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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que, suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à M. O... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que, par avenant du 20 novembre 2013, les parties sont convenues d'un différé d'amortissement, sans modification du taux d'intérêt conventionnel ; que, soutenant que le calcul des intérêts conventionn

els avait été réalisé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que, suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à M. O... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que, par avenant du 20 novembre 2013, les parties sont convenues d'un différé d'amortissement, sans modification du taux d'intérêt conventionnel ; que, soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel dans les deux actes ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'emprunt immobilier consenti à un consommateur, le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global doivent être mentionnés par écrit sur la base d'un taux annuel ; que la seule mention au contrat d'un calcul d'intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours justifie l'annulation de la stipulation d'intérêts, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en matière d'emprunt immobilier consenti à un consommateur, le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global doivent être mentionnés par écrit sur la base d'un taux annuel ; que le seul fait que la méthode de calcul puisse potentiellement, en fonction de la vie du contrat, avoir une incidence justifie la nullité de la clause avec substitution de l'intérêt légal, dès lors que le consommateur est dans l'incapacité de vérifier lui-même les différences qui seraient susceptibles d'en découler, sans qu'il appartienne à l'emprunteur de démontrer que le calcul opéré a effectivement eu en l'espèce un résultat différent d'un calcul sur la base d'un taux annuel ; qu'en rejetant les demandes de l'emprunteur aux motifs qu'en l'espèce, la méthode de calcul n'avait pas eu d'incidence pour les mois écoulés, l'emprunteur n'ayant pas démontré qu'il y aurait eu un impact différent selon la méthode de calcul empruntée, la cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au regard de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année, les intérêts avaient, en réalité, été calculés sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel, a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant comme de principe acquis qu'en application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation [ancienne numérotation] le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel, contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, doit comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; Considérant qu'une juridiction ne peut annuler une stipulation d'intérêt conventionnel sans rechercher si l'intérêt et/ou le taux effectif global n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile ; Que le tribunal a donc fait une exacte application du droit en rappelant le principe selon lequel la mention expresse au contrat, d'un calcul d'intérêts sur la base d'une année de 360 jours – ce qui est précisément le cas de l'espèce – ne suffit pas à entraîner l'annulation de la stipulation d'intérêts, encore le juge doit il vérifier quelle a été la base effective de calcul du taux de l'intérêt conventionnel accepté par l'emprunteur et le montant des intérêts qui lui ont été facturés pendant la période de l'amortissement ; Considérant que le premier juge à partir des éléments de l'offre de prêt du 22 mars 2011 et de l'avenant du 20 novembre 2013 a effectué ce calcul, dont ni la méthode ni le résultat ne sont contestés par l'appelant ; Considérant qu'il n'en ressort la mise en évidence d'aucune erreur, le calcul arithmétique et sa comparaison avec les chiffres portés dans le tableau d'amortissement pour chacune des deux périodes considérées, faisant ressortir que, comme l'a justement relevé le premier juge, concernant la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année les intérêts ont en réalité bel et bien été calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ; Que le jugement attaqué mérite donc entière confirmation» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le calcul des intérêts conventionnels: II résulte des dernières écritures du demandeur qu'il sollicite la nullité de la clause d'intérêts sur le fondement d'un calcul incorrect des intérêts conventionnels sans plus invoquer d'erreur dans le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 22 mars 2011 et son avenant du 20 novembre 2013. Il est constant que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile de 365 jours. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt litigieuse et de son avenant la mention « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Il convient toutefois de vérifier sur quelle base annuelle a été effectivement établi, dans chacune des offres, le taux d'intérêt conventionnel accepté par les emprunteurs et le montant des intérêts facturés à ces derniers durant la période d'amortissement, cette seule mention étant insuffisante à caractériser l'existence d'une erreur. Les emprunteurs, qui ne produisent aucun calcul à l'appui de leurs prétentions, ne justifient pas de l'erreur qu'ils invoquent dans le calcul des intérêts conventionnels appliqués. La banque explique en tout état de cause que le taux d'intérêt conventionnel ne résulte pas d'un calcul sur le modèle du taux effectif global, lequel est un taux généré selon des règles standard afin de servir d'outil de comparaison entre les différentes offres faites aux emprunteurs, qu'il a été proposé à l'emprunteur sous la forme d'un taux annuel et que les intérêts facturés mensuellement ne sont pas impactés par le nombre de jours théoriques dans l'année. Il est en effet établi : - pour l'offre de prêt du 22 mars 2011: - le taux d'intérêt appliqué à chaque période mensuelle de remboursement est égal à 0,32166667 % (3,86 112), - appliqué au capital prêté de 185.000 euros, la part d'intérêts de l'échéance mensuelle s'élève donc à (185.000 x 0,32166667/100) = 595,08334, arrondie à 595,08 euros dans le tableau d'amortissement, - converti en taux journalier sur la base de l'année civile de 365 jours, soit 30,416666 jours par mois, le montant est identique soit: (185.000 x (3,861365) x 30,416666)/100 = 595,08334, arrondi à 595,08 euros ; - pour l'avenant du 20 novembre 2013: - le taux d'intérêt appliqué à chaque période mensuelle de remboursement est égal à 0,32 166667 % (3,86 112), - appliqué au capital restant dû de 173.900,75 euros au 5 janvier 2015 par exemple, la part d'intérêts de l'échéance mensuelle s'élève donc à (173.900,75 x 0,321666671100) = 559,380752 euros, arrondie à 559,38 euros ; - converti en taux journalier sur la base de l'année civile de 365 jours, soit 30,416666 jours par mois, le montant est identique soit (173.900,75 x (3,861365) x 30,416666)1100 = 559,380752, arrondi à 559,38 euros. Il s'ensuit que le calcul de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année ne contient aucune erreur. M. I... O... est donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. I... O... succombant, il est condamné aux entiers dépens. Il est également condamné à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS QUE 1°) en matière d'emprunt immobilier consenti à un consommateur, le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global doivent être mentionnés par écrit sur la base d'un taux annuel ; que la seule mention au contrat d'un calcul d'intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours justifie l'annulation de la stipulation d'intérêts, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE 2°) en matière d'emprunt immobilier consenti à un consommateur, le taux d'intérêt conventionnel comme le taux effectif global doivent être mentionnés par écrit sur la base d'un taux annuel ; que le seul fait que la méthode de calcul puisse potentiellement, en fonction de la vie du contrat, avoir une incidence justifie la nullité de la clause avec substitution de l'intérêt légal, dès lors que le consommateur est dans l'incapacité de vérifier lui-même les différences qui seraient susceptibles d'en découler, sans qu'il appartienne à l'emprunteur de démontrer que le calcul opéré a effectivement eu en l'espèce un résultat différent d'un calcul sur la base d'un taux annuel ; qu'en rejetant les demandes de l'exposant aux motifs qu'en l'espèce, la méthode de calcul n'avait pas eu d'incidence pour les mois écoulés, l'emprunteur n'ayant pas démontré qu'il y aurait eu un impact différent selon la méthode de calcul empruntée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (ancien) et 1907 du code civil ensemble les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19151
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19151


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19151
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