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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-19984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CAS

SATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, cai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-19.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, contre le jugement rendu le 21 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses ;

Attendu, selon le jugement attaqué, M. P... a formé le 3 janvier 2018 opposition à une contrainte du 7 décembre 2017 lui ayant été signifié le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) venue aux droits de la caisse locale du régime social des indépendants Pays de la Loire ;

Attendu qu'après avoir déclaré l'opposition du cotisant irrecevable, le jugement a annulé la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et a rejeté la demande de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il annule la contrainte du 7 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à M. P... le jugement rendu le 21 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, après avoir déclaré irrecevable l'opposition de M. P... à la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017, annulé ladite contrainte,

AUX MOTIFS QUE

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée ;

Que le défaut de motivation rend l'opposition à contrainte irrecevable sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur ;

Qu'en l'espèce, monsieur P... a formé opposition par lettre recommandée du 3 janvier 2018, en précisant : « conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, je forme opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m'a été délivrée le 20 décembre 2017 par maître M... B..., huissier de justice à Concarneau, à la demande du RSI. Ci-joint une copie de la contrainte » ;

Qu'au vu de ce courrier, le défaut de motivation ne peut-être que relevé ;

Que, contrairement à ce que soutient le cotisant, l'acte de signification comportait toutes les mentions exigées dont notamment celle précisant que « l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte doit être jointe » ;

Que l'opposition formée par monsieur P... à la contrainte décernée le 7 décembre 2017 sera par conséquent déclarée irrecevable ;

Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF

il résulte des dispositions combinées des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, il peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'en l'espèce le RSI a signifié le 20 décembre 2017 à monsieur P... une contrainte décernée le 7 décembre 2017 le sommant de verser la somme totale de 3 755 euros, correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, de la régularisation des années 2015 et 2016, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016, et des 1er et 2e trimestres 2017 ;

Que, cependant, l'organisme social ne justifie pas de l'envoi à monsieur P... des mises en demeure n° 160006227 du 8 avril 2016, n° 1600115937 du 9 juin 2016, n° 1600178868 du 8 septembre 2016, n° 1600254416 du 8 décembre 2016 et n° 1700035113 du 19 juin 2017 référencées dans la contrainte litigieuse ;

Qu'en conséquence la contrainte décernée le 7 décembre 2017 sera annulée et la demande de la caisse rejetée ;

1° ALORS QUE selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à une contrainte est formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification et doit être motivée ; que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en annulant la contrainte décernée le 7 décembre 2017 après avoir pourtant déclaré l'opposition à contrainte formée par M. P... irrecevable en l'absence de motivation, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les articles précités,

2° ALORS QUE subsidiairement le juge doit donner à sa décision une motivation suffisante et examiner les éléments qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que l'organisme social ne justifiait pas de l'envoi à M. P... des mises en demeure référencées dans la contrainte, quand par sa lettre du 9 février 2018 adressée au tribunal l'Urssaf Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire indiquait envoyer la contrainte et la mise en demeure, conformément aux prescriptions de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui n'a pas examiné les éléments qui lui avaient été soumis, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'il a violé,

3° ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en particulier, il ne peut faire droit à un moyen soulevé devant lui sans s'assurer que l'adversaire en a eu communication en temps utile pour pouvoir y répondre ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte dont il a constaté qu'elle avait été soulevée à l'audience par M. P..., sans vérifier si l'Urssaf Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire avait été avisée en temps utile avant cette audience de cette demande nouvelle, et avait été mise en mesure d'y répondre utilement, notamment en rapportant les éléments de preuve de son mal fondé, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles 15 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19984
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Irrecevabilité - Décision statuant au fond - Excès de pouvoir

Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses


Références :

article 122 du code de procédure civile article L. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère, 21 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19984, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19984
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