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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-20867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 19, 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.336, Bull. 2017, I, n° 12), que, le 9 juin 2015, Mme Q..., avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d'a

ppel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 19, 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-29.336, Bull. 2017, I, n° 12), que, le 9 juin 2015, Mme Q..., avocate au barreau de Rennes, a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection, à l'unanimité, de M. C... et de Mme U..., en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de Mme Q..., l'arrêt se borne à énoncer que tant le ministère public que M. C... et Mme U... soutiennent à bon droit que ce recours n'a pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats, le premier opposant la publication des procès-verbaux litigieux le jour même où ils ont été dressés et les seconds se prévalant du fait que chacun de ces procès-verbaux a été adressé au procureur général près la cour d'appel de Rennes, conformément à l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié, qui fait obligation au conseil de discipline de l'informer du nombre, de la composition de ses formations, ainsi que de l'élection de son président ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins en cause avaient été rendus publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé contre les décisions constatées par les procès-verbaux de l'assemblée générale du conseil régional disciplinaire de la Cour d'appel de RENNES des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015, constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

AUX MOTIFS QU' « à bon droit qu'en réplique à l'affirmation de madame Q... selon laquelle le délai n'a jamais commencé à courir il est soutenu tant par le ministère public que par monsieur C... et madame U..., qu'en formant un recours en annulation, le 09 juin 2015, à l'encontre des deux procès-verbaux de délibération des 06 janvier 2014 et 16 janvier 2015 susvisés, madame Q... a excédé le délai de recours d'un mois à compter de la publication des résultats et qu'elle est donc irrecevable en son recours, le ministère public opposant la publication de ces procès-verbaux le jour même où ils ont été dressés et monsieur C... ainsi que madame U... se prévalant du fait que chacun de ces procès-verbaux d'élection a été adressé, comme le prévoit la loi, au Procureur général près la cour d'appel de Rennes dans le respect de l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret 2005-531 faisant, notamment, obligation au conseil de discipline de l'informer du nombre, de la composition de ses formations ainsi que de l'élection de son président ; que le délai de contestation de la validité de la composition du conseil régional de discipline n'ayant par conséquent pas été respecté, la cour qui se doit, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant elle, d'examiner la recevabilité de la demande dont elle est saisie au principal est conduite à considérer qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande présentée devant la juridiction de recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission à la Cour de cassation de ces trois questions prioritaires de constitutionnalité » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque le cours d'un délai est lié à l'intervention d'une formalité, telle que la publication, les juges du fond ne peuvent retenir la tardiveté du recours qu'après s'être expliqués sur le mode de publicité choisi, sur son lieu, sur sa date, et ce au vu des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 19 et 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

ALORS QUE, deuxièmement, il incombe à la partie qui se prévaut d'une fin de non-recevoir, liée à la tardiveté, d'établir l'existence de l'événement, telle que la publication, susceptible de faire courir le délai ; qu'en se bornant à relever, sans autre précision sur la date et le modalités de publicité, que le ministère public opposait la publication de ces procès-verbaux le jour même où ils ont été dressés, la cour d'appel a violé les règles gouvernant la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil (1353 nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20867
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20867


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20867
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