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10/10/2019 | FRANCE | N°18-12391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-12391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 2231 et 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 août 2008, M. M... et Mme H... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt relais auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque), garanti par deux hypothèques conventionnelles ; que le prêt n'a pas été

remboursé à son terme, reporté au 11 août 2012 ; que, le 24 août de la même année,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 2231 et 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 août 2008, M. M... et Mme H... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt relais auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque), garanti par deux hypothèques conventionnelles ; que le prêt n'a pas été remboursé à son terme, reporté au 11 août 2012 ; que, le 24 août de la même année, les emprunteurs ont assigné la banque en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde ; que, le 18 janvier 2016, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'un des immeubles donnés en garantie, avant de les assigner à l'audience d'orientation ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient qu'en assignant celle-ci en indemnisation, les emprunteurs ont reconnu son droit de créance et ainsi interrompu le délai de prescription de son action en recouvrement jusqu'à l'extinction de l'instance survenue le 26 février 2015, de sorte que le commandement de payer délivré le 18 janvier 2016 l'a été dans le délai biennal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait immédiatement courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. M... et de Mme H..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. M... et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M... et Mme H...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse d'épargne en recouvrement du prêt relais habitat n° 129119 et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 18 janvier 2016 et dit que la Caisse d'Epargne justifiait d'une créance liquide et exigible au titre du prêt relais habitat n°129119 ;

Aux motifs que « sur la demande de nullité du commandement de payer, aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que l'article L. 311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles ; que selon l'article R. 322-18, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais intérêts et accessoires ; que la SA Caisse d'Epargne agit sur le fondement d'un titre exécutoire, l'acte de prêt notarié du 6 août 2008 aux termes duquel Monsieur M... et Madame H... ont souscrit deux prêts immobiliers : - un prêt primo écureuil numéro 12 9118 d'un montant de 150 000€ remboursables en 240 mensualités de 1094,93 euros au taux de 6,33% l'an, - un prêt relais numéro 12 9119 d'un montant de 210 000 d'une durée différée maximale de 24 mois remboursable in fine au taux du de 5,80 % ; qu'il est manifeste que ces deux prêts visés dans le commandement de payer du 16 janvier 2016, sont assortis de modalités de remboursement différentes et que le terme d'exigibilité du prêt relais numéro 12 9119 a été reporté au 11 août 2012 par ordonnances successives des 10 août 2010 et 12 juillet 2011, alors que le prêt primo écureuil s'exécute dans les conditions prévues par le contrat ; que c'est à tort que la Caisse d'Epargne se prévaut d'une indivisibilité des deux prêts alors que les deux crédits ne sont pas interdépendants - le prêt relais pouvant être accordé sans le premier - et qu'aucune clause d'indivisibilité n'est prévue dans le contrat ; qu'il s'en déduit que l'obligation de remboursement elle-même n'est pas indivisible et que l'exigibilité des prêts doit s'apprécier de façon distincte ; qu'à cet égard il est constant que le prêt primo écureuil d'un montant de 150 000 euros est honoré, les mensualités étant acquittées à leur terme par les emprunteurs, de sorte que la banque qui ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme propre à cet emprunt ne justifie pas du caractère exigible de la créance invoquée au titre du prêt primo écureuil ; que, s'agissant du prêt relais de 210 000 euros qui n'a pas été remboursé à son échéance du 11 août 2010, reportée au 11 août 2012 après délais accordés par ordonnances des 10 août 2010 et 12 juillet 2011, l'action en paiement de la banque se prescrit par deux ans en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement article L. 137-2) à compter 11 août 2012 ; qu'il est constant que par acte d'huissier du 11 août 2012 M. M... et Mme H... ont assigné la Caisse d'Epargne aux fins de mise en cause de sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'aux termes de leurs conclusions communiquées devant la cour dans le cadre de l'instance en responsabilité, versées aux débats par la Caisse d'Epargne (pièce 15), les emprunteurs formaient une demande indemnitaire en ces termes : « Mme H... et M. M... ont subi un préjudice matériel financier constitué par : - le capital et les intérêts restant dus et courants sur le prêt relais Habitat différé - mais également le préjudice porte sur le prêt amortissable "Primo Ecureuil" » ; que la caractérisation du préjudice allégué par les sommes restant dues au titre du prêt relais Habitat, en capital et intérêts, implique nécessairement la reconnaissance par les emprunteurs de l'existence de leur dette envers la Caisse d'Epargne au titre du prêt relais consenti le août ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, une telle reconnaissance de dette a pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement engagée par la banque à compter de la délivrance de l'assignation du 11 août 2012 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 février 2015 ; que, par voie de conséquence, un nouveau délai de prescription de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date, de sorte que le commandement de payer valant saisie a été délivré le 18 janvier 2016 dans le respect du délai de prescription ; qu'en conséquence c'est à tort que le premier juge a déclaré prescrite l'action de la Caisse d'Epargne en recouvrement du prêt relais habitat numéro 12 9119, déclaré nul le commandement de payer valant saisie du 18 janvier 2016 et ordonné la mainlevée de celui-ci ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, la créance de la Caisse d'épargne est fondée à concurrence des sommes dues au titre du prêt relais, à l'exclusion de toutes sommes réclamées au titre du prêt Primo Ecureuil ; qu'en vertu de l'article R. 321-3-30 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues aux créanciers ; que la cour n'étant pas saisie par la banque d'une demande tendant à voir fixer le montant de sa créance et ordonner la vente aux enchères du bien immeuble, l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes pour continuation de la procédure à l'audience d'orientation » ;

Alors que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que selon l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par les emprunteurs, la cour d'appel a énoncé que ces derniers avaient, par acte du 11 août 2012, assigné la Caisse d'Epargne en responsabilité et que les termes de leurs conclusions impliquaient la reconnaissance de l'existence de leur dette envers la banque au titre du prêt-relais ; qu'elle en a déduit que cette reconnaissance de dette avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement engagée par la banque à compter de la délivrance de l'assignation du 11 août 2012 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 février 2015, un nouveau délai de prescription de deux ans ayant alors recommencé à courir, de sorte que le commandement de payer valant saisie du 18 janvier 2016 avait été délivré dans le respect du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, cependant que la reconnaissance par les emprunteurs du droit de la banque n'avait pu faire courir un nouveau délai biennal de prescription qu'à la date de cette reconnaissance, sans suspension ni report de son point de départ, la cour d'appel a violé les articles 2231 et 2240 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12391
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2019, pourvoi n°18-12391


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12391
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