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10/10/2019 | FRANCE | N°18-17765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-17765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 août 2016, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est venue la société Intrum Justitia Debt Finance et se trouve désormais la société Intrum Debt Finance (la banque), a consenti à la SCI Yusthill (la SCI) un prêt immobilier de 111 000 euros remboursable en trois cents mensualités ;

que, par un acte du même jour, M. Y... (la caution), associé de la SCI, s'est porté...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 2 août 2016, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est venue la société Intrum Justitia Debt Finance et se trouve désormais la société Intrum Debt Finance (la banque), a consenti à la SCI Yusthill (la SCI) un prêt immobilier de 111 000 euros remboursable en trois cents mensualités ; que, par un acte du même jour, M. Y... (la caution), associé de la SCI, s'est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 133 200 euros ; que la SCI, placée en redressement judiciaire, a cessé le paiement des échéances ; que, la banque ayant fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la caution, celle-ci l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée, lui opposant à titre principal la prescription de la créance, et, à titre subsidiaire, la disproportion de son cautionnement ;

Attendu que, pour exclure toute disproportion de l'engagement de la caution et valider la saisie-attribution, après avoir constaté que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à sa situation lors de sa souscription, l'arrêt retient que la caution, père d'un enfant, est propriétaire d'un immeuble estimé en 2014 à la somme de 194 750 euros, perçoit un revenu mensuel de 4 603 euros et supporte des charges courantes et familiales de 3 262,18 euros par mois, et notamment les échéances d'un prêt immobilier d'un montant de 1 168 euros exigible jusqu'en 2034, ce qui révèle une acquisition récente, et que le procès-verbal de saisie sur certains comptes de la caution a porté sur une somme globale de 9 662,33 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le patrimoine de la caution, au moment ou elle était appelée, lui permettait de faire face à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le report de l'ordonnance de clôture avec l'accord des parties et juge non prescrite l'action en paiement diligentée par la société Intrum Debt Finance AG, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau d'AVOIR, écarté la disproportion de l'engagement de caution consenti par M. Y... et d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions M. Y... indique à ce jour un revenu mensuel de 4 603 euros et des charges qu'il estime à 3 262,18 euros comprenant des charges courante et familiales pour 1 230 euros, un prêt immobilier de 1 168 euros par mois, exigible jusqu'en juillet 2 034 – ce qui signifie une acquisition récente –, des impôts et taxes de 127 euros, des assurances à hauteur de 736 euros par mois ; qu'il est le père d'un enfant prénommé Kevyn ; qu'il est propriétaire d'un immeuble à Cran Gevrier, situé [...] , qui a été estimé en 2014 à la somme de 194 750 euros ; que le dossier ne révèle pas s'il vit en couple ; que le procès-verbal de saisie sur un compte chèque, un livret A et un PEL a porté sur une somme globale de 9 662,33 euros ; que la saisie attribution a été faite pour avoir paiement d'un montant de 114 686,90 euros en principal, intérêts et frais ; que la SCI Yusthill bénéficie d'un plan de redressement dont les éléments n'ont pas été communiqués à la cour d'appel qui signifie qu'elle reste en mesure de faire face au moins partiellement à son passif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et au regard de l'obligation financière globale de la caution, par rapport à a situation actuelle, qu'il n'y a pas motif à invalider la portée de son engagement ;

1°) ALORS QUE le créancier ne peut se prévaloir d'un engagement de caution, manifestement disproportionné au jour de sa souscription, qu'à la condition que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant, après avoir constaté que l'engagement de M. Y... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus (arrêt, p. 5), à faire état des biens, revenus et charges actuelles de la caution pour juger qu'il « n'y a(vait) pas motif à invalider la portée de son engagement » (arrêt, p. 6, al. 2), sans caractériser qu'au moment où celui-ci avait été appelé en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier ne peut se prévaloir d'un engagement de caution, manifestement disproportionné au jour de sa souscription, qu'à la condition que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation ; qu'en déduisant de la circonstance que la société Yusthill bénéficiait d'un plan de redressement, signifiant qu'elle restait en mesure de faire face au moins partiellement à son passif, qu'il « n'y a(vait) pas motif à invalider la portée de (l')engagement » de M. Y... (arrêt, p. 6, al. 2), quand elle devait caractériser sa capacité à faire face à son obligation, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE Sur le défaut de mise en garde de la banque ; que M. Y... qui soutient le comportement contractuel fautif de la banque ne peut être suivi lorsqu'il sollicite de ce chef l'annulation du cautionnement ou sa réduction ; qu'un comportement fautif est sanctionnable par l'allocation de dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés en l'espèce : qu'il est donc inutile de ce chef d'examiner la prescription de son action et le mérite de sa réclamation ;

1°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel M. Y... demandait à la cour d'appel de « constat(er) l'absence de droit à paiement de la (banque) » (dispositif de ses conclusions, p. 17, al. 3) en raison des manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de ce moyen, aux motifs que la caution « sollicit(ait) de ce chef l'annulation du cautionnement ou sa réduction » (arrêt, p. 6, al. 4), quand de telles prétentions n'étaient pas énoncées au dispositif de ses conclusions, dans lequel la caution saisissait la cour d'appel d'une demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de son obligation de paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la caution peut, par voie de défense au fond, demander à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par la banque à son encontre ; qu'en jugeant, pour refuser d'examiner le bien-fondé du moyen de la caution tiré des manquements de la banque à ses obligations d'informations et de conseil, qu'elle ne l'avait pas saisie d'une demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts (arrêt, p. 6, al. 4), quand M. Y... demandait à être déchargé de son obligation de paiement, par voie de défense au fond, sans être tenu de former une demande reconventionnelle en sollicitant des dommages-intérêts puis leur compensation avec le montant de sa dette, la cour d'appel a violé les articles 4, 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17765
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-17765


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17765
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