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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arno automobiles réparations neuves et occasions (la société), M. R... a déclaré, le 25 octobre 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), un mésothéliome malin primitif de la plèvre ; qu'après enquête, la caisse a, le 31 janvier 2011, pris en charge la maladie d

éclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; que la société a sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Arno automobiles réparations neuves et occasions (la société), M. R... a déclaré, le 25 octobre 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), un mésothéliome malin primitif de la plèvre ; qu'après enquête, la caisse a, le 31 janvier 2011, pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en sollicitant l'inopposabilité de la prise en charge ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'après consultation du dossier au siège de la caisse, le 17 janvier 2011, et fourniture sur demande du double du colloque médico-administratif, la société, sachant qu'une décision allait être prise le 31 janvier 2011 en faveur du caractère professionnel de la maladie de M. R..., n'a émis aucune contestation quant au contenu du dossier consulté, ni aucune demande de production de pièces dans le délai de consultation légal ; que ce n'est que le 2 mars 2011 qu'elle a demandé une copie du rapport d'enquête administrative, ce que la caisse a accepté de lui transmettre, une telle transmission ne démontrant pas que le rapport ne figurait pas dans le dossier consulté le 17 janvier 2011 ; qu'en outre, le seul fait que la fiche colloque médico-administratif soit fournie à la société, en tous points identiques à celle versée aux débats, sauf qu'elle ne présentait pas encore la signature du médecin-conseil au moment de la consultation et la mention « voir rapport EA », n'empêchait pas la société de solliciter dans les temps une copie du rapport d'enquête administrative dont elle connaissait l'existence et ne lui cause aucun grief ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le rapport d'enquête figurait dans le dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et la condamne à payer à la société Arno automobiles réparations neuves et occasions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arno automobiles réparations neuves et occasions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de la Drôme avait bien respecté le principe de la contradiction et que la maladie déclarée par M. R... (mésothéliome pleural relevant du tableau n°30 D) devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et d'AVOIR débouté la société Arno de sa demande de lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de M. R... du 13 septembre 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le respect du principe de la contradiction par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : selon les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; que lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident ; qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; que l'employeur peut émettre des réserves motivées ; que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ; qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'en l'espèce, il est établi que la CPAM a réceptionné le 25 octobre 2010 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Dr D... W... du 13 septembre 2010 pour « un mésothéliome pleural droit » ; que le 4 novembre 2010, un double de la déclaration de maladie professionnelle était transmis au médecin du travail ainsi qu'au dernier employeur de M. R..., la société Arno ; que le même jour la CPAM sollicitait de la société Arno, un rapport décrivant les postes de travail successivement occupés par le salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition à l'amiante ; que le 6 décembre 2010, la direction générale de Renault transmettait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme l'étude des postes de travail demandé (« Gestes et postures de travail ») et demandait à la Médecine du travail un avis motivé sur l'affection dont souffre M. R... et la réalité de l'exposition à un risque professionnel ; que le 15 décembre 2010, le Dr N..., médecin du travail, demandait à la société Renault si M. R... avait été exposé à l'amiante au cours de l'activité professionnelle dans cette entreprise et la société Renault lui transmettait en retour l'étude de poste transmise à la CPAM le 16 décembre 2010 ; que par courrier du 22 décembre 2010, le Dr N... lui répondait qu'il n'avait pas d'élément sur l'affection dont souffrait M. R... et que M. R... avait occupé des postes d'hommes d'entretien (travaux de bricolage en tout genre), de dépanneur avec nettoyage ponctuel du système de freinage qui auraient pu potentiellement l'exposer à de l'amiante mais qu'il n'intervenait que rarement sur ce type de travaux ; que M. R... avait occupé des emplois antérieurs de chauffeurs PL dans le BTP et que souvent les chauffeurs faisaient le petit entretien de leur camion y compris sans doute les freins qui contenaient à l'époque de l'amiante ; que le 5 janvier 2011 la CPAM indiquait à la société Arno qu'un délai d'instruction supplémentaire de maximum trois mois était nécessaire et le 10 janvier 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception elle l'informait que l'instruction était désormais terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Mésothéliome malin primitif de la plèvre » inscrite dans le tableau N°30 « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » qui interviendrait le 31 janvier 2011, la société Arno avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il n'est pas contesté que la société Arno se rendait le 17 janvier 2011 dans les locaux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour consulter les pièces du dossier ; que le 31 janvier 2011, la CPAM a déclaré prendre en charge l'affection dont souffrait M. R... et l'a reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles ; que la société Arno soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne produit aucune pièce permettant de constater qu'elle a respecté son devoir d'information en remettant à l'employeur l'ensemble des pièces du dossier, notamment le compte-rendu d'enquête administrative ; que toutefois, force est de constater qu'après consultation non contestée du dossier au siège de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et fourniture sur demande du double du colloque médico-administratif, la société Arno, sachant qu'une décision allait être prise le 31 janvier 2011 en faveur du caractère professionnel de la maladie de M. R..., n'a émis aucune contestation quant au contenu du dossier consulté ni aucune demande de production de pièces dans le délai de consultation légal ; que ce n'est que le 2 mars 2011 que la société Arno demandait une copie du rapport d'enquête administrative et que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie acceptait de lui transmettre ; que cette fourniture par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne démontrant pas que ce rapport ne figurait pas dans le dossier consulté le 17 janvier 2011 ; qu'en outre, le seul fait que la fiche colloque médico-administratif fournie à la société Arno en tous points identiques à celle versée aux débats sauf qu'elle ne présentait pas encore la signature du médecin conseil au moment de la consultation et la mention « voir rapport EA », n'empêchait pas la société Arno de solliciter dans les temps une copie du rapport d'enquête administrative dont elle connaissait l'existence et ne lui cause aucun grief ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifie en conséquence du respect de son devoir d'information et du principe de la contradiction ; qu'il convient par voie de confirmation de débouter la société Arno à ce titre.

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE la société Automobiles Réparation Neuves Occasions argue du non-respect du contradictoire par la CPAM de la Drôme dans l'instruction du dossier médical de Monsieur R... aux motifs que la CPAM de la Drôme ne lui aurait pas communiqué le rapport d'enquête administrative visé à l'article R 441-3 du CSS et ne lui aurait pas fourni l'avis du médecin conseil ; qu'en l'espèce la société Automobiles Réparation Neuves Occasions a disposé du délai de dix jours francs prévu par les textes pour avoir accès au dossier au siège de la CPAM de la Drôme ; qu'il n'est pas contesté qu'un représentant de la société Automobiles Réparation Neuves Occasions est venu dans les locaux de la CPAM de la Drôme le 17/01/2011 et a eu accès au dossier de Monsieur R... instruit par la CPAM de la Drôme ; qu'il résulte des écritures de la société Automobiles Réparation Neuves Occasions que le représentant de cette dernière s'est fait remettre uniquement le document dit « colloque médico-administratif » ; que s'il est exact que le rapport d'enquête administrative n'a pas été fourni ce jour-là au délégataire de la demanderesse, il résulte toutefois des pièces fournies par la CPAM de la Drôme (pièce 12 CPAM DE LA DROME) que ce document était présent au dossier le 17/01/2011 puisqu'un tampon de réception en date du 28/12/2010 figure sur la première page de l'enquête administrative ; que la possibilité était donc donnée dès le 17/01/2011 au représentant de la CPAM de la Drôme [en réalité au salarié de la société Arno] de se faire remettre copie de l'enquête administrative ce qu'il n'a pas fait ; que sur ce point le principe du contradictoire a été respecté, la CPAM de la Drôme [en réalité la société Arno] ou son représentant ayant eu accès au dossier et la possibilité de se faire remettre toute copie de pièces y figurant ;que s'agissant de l'avis du médecin conseil, contrairement à ce qu'indique la société Automobiles Réparation Neuves Occasions, figurent au colloque médico-administratif (pièce 5 de la CPAM DE LA DROME) le nom du médecin conseil (Dr F...) et son appréciation en date du 04/01/2011 à savoir accord pour une prise en charge figurant à la rubrique : position commune avant consultation par les parties ;qu'au regard de ce qui précède, les prétentions de la société Automobiles Réparation Neuves Occasions sur ce point seront rejetées ;

1. ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé d'un délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier et que, lors de cette consultation, les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin conseil, ont été mis à sa disposition ; que si la fiche colloque médico-administratif peut valoir avis du médecin-conseil, ce n'est que lorsque ce document a été effectivement rempli par le médecin-conseil et a été signé par ce dernier ; que dans le cas contraire, la fiche colloque médico-administratif ne peut valoir avis du médecin conseil de sorte qu'en l'absence de mise à disposition d'un tel document lors de la consultation du dossier par l'employeur le principe du contradictoire n'est pas respecté ; que dans un tel cas, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la fiche colloque médico-administratif fournie à la société Arno ne comportait pas encore la signature du médecin conseil au moment de la consultation du dossier (arrêt, p. 5§ 6) ; qu'il s'en déduisait que le document mis à disposition de l'employeur par la caisse n'était pas complet et ne comportait pas l'avis du médecin conseil, de sorte que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles R. 441-11 et R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé d'un délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier et que, lors de cette consultation, les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment le rapport d'enquête administrative, ont été mis à sa disposition ; qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier ; qu'au cas présent, la société Arno faisait valoir que le rapport d'enquête administrative n'avait pas été mis à sa disposition lors de sa consultation du dossier le 17 janvier 2011, de sorte que le principe du contradictoire n'avait été respecté et que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable (concl., p. 9 à 11) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé que la société Arno n'avait émis aucune contestation quant au contenu du dossier consulté ni aucune demande de production de pièces dans le délai de consultation légal, que ce n'est que le 2 mars 2011 que la société Arno demandait la copie du rapport d'enquête administrative que la CPAM acceptait de lui transmettre et que cette fourniture par la CPAM ne démontrait pas que ce rapport ne figurait pas dans le dossier consulté le 17 janvier 2011 (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à la CPAM de démontrer que les pièces faisant grief à l'employeur, et notamment le rapport d'enquête administrative, avaient été mises à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé d'un délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier et que, lors de cette consultation, les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment le rapport d'enquête administrative, ont été mis à sa disposition ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la fiche colloque médico-administratif mise à la disposition de la société Arno lors de la consultation du dossier ne comportait pas encore la signature du médecin conseil au moment de la consultation ni la mention « voir rapport EA » (c'est-à-dire enquête administrative), à la différence du document versé aux débats par la CPAM (arrêt, p. 5 § 6) ; que la société Arno faisait valoir, dans ses écritures, que la discordance entre les fiches de colloque médico-administratif démontrait que le rapport d'enquête administrative n'avait pas été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier (concl., p. 9 à 11) ; qu'en jugeant pourtant que la preuve que le rapport d'enquête administrative ne figurait pas dans le dossier consulté le 17 janvier 2011 n'était pas rapportée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la discordance entre la fiche colloque médico-administratif mise à disposition de l'employeur, et la fiche produite par la caisse, constatée par les juges du fond, ne démontrait pas que l'enquête administrative n'avait pas été mise à disposition de l'employeur lors de sa consultation du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie d'affirmation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la fiche colloque médico-administratif mise à la disposition de la société Arno lors de la consultation du dossier ne comportait pas encore la mention « voir rapport EA » (c'est-à-dire enquête administrative), à la différence du document versé aux débats par la CPAM (arrêt, p. 5 § 6) ; que la société Arno faisait valoir que la fiche colloque médico-administrative remise par la CPAM le 17 janvier 2011 ne mentionnait pas l'existence d'un rapport d'enquête administrative, raison pour laquelle sur la base de la fiche colloque médico-administratif consultée, la société Arno s'était contentée de faire observer que le document ne comprenait pas l'avis du médecin conseil ; que l'absence de mention sur la fiche colloque remise lors de la visite de l'employeur de l'existence d'un rapport d'enquête administrative permettait d'établir que le représentant de la société Arno ne pouvait pas deviner son existence et en solliciter la copie (concl., p. 10 et 11) ; qu'en affirmant de manière péremptoire, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, que la société Arno avait connaissance de l'existence du rapport d'enquête administrative de sorte que « le seul fait que la fiche colloque médico-administratif fournie à la société Arno en tous points identiques à celle versée aux débats sauf qu'elle ne présentait pas encore la signature du médecin conseil au moment de la consultation et la mention « voir rapport EA », n'empêchait pas la société Arno de solliciter dans les temps une copie du rapport d'enquête administrative dont elle en connaissait l'existence et ne lui cause aucun grief » (arrêt, p. 5 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé d'un délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier et que, lors de cette consultation, les éléments susceptibles de lui faire grief, notamment le rapport d'enquête administrative, ont été mis à sa disposition ; que l'absence de mise à disposition du rapport d'enquête administrative lors de la consultation du dossier entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge, peu important que l'employeur ait eu la possibilité, dans le délai de consultation légale, de solliciter la communication de cette pièce ; qu'au cas présent, la société Arno faisait valoir que le rapport d'enquête administrative n'avait pas été mis à sa disposition lors de sa consultation du dossier le 17 janvier 2011, de sorte que le principe du contradictoire n'avait été respecté et que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a énoncé, par motifs à les supposer adoptés, que « s'il est exact que le rapport d'enquête administrative n'a pas été fourni ce jour-là au délégataire de la demanderesse, il résulte toutefois des pièces fournies par la CPAM de la Drôme (pièce 12 CPAM de la Drôme) que ce document était présent au dossier le 17/01/2011 puisqu'un tampon de réception en date du 28/12/2010 figure sur la première page de l'enquête administrative. La possibilité était donc donnée dès le 17/01/2011 au représentant de la CPAM de la Drôme de se faire remettre copie de l'enquête administrative ce qu'il n'a pas fait. Sur ce point le principe du contradictoire a été respecté, la CPAM de la Drôme ou son représentant ayant eu accès au dossier et la possibilité de se faire remettre toute copie de pièces y figurant » (jugement, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la violation, par la caisse, du principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le rapport d'enquête administrative n'avait pas été mis à disposition de l'employeur lors de sa consultation du dossier, violant les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie déclarée par M. R... (mésothéliome pleural relevant du tableau n°30 D) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et d'AVOIR débouté la société Arno de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. R... et de sa demande tendant à voir déclarer inopposables à l'employeur les conséquences financières de la maladie déclarée par M. R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère professionnel de la maladie de M. R... : sont présumés maladie professionnelle sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R. 461- 3du code de la sécurité sociale ; que les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, des actions nocives ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux ; qu'en l'espèce, M. R... souffre d'une maladie spécifique de l'amiante et la société Arno soutient que M. R... n'a pas été exposé au risque d'une maladie au sein de son entreprise et qu'il a pu l'être en revanche dans le cadre de ses activités professionnelles antérieures ; qu'il résulte des conclusions de l'enquête administrative en date du 28 décembre 2010 diligentée par la CPAM de la Drôme que M. R... a travaillé pour le compte de la société Arno d'avril 1988 à juin 2004 en qualité d'homme d'entretien et de dépanneur ; que selon l'employeur, M. R... assurait en sa qualité d'homme d'entretien, l'entretien extérieur et intérieur de la concession automobile et exécutait également quelques petits travaux de bricolage en tout genre (il logeait sur place et assurait également le gardiennage des locaux) ; que les fonctions de dépanneur consistaient à assurer le remorquage des véhicules légers en panne jusqu'au garage où les réparations dites lourdes étaient assurées par des mécaniciens, mais il procédait lui-même sur place en fonction de la panne, à des interventions mécaniques légères, entre autres sur les organes de freinage des véhicules ; que l'enquêteur précise que « l'amiante était présente dans les garnitures de freins et M R... a donc forcément été exposé au cours de ses interventions à l'inhalation de poussières d'amiante ; que bien que l'employeur fasse remarquer que l'assuré n'intervenait que très rarement sur ce type de travaux, le mésothéliome peut être la conséquence lointaine d'une exposition brève à l'amiante, et pas nécessairement d'une exposition habituelle » ; que non seulement la société Arno ne démontre pas que M. R... n'a pas été exposé de façon habituelle au risque lié à l'amiante dans le cadre de ses fonctions professionnelles au sein de son entreprise, mais au contraire il résulte de l'enquête administrative qu'il a bien été exposé à l'inhalation de l'amiante ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur l'absence d'exposition au risque au sein de la société Arno, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions tenant au délai de la prise en charge à la durée d'exposition au risque ou à la liste limitative des travaux ;qu'il n'est pas contesté que Monsieur R... souffre d'un mésothéliome, affection répertoriée au tableau 30 D de l'organisme social et que cette maladie a été constatée médicalement dans le délai prévu au dit tableau ; qu'il apparaît tant dans le rapport d'enquête administrative (pièce 12 de la CPAM DE LA DROME) que dans le document intitulé « gestes et postures de travail fourni par la société Automobiles Réparations Neuves Occasions (pièce 7 de la société Automobiles Réparations Neuves Occasions) que Monsieur R... en tant que dépanneur avait comme mission notamment de dégripper des freins (pièces contenant de l'amiante) voire d'effectuer des nettoyages ponctuels des organes de freinage ce qui l'avait exposé, selon le rapport, à l'inhalation de poussière d'amiante ; que les travaux décrits dans ces documents correspondent aux travaux visés au tableau 30 D ; qu'au regard du texte visé ci-dessus, il apparaît dès lors que la présomption d'origine professionnelle de la maladie de M. R... est établie et il doit être rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ; qu'il appartenait dès lors au vu de ces éléments à la société Automobiles Réparations Neuves Occasions de rapporter la preuve contraire de l'exposition de Monsieur R... à l'amiante ou de l'implication d'autres employeurs de ce dernier dans l'exposition à l'amiante à l'origine de la maladie professionnelle ; qu'à défaut de rapporter des éléments dans ce sens, la société Automobiles Réparations Neuves Occasions sera déboutée de sa demande sur ce point ainsi que toute prétention s'y rattachant ;

1. ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, que « la société Arno ne démontre pas que M. R... n'a pas été exposé de façon habituelle au risque lié à l'amiante dans le cadre de ses fonctions professionnelles au sein de son entreprise », quand il appartenait à la caisse de rapporter la preuve d'une exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, conformément aux exigences du tableau n°30 D, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le tableau n°30 D des maladies professionnelles ;

2. ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux a revêtu un caractère habituel ; qu'en confirmant la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, fondée sur la présomption d'imputabilité, et en déboutant la société Arno de sa demande d'inopposabilité de cette décision sans constater, tant par motifs propres qu'adoptés, la réalisation habituelle, par le salarié, de travaux prévus par le tableau n°30 D des maladies professionnelles ou l'exposant à titre habituel à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions du tableau n°30 D étaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et au regard du tableau n°30 D des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20690
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20690


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20690
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