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10/10/2019 | FRANCE | N°18-20421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-20421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), que M. M... (la victime), salarié de la société Tolecma (l'employeur), a été victime le 21 novembre 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant été saisie le 25 janvier 2013 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à la victime le 31 octobre 2013 l'échec de la te

ntative d'accord amiable ; que cette dernière a saisi, le 19 novembre 2015,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2018), que M. M... (la victime), salarié de la société Tolecma (l'employeur), a été victime le 21 novembre 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant été saisie le 25 janvier 2013 d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à la victime le 31 octobre 2013 l'échec de la tentative d'accord amiable ; que cette dernière a saisi, le 19 novembre 2015, une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen :

1°/ que le délai biennal de la prescription ne recommence à courir qu'en cas d'échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant qu'à partir du moment où l'employeur avait refusé de reconnaître sa faute inexcusable, la caisse pouvait constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal prévu par la loi, quand le constat d'un refus unilatéral opposé par l'employeur ne pouvait constituer la tentative de conciliation prescrite par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-2 du même code ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le droit au juge garanti par le traité international implique d'instruire le justiciable sur les délais de recours dans lesquels son action est enfermée ; qu'en retenant au contraire qu'aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que pour déclarer l'action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite, l'arrêt retient qu'aucun texte n'oblige la caisse à procéder à une réunion de conciliation ; que dés lors que celle-ci a constaté le refus de l'employeur de reconnaître sa faute inexcusable, elle peut constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, aucun texte n'oblige la caisse à informer le salarié sur les recours possibles en cas d'échec et encore moins sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit, qu'introduite plus de deux ans après la notification de l'échec de la tentative de conciliation avec l'employeur, l'action de la victime en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action d'un salarié (M. M..., l'exposant) tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Tolecma) ;

AUX MOTIFS QU'aucun texte n'obligeait la caisse à procéder à une réunion de conciliation ; que, dès lors que celle-ci avait constaté le refus de l'employeur de reconnaître sa faute inexcusable, elle pouvait constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que, de même, aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les recours possibles en cas d'échec et encore moins sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée ; que, dès lors, il ne pouvait être soutenu qu'à défaut d'indication sur le délai de recours ou à défaut de tentative réelle de conciliation, le courrier du 29 octobre 2013 constatant l'échec d'une solution amiable n'avait pu faire courir le délai de prescription, l'ignorance de ce délai par le salarié n'étant par ailleurs pas constitutive d'une impossibilité d'agir ; qu'en effet, en application du texte précité, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivait par deux ans à compter soit de l'accident, soit du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'elle était interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

ALORS QUE le délai biennal de la prescription ne recommence à courir qu'en cas d'échec d'une tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant qu'à partir du moment où l'employeur avait refusé de reconnaitre sa faute inexcusable, la caisse pouvait constaté l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal prévu par la loi, quand le constat d'un refus unilatéral opposé par l'employeur ne pouvait constituer la tentative de conciliation prescrite par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-2 du même code ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit au juge garanti par le traité international implique d'instruire le justiciable sur les délais de recours dans lesquels son action est enfermée ; qu'en retenant au contraire qu'aucun texte n'obligeait la caisse à informer le salarié sur les délais de recours dans lesquels son action serait éventuellement enfermée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20421
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-20421


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20421
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