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10/10/2019 | FRANCE | N°18-17031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-17031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2018), que, par acte des 28 mars et 2 avril 1997, M. et Mme P... ont donné à bail rural à Mme S... diverses parcelles ; qu'à compter du 1er janvier 2014, Mme S... , en instance de divorce, a été radiée des registres de la mutualité sociale agricole pour cessation d'exploitation ; que, par déclaration du 25 juin 2014, M. et Mme P... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail ; qu

e M. S... est intervenu à l'instance pour solliciter la continuation du bai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2018), que, par acte des 28 mars et 2 avril 1997, M. et Mme P... ont donné à bail rural à Mme S... diverses parcelles ; qu'à compter du 1er janvier 2014, Mme S... , en instance de divorce, a été radiée des registres de la mutualité sociale agricole pour cessation d'exploitation ; que, par déclaration du 25 juin 2014, M. et Mme P... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail ; que M. S... est intervenu à l'instance pour solliciter la continuation du bail à son profit ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'existence d'une co-exploitation en couple n'établit pas que le conjoint du preneur en place soit lui-même devenu copreneur et que les époux propriétaires ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural, de sorte que l'autorisation tacite d'association au bail doit être certaine et résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de leur part, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les modalités d'appel et de paiement des fermages ne caractérisaient pas, de la part des bailleurs, un agrément de M. S... en qualité de preneur, a, abstraction faite de motifs surabondants tenant aux instances introduites par Mme S... seule, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. T... S... n'a pas été associé au bail des 28 mars et 2 avril 1997 à compter du 1er janvier 2004, d'AVOIR dit que le bail ne se continue pas au profit de M. T... S... , d'AVOIR ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur T... S... des parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] à Any Martin Rieux, [...], [...] et [...] sises à Watigny et [...] à Signy Le Petit ainsi que celle de tout occupant de son chef, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR débouté M. T... S... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualité de copreneur de M. T... S... et sur le droit au renouvellement du bail ; qu'aux termes de l'article L. 411-35 alinéa 2 du code rural, "le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité" ; que les époux P... reprochent aux premiers juges d'avoir retenu que les conditions d'application de l'article L.411-35 alinéa 2 du code rural étaient remplies ; qu'ils font en premier lieu valoir que M. T... S... n'établit pas avoir été associé au bail, en sa qualité de conjoint du preneur ; qu'en effet, s'il ressort d'une attestation de la mutualité sociale de Picardie en date du 4 novembre 2013 que les époux S... sont devenus co-exploitants de terres à compter du 1er mars 2000 dans le cadre d'une co-exploitation S... , l'association de M. T... S... à l'exploitation ne constitue pas une preuve de l'association au bail, laquelle ne résulte par ailleurs ni des circonstances, ni du comportement de Mme D... G... épouse S... ; que les époux P... soulignent à raison que Mme D... G... épouse S... , qui a initié deux procédures à leur encontre le 22 novembre 2012 et le 5 avril 2013, dans le cadre desquelles elle a agi seule et a en outre saisi le 6 juin 2014 le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de cession de bail au profit de son époux -avant de s'en désister-, ne considérait donc pas son époux comme copreneur ; qu'il n'y a jamais eu de surcroît d'agrément tacite des bailleurs à l'association au bail, en l'absence de manifestation claire et non équivoque d'une telle volonté ; qu'un tel agrément ne peut en effet résulter des appels de fermage établis au nom de "D... et T..." en 2004, 2007-2008, 2010, 2010-2011 et 2012 alors même qu'ils ne comportent aucune signature et qu'ils n'ont été établis en toute hypothèse que par un seul des bailleurs ; qu'or, les époux P... opposent dans ces conditions à raison à M. T... S... qui ne répond pas sur ce point, les dispositions de l'article 1425 du code civil aux termes desquelles les époux ne peuvent l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ; que si Monsieur T... S... invoque ensuite que les fermages étaient payés indifféremment par son épouse ou lui-même, l'encaissement de fermages par les bailleurs ne caractérise pas à lui seul une manifestation claire et non équivoque de l'agrément de celui-ci à l'association au bail ; que M. T... S... ne peut donc se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 411-35 alinéa 2 du code rural ; que c'est à tort par voie de conséquence que les premiers juges ont constaté que M. T... S... a été associé au bail à compter du 1er janvier 2004 et constaté la continuation du bail au profit de M. T... S... , et rejeté la demande d'expulsion de M. T... S... ; que M. T... S... doit donc être débouté de ses demandes au titre de son association au bail et de continuation du bail à son profit ; qu'en outre, dès lors que M. T... S... est occupant sans droit ni titre, son expulsion doit être ordonnée selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision ; que M. T... S... est recevable en sa demande, à hauteur de cour, en application de l'article 566 du code de procédure civile, en paiement d'une somme de 9.182 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'une telle demande n'est toutefois pas fondée dès lors que la décision des premiers juges étant infirmée, il ne peut arguer d'aucun préjudice tiré d'un prétendu empêchement d'accéder à des parcelles sur lesquelles il ne dispose d'aucun titre ;

1) ALORS QUE l'accord du bailleur à l'association au bail du conjoint du preneur peut être tacite ; que cet accord peut résulter de ce que le bailleur a pris l'initiative d'appeler les fermages au nom des deux époux et accepté ensuite les règlements correspondants en parfaite connaissance de cause ; qu'en l'espèce, par acte authentique des 28 mars et 2 avril 1997, M. et Mme P... ont donné à bail diverses parcelles à D... G... épouse S... ; qu'en écartant tout accord des bailleurs à l'association au bail de son époux, T... S... , quand il ressortait de ses propres constatations que les appels de fermage avaient été établis au nom de « D... et T... » en 2004, 2007-2008, 2010, 2010-2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE les appels de fermage qui constituent des actes conservatoires, peuvent valablement être établi par un seul des époux bailleurs ; qu'en affirmant que l'accord des bailleurs à l'association au bail de M. S... ne pouvait résulter des appels de fermage établis au nom de « D... et T... » en 2004, 2007-2008, 2010, 2010-2011 et 2012 dès lors que ces appels de fermage n'avaient été établis que par un seul des bailleurs, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 1421 du code civil ;

3) ALORS QUE l'association au bail d'un nouveau preneur constitue un acte d'administration qui peut être accompli par chaque époux seul ; qu'en retenant, pour dire que les bailleurs n'avaient pas donné leur accord tacite à l'association au bail de T... S... , que des époux ne peuvent l'un sans l'autre donner à bail un fonds rural à un nouveau preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1421 et 1425 du code civil ;

4) ALORS QUE chaque copreneur solidaire est habilité à intenter seul toute action relative au bail rural dont le produit profite indistinctement à tous les locataires ; qu'en se fondant, pour dire que D... S... , preneuse initiale, ne considérait pas son époux comme copreneur, sur la circonstance en réalité inopérante qu'elle avait initié, seule, deux procédures à l'encontre des bailleurs les 22 novembre 2012 et 5 avril 2015, pour obtenir la cessation de troubles de jouissance pendant la durée du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;

5) ALORS QUE la volonté du preneur en place de conférer à son conjoint la qualité de copreneur peut être tacite et résulter des circonstances et de son comportement ; qu'en se bornant à relever, pour dire que D... S... , preneuse initiale, ne considérait pas son époux comme copreneur, qu'elle avait saisi le 6 juin 2014 le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de cession de bail au profit de son époux, avant de s'en désister, sans rechercher si un tel désistement ne manifestait pas, au contraire, la reconnaissance de la qualité de copreneur de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17031
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-17031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17031
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