La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°17-21950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2019, 17-21950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2017), qu'à la suite de l'établissement de procès-verbaux de délit pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage à l'encontre de la société Baticom (la société sous-traitante), qui travaillait en qualité de sous-traitant pour la société Sologne et Loire habitat (le donneur d'ordres), l'URSSAF du Centre a avisé le 30 août 2011 cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière pr

évue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, puis l'a mise en demeur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 2017), qu'à la suite de l'établissement de procès-verbaux de délit pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage à l'encontre de la société Baticom (la société sous-traitante), qui travaillait en qualité de sous-traitant pour la société Sologne et Loire habitat (le donneur d'ordres), l'URSSAF du Centre a avisé le 30 août 2011 cette dernière de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, puis l'a mise en demeure le 11 octobre 2011 de lui verser à ce titre une certaine somme ; que le donneur d'ordres a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le donneur d'ordres fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les sommes exigibles en application de l'article L. 8222-2 du code du travail sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'en condamnant la société Sologne et Loire habitat, entrepreneur principal, au paiement, non seulement des cotisations sur le salaire des ouvriers ayant réalisé les travaux sous-traités, mais également de celles 1) assises sur les débits inexpliqués d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Baticom, entreprise sous-traitante, 2) assises sur la totalité du montant réintégré dans les rémunérations de frais de carburant dont la justification professionnelle n'était pas rapportée, et 3) résultant de la remise en cause de la réduction Fillion, soit l'intégralité des cotisations éludées par l'entreprise sous-traitante, aux motifs inopérants qu'elle avait déclaré ne travailler que pour l'entreprise principale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 8222-3 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 8222-3 du code du travail, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d'ordres en application de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du même code sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ;

Et attendu que pour rejeter le recours du donneur d'ordres, l'arrêt retient que le dirigeant de la société sous-traitante a déclaré que sa société travaillait exclusivement pour le donneur d'ordres, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu'elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à la société sous-traitante ; que dans ces conditions, l'URSSAF est fondée à considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance pour le donneur d'ordres ; que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à réclamer au donneur d'ordres l'intégralité du redressement mis à la charge de la société sous-traitante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sologne et Loire habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sologne et Loire habitat et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sologne et Loire habitat (SLH)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sologne et Loire Habitat tendant à voir limiter sa condamnation au titre de la solidarité financière à la somme de 335 283 € correspondant aux seules cotisations éludées afférentes aux salariés ayant travaillé sur les chantiers litigieux, sauf à y ajouter une partie des 49 821 € de redressement du chef de l'utilisation de la carte de carburant qui viendrait à être qualifiée d'avantage en nature ayant directement bénéficié auxdits salariés ; et d'avoir condamné la société Sologne et Loire Habitat à payer à l'Urssaf du Centre la somme de 2 203 688 € au titre de la mise en demeure du 11 octobre 2011, dont 1 852 935 € de cotisations et 350 753 € de majorations de retard ;

aux motifs propres que selon l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 ; que selon l'article L 8222-2, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L 8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; que la société Baticom a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, et la société SLH, qui recourait à elle en qualité de sous-traitant pendant la période considérée soit 2007 à 2010, ne conteste pas avoir omis de procéder aux vérifications qui lui incombaient en vertu de l'article L 8222-1 et avoir, en cela, manqué à son obligation de vigilance ; que l'Urssaf du Centre est ainsi fondée à mettre en oeuvre envers elle la solidarité financière ; qu'en cause d'appel, SLH ne conteste plus la régularité du redressement ni le principe de son obligation et ne reprend pas son moyen de prescription, mais se borne à discuter la proportion des cotisations éludées par Baticom qui peut être mise à sa charge en vertu de la solidarité financière ; qu'à cet égard, elle fait pertinemment valoir qu'aux termes de l'article L 8222-3, les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ; mais qu'il ressort des productions, et notamment des éléments recueillis lors de l'enquête pénale et repris dans la procédure de redressement, que l'entreprise Baticom, qui a été créée avec une date de début d'activité au 26 juillet 2007, n'a déclaré aucun salarié avant le 2 avril 2010, où elle en a déclaré trois, alors qu'elle a travaillé pour SLH en qualité de sous-traitant sur cette période de juillet 2007 à avril 2010, en réalisant pour elle, moyennant un prix forfaitaire, des prestations de montage d'ossature métallique, de plaques béton et de tuiles sur des chantiers de construction de maisons « Phénix » ; que le dirigeant de la société Baticom a déclaré que la société travaillait exclusivement pour SLH, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu'elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à Baticom ; qu'il est acquis que le matériel nécessaire aux prestations de Baticom ne supportait pas pour elle une charge, puisqu'il lui était fourni par SLH, qui le faisait livrer sur les lieux de montage par un prestataire ; qu'en l'absence de tout document, notamment comptable, de tout justificatif et de toute explication vérifiable quant aux versements décelés sur les comptes de Baticom durant la période considérée, et compte tenu de ce que l'entreprise n'avait pas d'autre charge avérée que celle de rémunérer les ouvriers qu'elle faisait travailler, l'Urssaf a considéré à bon droit comme constitutifs de salaires l'intégralité des versements dont la trace a été retrouvée sur les comptes de la société, et Baticom ne travaillant que pour SLH, elle a retenu tout aussi pertinemment que la totalité de ces sommes concernaient les prestations effectuées pour SLH ; que de même, Baticom n'a fourni ni justifications, ni explications vérifiables sur l'utilisation de la carte carburant, qui a été débitée, pendant la période considérée, d'une somme totale de 83 739,39 euros soit 11 030 euros en 2007, 51 828,02 euros en 2008, 6 735,70 euros en 2009 et 6 087 euros du 1er janvier au 2 avril 2010, de sorte que l'Urssaf est en droit de retenir que la totalité de ces sommes — hors de proportion avec les dépenses plausibles de carburant d'une entreprise de cette taille intervenant sur des chantiers locaux, puisqu'il en résulterait plus d'un million de kilomètres en retenant une consommation moyenne de 6 litres aux cent et un litres de gazole à 1,30 euros — doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et donc assujetties à cotisations pour 49 821 euros ; que, dans ces conditions, l'Urssaf du Centre est fondée à considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance par Baticom pour SLH, et à en réclamer à celle-ci l'intégralité en vertu de la solidarité financière ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que l'Urssaf précise qu'il résulte des auditions que les salariées de la société portugaise se trouvaient dans une situation de subordination par rapport à ceux de la société Baticom ; qu'il y a lieu de rappeler que les gérants des deux sociétés sont deux frères, et que le gérant de Baticom était également « mandataire » de la société Kuanticalculo, et avait tout pouvoir pour faire fonctionner cette société, de sorte qu'il était impossible aux salariés de savoir en quelle qualité ce « gérant mandataire » leur donnait des instructions ; que la fausseté de la sous-traitance est établie ; que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations toutes les sommes ayant été transférées par Baticom vers d'autres sociétés sans apporter le moindre justificatif permettant de vérifier la nature professionnelle de ces versements ; que la société n'ayant pas cru devoir justifier de leur destination réelle, l'Urssaf a pu considérer à bon droit qu'il s'agissait de salaires n'ayant pas fait l'objet de déclarations obligatoires ; que les frais d'essence pris en charge par une société doivent correspondre à des frais engagés à titre professionnel, et la société doit pouvoir en justifier ; que la société Baticom n'a rien produit ; qu'en conséquence, la société SLH ne produisant rien non plus, il y a lieu de maintenir les montants retenus par l'Urssaf ;

alors que les sommes exigibles en application de l'article L 8222-2 du code du travail sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés et de la rémunération en vigueur dans la profession ; qu'en condamnant la société Sologne et Loire Habitat, entrepreneur principal, au paiement, non seulement des cotisations sur le salaire des ouvriers ayant réalisé les travaux sous-traités, mais également de celles 1) assises sur les débits inexpliqués d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Baticom, entreprise sous-traitante, 2) assises sur la totalité du montant réintégré dans les rémunérations de frais de carburant dont la justification professionnelle n'était pas rapportée, et 3) résultant de la remise en cause de la réduction Fillion, soit l'intégralité des cotisations éludées par l'entreprise sous-traitante, aux motifs inopérants qu'elle avait déclaré ne travailler que pour l'entreprise principale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L 8222-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21950
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2019, pourvoi n°17-21950


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21950
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award