LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 août 2013, la société Franfinance (le prêteur) a consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition et l'installation d'un kit solaire photovoltaïque, acquis de la société IDF Solaire (le vendeur) ; qu'à la suite d'échéances demeurées impayées, le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente et de fourniture de prestations ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas, que la nullité du contrat principal ne peut qu'être écartée en l'absence de mise en cause du vendeur par les emprunteurs et que le prêteur a délivré les fonds au vu d'une attestation signée par M. U... le 9 octobre 2013, mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisant la banque à régler le vendeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de préjudice subi par les emprunteurs consécutifs aux fautes invoquées à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital emprunté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres branches de ce moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que l'arrêt déclare le prêteur déchu du droit aux intérêts en raison du non-respect de dispositions d'ordre public du droit de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des dernières conclusions des emprunteurs ne formulait expressément aucune demande de déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel qui a statué sur une telle demande dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Franfinance déchue du droit aux intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... (demandeurs au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme U... à payer à la société Franfinance la somme de 22 000 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat principal :
que les époux U... soulèvent en premier lieu la nullité du contrat de fourniture pour dol du fait de la publicité mensongère utilisée par la société Idf Solaire, se prétendant indument partenaire de « Bleu Ciel d'EDF » et bénéficiaire de la charte de qualité Quali-pv ;
que le dol ne se présume pas et il doit être prouvé ; qu'en l'espèce, M. U... qui a signé ce document ne rapporte aucun élément probant quant à la réalité des affirmations qui lui aurait été faites par le vendeur ;
qu'ensuite, selon l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, les mentions suivantes : nom du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1, faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; que l'ancien article L. 121-24 du même code stipule en outre que les exemplaires du contrat doivent être datés et signés de la main même du client ;
qu'en l'espèce, l'examen du bon de commande fait apparaître que ne sont pas mentionnées les dates de livraison et de pose du matériel et d'achèvement des travaux, la désignation précise de la marque, du type et du nombre du matériel vendu et que l'écriture de la date est identique à celle utilisée pour renseigner le bon de commande et qu'elle n'a donc pas été portée par M. U... mais par le démarcheur ;
que les époux U... qui invoquent la nullité du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques, n'ont pas mis en cause la société venderesse dans le cadre de la présente procédure ; que dès lors l'hypothèse d'une nullité du contrat de prêt qui résulterait de la nullité du contrat principal ne peut être qu'être écartée ;
que les appelants ne peuvent en outre pallier leur carence en demandant à la cour de dire que la banque fera son affaire personnelle de la somme versée à la société Idf Solaire ;
que de plus, alors que les appelants reprochent à la société Idf Solaire d'avoir failli à la quasi-totalité de ses obligations contractuelles, et si effectivement le bon de commande ne contient pas toutes les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas ;
Sur l'irrégularité du contrat de prêt et les fautes de la banque :
que les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt au regard de la négligence, des manquements fautifs de la banque à leurs égards, cette dernière ayant libéré les fonds avec une légèreté blâmable ;
que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-20 du code précité, aux termes desquelles lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ;
que si les appelants reconnaissent que M. U... a signé le bon de commande et qu'ils ont tous deux signé le contrat de prêt, dans le dernier état de leurs conclusions devant la cour ils contestent la signature portée sur le certificat de livraison qui ne serait pas celle de M. U..., certificat qu'ils demandent en outre d'écarter au motif que l'original n'est pas produit ;
qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne pas produire l'original du certificat de livraison recueilli par la venderesse absente aux débats, alors que même si le contrat de fourniture et d'installation et le contrat de prêt ont un lien d'interdépendance, ils sont distincts et la société de crédit est tiers au contrat de vente et de prestation de service, les appelants précisant que ledit certificat n'a été établi qu'en un seul exemplaire ;
qu'il résulte de l'examen de la signature apposée sur le contrat de prêt et de celle apposée sur le procès-verbal de réception des travaux et sur l'attestation de livraison avec demande de financement du 9 octobre 2013, que la signature de M. U... est parfaitement similaire comme elle l'est également avec celle figurant sur le bon de commande ;
que de plus, il sera observé que dans le premier état de leurs écritures signifiées devant la cour le 29 février 2016, les appelants soutenaient que « le 9 octobre 2013, l'équipe d'installateurs de panneaux solaires a fait signer un document au requérant pour, disait-elle, confirmer son intervention et la pose des panneaux », qu'il s'agissait en fait « à la fois une attestation de fin de travaux et une autorisation donnée à la banque de payer »
« que cette tromperie caractérisée de la société est récurrente », la signature ayant ainsi été obtenue par dol ;
que s'agissant des griefs de faux en écriture privée concernant la demande de financement du 9 octobre 2013, celle-ci mentionnant comme date d'acceptation du contrat de crédit non celle du 15 août 2013 mais celle du 9 octobre 2013 et un numéro de dossier Franfinance ne correspondant pas à celui porté sur le contrat luimême, il résulte de l'examen de l'écriture de cette demande de financement que les mentions manuscrites ont été portées, non par le vendeur, mais par M. Y... U... ;
qu'en ce qui concerne la différence des mentions (date et numéro de dossier) portées sur le contrat de prêt entre l'exemplaire emprunteur et l'exemplaire prêteur, il résulte de l'examen de l'original versé aux débats par la société Franfinance que celui-ci daté du 15 août 2013 et portant numéro [...]- qui correspond strictement au numéro figurant sur le courrier adressé à M. U... le 29 octobre 2013 pour lui confirmer les modalités du crédit puis sur le tableau d'amortissement qui lui a été adressé en réponse à sa demande par la banque le 25 septembre 2014- a été signé par chacun des emprunteurs, signature que ne contestent pas les appelants ;
que si l'exemplaire – tout juste déchiffrable pour être un « doble carbone » - produit par les appelants porte un numéro différent, soit [...] et est daté de la veille soit du 14 août 2015, il résulte d'un examen de ce document que celui-ci était entaché d'une erreur s'agissant du montant du crédit qui avait été renseigné non du montant effectivement emprunté de 22 000 € mais du coût total du crédit soit 39 585,37€ (tel que confirmé par le courrier de la société Franfinance du 29 octobre 2013) ; que cette erreur a donc été rectifiée dès le lendemain par l'établissement et la signature d'un autre contrat de prêt, contrat versé aux débats par la banque et qui correspond aux autres éléments du dossier de financement, également produits par les emprunteurs ;
qu'un examen attentif de ces deux exemplaires ne révèlent pas les différences de taux fixes et de TAEG dénoncés par les appelants, pour être respectivement et sur chaque exemplaire produit de 5,80 % et 5,95 % ;
qu'il n'incombe pas au prêteur de s‘assurer du raccordement de l'installation au réseau, alors que la remise des fonds a eu lieu conformément à l'attestation de livraison-demande de financement signée par M. U... le 9 octobre 2013 qui « atteste avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur » ; que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui de l'attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été correctement exécutée, alors que la seule réserve qu'il avait portée sur le procès-verbal de réception qu'il signait par acte séparé le même jour tenait à ce que les « panneaux posés soient ceux facturés » ; qu'or, les appelants n'élèvent aucun grief à l'encontre du matériel livré et installé par la société Idf Solaire ;
que les appelants contestent également la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, en soutenant que la banque ne justifie pas de la formation de son intermédiaire auprès des emprunteurs à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ;
qu'en l'espèce, le contrat de prêt ne mentionne aucune accréditation de la société venderesse et de son démarcheur, et la banque ne justifie pas par ailleurs d'une quelconque formation du démarcheur, son intermédiaire auprès des époux U... ;
que par application des dispositions de l'ancien article L. 311-48, la banque encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de sorte que sa créance sera limitée au montant du capital emprunté soit la somme de 22 000 €, faute du moindre paiement opéré en remboursement du prêt par les époux U... ;
que par ailleurs, les appelants soutiennent que la banque n'a pas vérifié les méthodes commerciales de la société venderesse, dont le vendeur aurait réussi à obtenir en suite de « multiples propos mensongers » la signature de M. U... et ils dénoncent la « pratique commerciale agressive » de la société venderesse mais aussi celle de la banque, l'opération constituant en fait un véritable gouffre financier au regard des conditions strictes d'achat EDF que vendeur et prêteur ne pouvaient ignorer, sans étayer leurs propos par des éléments permettant de caractériser à l'encontre de la banque une pratique commerciale trompeuse telle que visée par les articles L. 121-1 et suivants du code susvisé ;
qu'il convient par conséquent de débouter les époux U... de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou d'une prestation de service est déchu du droit à la restitution du capital emprunté qu'il a libéré directement entre les mains du vendeur-prestataire lorsque le contrat de vente est affecté de causes du nullité dont ce fournisseur de crédit aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente et de fourniture de prestations était entaché de multiples causes de nullité dont la société Franfinance pouvait aisément se convaincre ; qu'en estimant que cette faute de l'établissement de crédit ne le privait pas du droit à la restitution du capital prêté et en condamnant en conséquence les époux U... à lui en payer le montant, aux motifs inopérants que ces derniers n'avaient pas sollicité la nullité du contrat principal de vente et de prestations de service, qu'ils ne justifiaient pas que l'installation ne fonctionnait pas ou encore que M. U... aurait signé une attestation de fin de travaux, demande de financement, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, L. 311-9 ancien du code de la consommation (actuellement L. 311-1-11°) et L. 311-31 ancien du même code (actuellement L. 312-48) ;
2°) ALORS QUE l'organisme de crédit prêteur ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital emprunté sans s'être assuré que le bon de livraison signé des emprunteurs attestait, lors du déblocage des fonds, de l'exécution complète de la prestation convenue et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; qu'en estimant que le document préimprimé mentionnant que le vendeur certifiait que le bien ou la prestation de service a été livré et/ou installé à l'entière satisfaction de l'emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier était suffisamment précis pour permettre le déblocage des fonds entre les mains de ce vendeur, prestataire de service, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 312-48 du même code ;
3°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut de l'écrit contesté d'en établir l'authenticité ; qu'il en résulte que le juge ne peut faire droit à une demande fondée sur un écrit contesté que s'il constate avec certitude que l'écrit a bien été signé par celui auquel la signature est attribuée ; qu'en énonçant que la signature de M. U... sur les documents de comparaison est « similaire » à celle portée sur l'attestation de livraison, la cour d'appel n'a pas exprimé la certitude de l'authenticité de cette signature, violant les articles 1324 ancien du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'absence de dénégation de sa signature devant le tribunal n'emporte pas reconnaissance de son authenticité ; qu'en déboutant les époux U... de leur incident de vérification d'écriture au motif qu'ils ne l'avaient pas soulevé devant le tribunal et soutenu que celle-ci avait été surprise par un dol, la cour d'appel a derechef violé les articles 1324 ancien du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un prêt affecté ne pouvant être débloqué qu'au vu d'une attestation de livraison avec demande de financement ne peut adresser les fonds au vendeur prestataire qu'au vu de l'original de cette attestation ; qu'en décidant le contraire, au motif que l'établissement de crédit est tiers au contrat de vente et de prestation de service, la cour d'appel a violé l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 311-1-11 du même code, ensemble les articles 1315, 1334, 1379 et 1147 ancien du code civil. Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance (demanderesse au pourvoi incident).
En ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement déféré, a déclaré la société Franfinance déchue du droit aux intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
Aux motifs que les appelants contestent également la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions de l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, en soutenant que la banque ne justifie pas de la formation de son intermédiaire auprès des emprunteurs à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt ne mentionne aucune accréditation de la société venderesse et de son démarcheur, et la banque ne justifie pas par ailleurs d'une quelconque formation du démarcheur, son intermédiaire auprès des époux U... ; que par application des dispositions de l'ancien article L. 311-48, la banque encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de sorte que sa créance sera limitée au montant du capital emprunté soit la somme de 22 000 €, faute du moindre paiement opéré en remboursement du prêt par les époux U... (arrêt attaqué, p. 8) ;
Alors que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en prononçant la déchéance de la société Franfinance du droit aux intérêts cependant que le dispositif des conclusions des époux U... ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile.