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10/10/2019 | FRANCE | N°18-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-16174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte dans ses livres ; que le président directeur général de la société, M. Q... (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt ; que la banque a assigné la société en paiement au t

itre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte dans ses livres ; que le président directeur général de la société, M. Q... (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt ; que la banque a assigné la société en paiement au titre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au titre du prêt et des intérêts contractuels dus à compter du 17 décembre 2007 ; que la société et la caution ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des lignes de crédit ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû sur le prêt de 30 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un accord était intervenu en novembre 2009 entre la société et la banque pour que les huit traites de 3 688 euros soient affectées d'une part aux échéances du crédit-bail et du prêt de 30 000 euros puis au remboursement du découvert en compte, mais que la banque ne l'a pas respecté et que les traites mensuelles ont été affectées au remboursement du découvert de telle sorte que le 5 janvier 2010, la banque a informé la société du rejet d'une mensualité du crédit-bail pour provision insuffisante ; que la cour d'appel a ajouté que « la légitimité de la banque à rejeter des chèques et des prélèvements entre le mois d'octobre 2009 et le mois d'août 2010 était effectivement contestable » ; qu'en affirmant néanmoins que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée en novembre 2010 soit plus de huit mois après la date de l'accord pour en déduire que celle-ci était justifiée, sans tenir compte du fait que, contrairement à l'accord, en affectant le montant des traites au remboursement du découvert, la banque avait nécessairement provoqué le défaut de paiement des échéances du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 ancien du code civil et l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'accord conclu au mois d'octobre 2009 entre les parties concernait l'affectation de huit traites et n'était en conséquence valable que pour une durée de huit mois ; qu'il relève qu'à l'issue de cette période, la situation n'était pas régularisée et qu'en l'absence de nouvel accord, la banque a, le 5 novembre 2010, prononcé la déchéance du terme, dès lors que celle-ci pouvait intervenir, aux termes du contrat de prêt, à la suite du défaut de paiement d'une échéance à la bonne date ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de remboursement de l'indemnité contractuelle correspondant à 10 % du capital restant dû selon les conditions générales du contrat devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive par la banque des lignes de crédit, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence d'écrit indiquant le délai de préavis devant précéder la rupture de l'ouverture de crédit en compte courant, la banque doit respecter un préavis minimum de soixante jours ; qu'en l'espèce, la société et la caution soutenaient dans leurs conclusions d'appel que ce délai n'avait pas été respecté car la banque ne justifiait pas de l'envoi de sa lettre datée du 9 juin 2009 et que cette date n'était pas en cohérence avec les autres pièces du dossier ; que la cour d'appel s'est, en l'espèce, bornée, par adoption des motifs du jugement, à relever que la convention d'ouverture de crédit était à durée indéterminée et qu'elle avait été dénoncée en juin 2009, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel démontrant que la lettre de dénonciation de l'autorisation de découvert avait été antidatée par la banque en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société et la caution dénonçaient aussi dans leurs conclusions d'appel le rejet d'un chèque de 1 098,88 euros le 21 juillet 2009, soit moins de deux mois après la date de la lettre de la banque dénonçant l'autorisation de découvert et en déduisaient que la banque n'avait en toute hypothèse pas respecté le délai de soixante jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que toute perte de chance doit donner lieu à indemnisation ; que la rupture abusive de crédit par la banque est de nature à faire perdre à l'entreprise une chance de réaliser la poursuite de son activité et de lui faire perdre des marchés, ce qui constitue un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la société avait prouvé, ce qui n'était pas contesté, la conclusion en juin 2009 d'un marché de distribution d'autobus et la perte de ce marché résultant de l'impossibilité de financer les investissements nécessaires à son exécution ; qu'en se bornant à relever que la société ne prouvait pas qu'elle aurait pu obtenir le financement nécessaire à l'exécution de ce nouveau marché pour en déduire l'absence de préjudice indemnisable qui serait imputable à la dénonciation par la banque des lignes de crédit, sans rechercher si à tout le moins la société n'avait pas subi le préjudice certain constitué par la perte de chance de pouvoir réaliser le marché conclu avec son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, la cour d'appel a estimé, d'abord, que le comportement fautif de la banque n'était pas démontré, dès lors qu'après avoir dénoncé les lignes de crédit de la société au mois de juin 2009, elle lui avait accordé un délai supplémentaire de huit mois à compter du mois d'octobre pour régulariser sa situation, ensuite, qu'aucun élément n'établissait que la banque avait connaissance de la signature d'un contrat par la société avec un nouveau fournisseur et de ce que la dénonciation du découvert risquait de compromettre ce nouveau marché, enfin, que la preuve n'était pas rapportée que le refus de financement nécessaire à l'exécution de ce marché soit imputable à la banque et que la société aurait subi un préjudice du fait de la dénonciation des lignes de crédit par la banque ; que, n'étant pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter intégralement la demande de remboursement des intérêts contractuels pratiqués par la banque sur le découvert du compte, l'arrêt retient que, s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, il peut être suppléé à l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt par les mentions figurant sur les relevés de compte, du moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception ;

Qu'en statuant ainsi, sans soustraire du montant revendiqué par la banque les frais et intérêts antérieurs à la réception du premier relevé de compte mentionnant le taux effectif global, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Districar à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 19 704,41 euros, au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... et à la société Districar la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Q... et la société Districar.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Districar de sa demande de remboursement des intérêts contractuels pratiqués par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur le découvert en compte courant ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel : qu'à ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que : - il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, applicables aux crédits destinés à financer les besoins de l'activité professionnelle en vertu de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, que le taux effectif global, doit, à peine de validité de la stipulation d'intérêt être mentionné par écrit mais que s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant il peut cependant être suppléé à l'absence ou à l'insuffisance de fixation préalable du taux d'intérêt par les mentions figurant sur les relevés de compte du moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception. ; que le premier acte de procédure par lequel la partie appelante a entendu contester le TEG est constitué par des conclusions déposées le 25 octobre 2012, soit plus de 5 ans après l'ouverture du compte intervenue en octobre 1979, et en la matière, la prescription est de 5 ans à compter de la date à laquelle l'erreur a été connue, soit à compter de l'ouverture du compte courant qu'il soit ou non professionnel (arrêt attaqué p. 5 al. 8 à 11);

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'aux termes de l'article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou d'autres choses mobilières ; que l'article 1907 précise que l'intérêt est légal ou conventionnel ; que l'intérêt légal est fixé par la loi, l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ; que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'en application de cette dernière disposition, il est jugé que l'exigence d'un écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est d'application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courent; à défaut d'écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, le taux légal est le seul applicable au solde débiteur du compte courant ; qu'en outre, en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, est différent de celui qui a été ainsi communiqué ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne contestent pas l'existence du découvert en compte courant et l'obligation pesant sur la société Districar d'avoir à le rembourser ; que cependant, ils font valoir la déchéance du droit à tout intérêt faute pour la banque de leur avoir remis une offre préalable de prêt comportant certaines mentions obligatoires alors qu'il s'agit d'une obligation lorsqu'un établissement bancaire consent des avances de fonds à son client sur une période excédant trois mois, ce qui constitue une ouverture de crédit tacite ; bien que les défendeurs ne visent aucun texte au fondement de cette affirmation, il apparaît que l'article L 311-47 du code de la consommation met effectivement une telle obligation à la charge de l'établissement bancaire, mais son champ d'application est restreint au consommateur, c'est-à-dire une personne physique en relation avec le prêteur dans un but étranger à son activité professionnelle conformément à l'article L 311-1 du même code ; qu'il ne peut être contesté qu'en l'espèce, l'opération litigieuse concernait la société Districar et ne relève donc du champ d'application des dispositions susvisées du code de la consommation ; que subsidiairement ils soutiennent que la banque était bien tenue aux termes de l'article 1907 du code civil concernant la fixation par écrit du taux d'intérêt conventionnel ; qu'en effet les deux copies de la convention d'ouverture de compte versées aux débats par la demanderesse sont en tous points similaires, sauf s'agissant de la mention manuscrite figurant sur l'une d'elle et renvoyant aux "conditions de compte ci-joint", de sorte qu'il y a lieu de considérer que le taux d'intérêt conventionnel n'y figure pas ; que cependant la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels du solde débiteur du compte courant peut en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte, dès lors que le taux de ces intérêts y est indiqué ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des relevés de compte versés aux débats en défense que le taux effectif global du découvert en compte y était régulièrement indiqué ; qu'il en résulte une acceptation implicite de ce taux par le titulaire du compte courant, le courrier du 2 octobre 2009 étant à cet égard sans emport, dès lors que le questionnement de M. Q... portait sur le caractère variable du TEG, qui n'est que la résultante du caractère variable du montant débiteur du compte, mais surtout que ce courrier est postérieur à la dénonciation des lignes de crédits par la banque adressé au moins de juin 2009 à sa débitrice ; que par conséquent il convient de condamner la société Districar à verser à la BPLC la somme de 19 704,41 €, au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010 (jugement entrepris p. 5 al. 8 à 12, p. 6 al. 1 à 9) ;

1°) ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'en l'absence de mention du taux effectif global dans la convention initiale, les agios ne sont dus qu'à compter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte qui mentionnent le taux applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que sur les deux copies de la convention d'ouverture de compte versées aux débats, le taux d'intérêt conventionnel ne figure pas ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à la demande de la banque en paiement du découvert augmenté des intérêts débiteurs, agios et autres frais, sans soustraire du montant revendiqué par la Banque Populaire les frais et intérêts antérieurs à la réception du premier relevé de compte mentionnant le taux effectif global, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société Districar et M. Q... ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que le taux effectif global réellement appliqué par la banque ne correspondait pas à celui indiqué dans les relevés et qu'elle appliquait des taux dépassant parfois le seuil de l'usure ; que les appelants soutenaient alors que le point de départ de l'action en contestation du taux erroné commençait à courir à la découverte de l'erreur, soit à la date de découverte de l'erreur sur les relevés fallacieux ; qu'en se bornant à indiquer que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à la date d'ouverture du compte sans tenir compte du fait que la société Districar ne remettait pas seulement en cause l'irrégularité de la convention d'ouverture de compte, mais aussi l'irrégularité des relevés de compte postérieurs, ce qui retardait d'autant le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Districar et de M. Q... en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de remboursement de l'indemnité contractuelle de 10% sur le capital restant dû sur le prêt de 30 000 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est constant qu'après dénonciation des lignes de crédit avec préavis de 60 jours au mois de juin 2009, les échéances du prêt d'un montant initial de 30 000 euros n'était plus prélevées sur le compte, de sorte que par courrier du 5 novembre 2010 la banque se prévalait de la déchéance du terme et mettait en demeure la société débitrice et la caution de procéder au paiement des sommes dues au titre du prêt et du découvert en compte ; que les défendeurs soutiennent que la déchéance du terme n'a pu valablement intervenir dès lors que la BPLC l'a délibérément provoquée en dépit des engagements antérieurement pris ; qu'il n'est en effet pas contesté qu'au cours d'une réunion tenue au mois d'octobre 2009, un certain nombre d'accords ont été trouvé au fin de régularisation de la situation ; que par courrier du 26 octobre 2009, M. Q... proposait ainsi de remettre l'intégralité des huit traites d'un montant respectif de 3 688 €, correspondant à la vente d'un autobus, afin que celles-ci soient affectées d'une part au paiement des échéances d'un crédit-bail et du prêt de 30 000 €, d'un montant mensuel de 1 618,41 €, ainsi qu'à la réduction du découvert en compte ; que par courrier du 2 novembre 2009, la banque, se référant à l'entrevue du mois d'octobre et au courrier du 26 octobre, prenait note des mesures de régularisation proposées à la suite de la dénonciation des concours, soit un règlement mensuel de 3 588 € sur première période de 8 mois et précisait qu'à l'issue de ce délai, de nouvelles propositions concrètes devraient lui parvenir ; qu'en contradiction avec cet accord, par courrier du 5 janvier 2010, la banque informait la société Districar du rejet du prélèvement d'une mensualité du crédit-bail pour provision insuffisante, rejet contesté par M. Q... suivant courrier du 13 janvier 2010 ; qu'en réponse, la. BPLC lui adressait, en date du 18 janvier 2010 un décompte de la situation du compte courant, du crédit-bail et du prêt de lecture duquel il ressort que les traites mensuelles ont été affectées au remboursement du découvert en compte et non des échéances du prêt et du crédit-bail, de sorte qu'au jour de la déchéance du terme, le 5 novembre 2010, le décompte des sommes dues au titre du prêt laisse apparaître des échéances impayées du 10 août 2009 au 10 octobre 2010 ; que cependant l'accord tel que présenté par les défendeurs ne portait que sur huit traites, et donc sur huit mois, et il n'est pas contesté que de nouvelles propositions de régularisation devaient intervenir à compter du mois d'août 2010 date à laquelle l'accord n'avait plus court ; que si la légitimité de la banque à rejeter des chèques et des prélèvements entre le mois d'octobre 2009 et le mois d'août 2010 était effectivement contestable, passé cette date, M. Q... et la société Districar ne démontrant pas que la situation était régularisée ou qu'un nouvel accord était intervenu, c'est à bon droit que la BPLC a prononcé la déchéance du terme par courrier du 5 novembre 2010, celle-ci pouvant intervenir, aux termes du contrat de prêt, suite à défaut de paiement d'une échéance à la bonne date. ; que par suite la demande de remboursement de l'indemnité contractuelle de 1 186,01 €, correspondant à 10% du capital restant dû selon les conditions générales du contrat sera rejetée jugement p. 6 al. dernier, p. 7 al. 1 à 9) ;

ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un accord était intervenu en novembre 2009 entre la société Districar et la Banque Populaire pour que les huit traites de 3 688 € soient affectées d'une part aux échéances du crédit-bail et du prêt de 30 000 euros puis au remboursement du découvert en compte, mais que la banque ne l'a pas respecté et que les traites mensuelles ont été affectées au remboursement du découvert de telle sorte que le 5 janvier 2010, la banque a informé la société Districar du rejet d'une mensualité du crédit-bail pour provision insuffisante ; que la cour d'appel a ajouté que « la légitimité de la banque à rejeter des chèques et des prélèvements entre le mois d'octobre 2009 et le mois d'août 2010 était effectivement contestable » ; qu'en affirmant néanmoins que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée en novembre 2010 soit plus de huit mois après la date de l'accord pour en déduire que celle-ci était justifiée, sans tenir compte du fait que, contrairement à l'accord, en affectant le montant des traites au remboursement du découvert, la banque avait nécessairement provoqué le défaut de paiement des échéances du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 ancien du code civil et l'article L 313-12 du Code monétaire et financier.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Districar de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive par la Banque Populaire des lignes de crédit ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel : qu'à ces justes et propres motifs que la cour adopte ; que la cour adopte aussi les moyens propres et pertinents du premier juge sur les demandes en dommages et intérêts présentés par la partie appelante (arrêt attaqué p. 5 al. 8, p. 6 al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la dénonciation des lignes de crédit, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite ct à l'expiration d'un délai ce préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; que dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées ; que l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenue pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autre créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ; que l'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement ; que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que sur le caractère indéterminé de l'ouverture de crédit, en l'espèce, il est constant qu'aucune convention de découvert en compte n'a été signée entre la BPLC et la société Districar ; que pour affirmer que l'autorisation de découvert en compte avait été accordée par la banque pour une durée déterminée de trois ans, et donc dénoncée de façon irrégulière avant l'expiration de ce délai, les défendeurs font valoir que la caution tous engagements de M. Q... du 6 mai 2008 était apportée pour trois ans et à hauteur de 50 000 €, montant identique à celui du découvert autorisé ; que cependant, il ne peut en être déduit que l'autorisation de découvert était accordée pour une durée déterminée de 36 mois, alors en outre que le point de départ est inconnu faute de convention et dès lors qu'il résulte des relevés bancaires versés aux débats par les défendeurs que le compte de la société était déjà en débit non régularisé au mois de janvier 2008 soit quatre mois avant la signature de l'acte de cautionnement ; que par conséquent, il convient de considérer que l'autorisation de découvert a été accordée à durée indéterminée, de sorte que la dénonciation des lignes de crédit par la banque ne peut à elle seule être constitutive d'une faute, sans qu'il ne soit besoin pour la banque de démontrer un comportement gravement répréhensible de sa débitrice ou la situation irrémédiablement compromise de cette dernière ; - sur l'absence de faute, la mauvaise foi de la BPLC n'est pas caractérisée dès lors qu'après avoir dénoncé les lignes de crédit de la société Districar au mois de juin 2009, elle lui a accordé un délai supplémentaire de huit mois à compter du mois d'octobre pour régulariser sa situation ; que dans le cadre de cet accord, la BPLC a effectivement continué à escompter les traites remises par la société Districar, sans que cela ne constitue une renonciation à se prévaloir des effets de la dénonciation du découvert ; que quelle que soit la date effective de la. rupture, aucun élément ne démontre que la banque avait connaissance de la signature d'un contrat par la société Districar avec son nouveau fournisseur, ni surtout que la dénonciation du découvert allait compromettre ce nouveau marché ; que sur l'absence de préjudice imputable à la dénonciation des lignes de crédit, il résulte des documents précontractuels du marché conclu entre la société Districar et son fournisseur d'autobus que les prix de ces derniers s'élevaient, pour l'année 2010 durant laquelle l'importation de 15 bus par Districar était prévue, à la somme de 200 000 € pièce payable à hauteur de 50 % à la signature et 50 % avant la livraison ; que le contrat prévoyait également une prise en charge par moitié des frais de publicité ; qu'ainsi il apparaît que l'exécution de ce contrat destiné à permettre la réalisation de bénéfices subséquents supposait un investissement non moins subséquent, sans commune mesure avec la créance de la banque contre la société Districar ; que cela résulte égaiement des échanges de courriels versés aux débats par M. Q... concernant ses demandes de financement auprès d'autres banques dans lesquels il est question de 200 000 à 250 000 € d'emprunt, destinés, selon M. Q..., au fonds de roulement, au paiement de l'IS suite à la reprise de provision, constitution du stock de démarrage, frais de déplacement et l'embauche de deux personnes, salons à venir (50-60 000 €) ; que ces différentes demandes de financement n'ont visiblement pas abouti, sans que les motifs avancés par les établissement de crédit ne soient dévoilés par les défendeurs qui affirment, sans en justifier que cela résulte des rejets de chèques opérés par la BPLC ; qu'ainsi, outre le fait que le comportement fautif de la BPLC ne soit pas démontré, les défendeurs échouent à rapporter la preuve que le financement de 200 000 à 250 000 € nécessaire à l'exécution de ce nouveau marché aurait été obtenu et qu'il aurait permis à la société DISTRICAR, dont le chiffre d'affaire hors taxes, pour l'exercice 2008-2009 s'est élevé à 131 643 €, de s'assurer un bénéfice imposable de 59 500 € dès l'année suivante, et jusqu'à 2 314 500 € en 2012 ; qu'au surplus, les défendeurs, ne justifient pas de leurs résultats comptables avant la période de crise qu'ils déclarent avoir traversé en 2008 ; que par conséquent, la société Districar sera déboutée de sa demande ;

1°) ALORS QU'en l'absence d'écrit indiquant le délai de préavis devant précéder la rupture de l'ouverture de crédit en compte courant, la banque doit respecter un préavis minimum de 60 jours ; qu'en l'espèce la société Districar et M. Q... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que ce délai n'avait pas été respecté car la Banque Populaire ne justifiait pas de l'envoi de sa lettre datée du 9 juin 2009 et que cette date n'était pas en cohérence avec les autres pièces du dossier ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée, par adoption des motifs du jugement, à relever que la convention d'ouverture de crédit était à durée indéterminée et qu'elle avait été dénoncée en juin 2009, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel démontrant que la lettre de dénonciation de l'autorisation de découvert avait été antidatée par la banque en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Districar et M. Q... dénonçaient aussi dans leurs conclusions d'appel le rejet d'un chèque de 1 098,88 euros le 21 juillet 2009, soit moins de deux mois après la date de la lettre de la banque dénonçant l'autorisation de découvert et en déduisaient que la Banque Populaire n'avait en toute hypothèse pas respecté le délai de 60 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute perte de chance doit donner lieu à indemnisation ; que la rupture abusive de crédit par la banque est de nature à faire perdre à l'entreprise une chance de réaliser la poursuite de son activité et de lui faire perdre des marchés, ce qui constitue un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la société Districar avait prouvé, ce qui n'était pas contesté, la conclusion en juin 2009 d'un marché de distribution d'autobus et la perte de ce marché résultant de l'impossibilité de financer les investissements nécessaires à son exécution ; qu'en se bornant à relever que la société Districar ne prouvait pas qu'elle aurait pu obtenir le financement nécessaire à l'exécution de ce nouveau marché pour en déduire l'absence de préjudice indemnisable qui serait imputable à la dénonciation par la banque des lignes de crédit, sans rechercher si à tout le moins la société Districar n'avait pas subi le préjudice certain constitué par la perte de chance de pouvoir réaliser le marché conclu avec son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16174
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-16174


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16174
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