrêté étant notifié à l'établissement concerné et à la caisse pivot. Dès lors, la date du fait générateur de l'indu donnant lieu à recouvrement ne peut pas correspondre à une facturation individualisée du séjour. Il s'agit uniquement de modalités de financement dans le cadre de la T2A des activités de soins des établissements de santé anciennement sous dotation globale. Ces modalités de financement dérogatoires n'ont cependant pas expressément spécifié qu'elles échappaient alors aux exigences légales et réglementaires des articles L 133,4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale et que l'obligation de mentionner la date des versements indus n'était pas requise. Or, la notification d'indu et la mise en demeure sont adressées au visa expressément mentionné des articles L 133-4 et R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale. Par un arrêt du 20 septembre 2012 publié au bulletin, la Cour de Cassation a posé que le simple fait de ne pas mentionner la ou les dates de versement de la somme indue caractérise une violation de l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, peu importe l'absence de préjudice démontré lié à cette omission et peu importe que celle-ci ne soit pas spécifiquement sanctionnée. Si selon la CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM, cet arrêt a été rendu concernant un établissement de santé- qui n'était pas anciennement sous dotation globale et qui ne bénéficie pas de la dérogation du système de financement, la Cour de Cassation sanctionne par la nullité le non respect des dispositions de l'article R 133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dont il n'est pas démontré par la CPAM de la SOMME qu'elle ne s'appliquaient pas à la présente espèce. Par ailleurs s'agissant de la prescription, la date de paiement des sommes réclamées en indu constituant le peint de départ de la prescription, en l'absence de précision sur la date de paiement, le Centre Hospitalier de LILLE ne peut pas vérifier si les sommes qui lui sont réclamées sont ou non prescrites. A minima, la CPAM de la MOSELLE intervenant pour le compte de la CANSSM, ne produit pas davantage aux débats les dates des arrêtés mensuels du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé portant fixation des éléments d'activité transmis pour valorisation ni les dates des versements globaux. En conséquence, il convient de constater que la mise en demeure de payer du 23 octobre 2012 doit être annulée pour irrégularité et partant la procédure de redressement. La CPAM de la MOSELLE intervenant poux le compte de la CANSSM devra dès lors être déboutée de ..sa demande en paiement d'un indu do 624,16 euros. » ;

ALORS QUE, premièrement, si la mise en demeure doit comporter l'indication de la date des paiements indus, il en va autrement lorsque celle-ci est rendue impossible en raison des modalités de financement auxquelles est soumis l'établissement de santé, destinataire de la mise en demeure ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d'espèce, l'établissement de santé, destinataire de la mise en demeure, est financé au moyen d'une dotation globale et que, par suite, les paiements indus ne peuvent être individualisés ; qu'en décidant toutefois que l'indication de la date des paiements était requise, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, si la mise en demeure doit comporter les indications permettant à son destinataire de contester utilement l'indu qui lui est réclamé, l'absence d'indication de la date des paiements ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause sa régularité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la mise en demeure comporte les indications permettant à son destinataire de contester utilement l'indu qui lui est réclamé ; que faute d'avoir recherché si la mise en demeure du 23 octobre 2012, si même elle ne précisait pas la date des paiements, n'était pas suffisamment motivée pour permettre à l'établissement de santé de contester utilement l'indu, dès lors qu'elle indiquait, outre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des séjours visés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif erroné que l'établissement de santé n'a pu vérifier si l'indu était prescrit, quand s'agissant de séjours effectués entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2009, la prescription triennale n'était manifestement acquise lors de l'envoi de la notification du 25 février 2012, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, cinquièmement, en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant qu'il n'est pas justifié, au moyen de productions versées aux débats, des dates des arrêtés mensuels du Directeur général de l'Agence Régional de Santé portant fixation des éléments d'activité transmis pour valorisation, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21132
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-21132


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21132
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