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10/10/2019 | FRANCE | N°18-19068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 18-19068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui avait été émise le 3 août 2017 à son encontre par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) pour un montant correspondant à des cotisations et des majorations de retard ; que le cotisant, régulièrement convoqué, n'a pas comp

aru et n'a pas été représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui avait été émise le 3 août 2017 à son encontre par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) pour un montant correspondant à des cotisations et des majorations de retard ; que le cotisant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir relevé que le cotisant avait formé opposition au motif que l'URSSAF serait constituée et fonctionnerait sous le régime des sociétés de secours mutuels (devenus des mutuelles) et relèverait du code de la mutualité, a retenu que l'URSSAF ne produisant pas de mise en demeure, le cotisant n'était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, l'URSSAF ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'un moyen tiré de l'absence de mise en demeure restée sans effet un mois avant l'envoi de la délivrance de la contrainte, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

VALIDE la contrainte émise le 3 août 2017 pour un montant de 1 393 euros à l'encontre de M. D... par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace

Il est fait grief au jugement réputé contradictoire d'AVOIR annulé la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. D... et dit que les frais de signification resteront à la charge de l'Urssaf d'Alsace

AUX MOTIFS QUE sur la procédure de recouvrement ; que l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte ne peut être délivrée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois ; qu'en l'espèce, l'Urssaf ne produit pas de mise en demeure ; que M. G... D... n'est donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que par conséquent, la contrainte litigieuse ne peut qu'être annulée puisque l'Urssaf d'Alsace ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ; que conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf d'Alsace doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ; qu'il convient de rappeler que conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement que M. D... avait uniquement motivé son opposition à contrainte en soutenant que l'Urssaf d'Alsace était une mutuelle relevant du code de la mutualité et qu'elle ne pouvait exiger le paiement des cotisations ; qu'il n'avait ensuite pas comparu ni ne s'était fait représenter à l'audience de sorte que le tribunal n'était saisi d'aucun moyen ; qu'en annulant la contrainte aux prétextes qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte ne pouvait être délivrée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, que faute pour l'Urssaf de produire la mise en demeure, M. D... n'était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que l'Urssaf ne justifiait pas du bien fondé de sa créance, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte ne pouvait être délivrée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, que faute pour l'Urssaf de produire la mise en demeure, M. D... n'était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que l'Urssaf ne justifiait pas du bien fondé de sa créance ; qu'en statuant ainsi lorsque M. D... n'était ni comparant ni représenté à l'audience et qu'il ne résulte pas du jugement qu'il a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE le seul défaut de production de la mise en demeure n'est pas un motif suffisant pour annuler la procédure de recouvrement dès lors qu'il n'est pas contesté que cette mise en demeure a été envoyée au débiteur ; qu'en annulant la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de M. D... au seul prétexte qu'elle ne produisait par la mise en demeure préalable, lorsque l'envoi de cette mise en demeure n'était pas contesté par M. D..., le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE la contrainte doit, comme la mise en demeure restée sans effet, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et à cette fin elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en tirant de l'absence de production de la mise en demeure la conclusion que M. D... n'était donc pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation lorsque M. D... avait été suffisamment informé par les mentions de la contrainte du 3 août 2017 qui lui avait été signifiée le 4 août suivant, le tribunal a violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

5° - ALORS QU'il n'appartient pas à l'auteur de la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais à l'opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi; qu'en annulant la contrainte litigieuse au prétexte que l'Urssaf d'Alsace ne justifiait pas du fondé de sa créance, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19068
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, 30 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-19068


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19068
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