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10/10/2019 | FRANCE | N°16-21177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 16-21177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), qu'un arrêt du 13 mars 2012 a annulé la cession des actifs de la SCA [...], propriétaire d'une exploitation viticole, à M. X... et à son épouse ; qu'à la suite de cette décision, la SCA [...] a conclu avec M. et Mme X... un prêt à usage pour l'année culturale 2012-2013 ; que l'arrêt du 13 mars 2012

a été cassé en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), qu'un arrêt du 13 mars 2012 a annulé la cession des actifs de la SCA [...], propriétaire d'une exploitation viticole, à M. X... et à son épouse ; qu'à la suite de cette décision, la SCA [...] a conclu avec M. et Mme X... un prêt à usage pour l'année culturale 2012-2013 ; que l'arrêt du 13 mars 2012 a été cassé en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole ;

Attendu que M. X... et Mmes Y... et I... X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de dire qu'étant possesseurs de mauvaise foi, ils devaient restituer à la SCA [...] les fruits perçus depuis leur entrée en jouissance, le 16 novembre 1998, jusqu'à remise effective des actifs possédés, à l'exception des fruits de l'année culturale 2012-2013, et de dire que les fruits à restituer devaient être évalués en fonction du bon état des vignes existant au jour de l'entrée en jouissance ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer au propriétaire non seulement les fruits naturels ou industriels de la terre perçus, mais encore ceux qu'il a négligé de percevoir, et relevé, d'une part, que M. et Mme X... n'ont apporté par leur industrie aucune extension ou amélioration à l'exploitation viticole, d'autre part, que les vignes, en très bon état d'entretien et en pleine production lors de leur entrée en possession, ont présenté, du fait de leur carence dans la conservation de la chose frugifère, un taux anormalement élevé de pieds manquants ou morts non remplacés, ce qui a conduit à une réduction de la production et privé le propriétaire des fruits normaux de ses vignes dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans statuer sur le remplacement du bien frugifère lui-même, que les fruits devant être restitués ne pouvaient être évalués au regard des déclarations de récolte, lesquelles ne représentaient qu'une production viticole amoindrie ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la SCP O... A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCP O... A..., ès qualités et les condamne à payer à la SCA [...] et aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros, et à M. G..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et la SCP O... A..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les consorts X... sont possesseurs de mauvaise foi des actifs constituant l'unité de production de la SCA [...], objet de l'acte de cession du 18 octobre 2000 annulé, dit en conséquence que les consorts X... doivent restitution à la SCA [...] des fruits produits par lesdits actifs depuis l'entrée en jouissance le 16 novembre 1998 jusqu'à remise effective par eux des actifs à la SCA [...] à l'exception de l'année culturale du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 s'agissant des fruits produits par le vignoble et les bâtiments d'exploitation couverts par une convention de prêt à usage, dit que les fruits à restituer par les consorts X... sont évalués en fonction du bon état des vignes existant au jour de l'entrée en jouissance, le 16 novembre 1998, débouté les consorts X... de leur demande d'expertise, condamné M. H... X..., Mmes Y... et I... X... en leurs qualités d'héritières de U... X... à payer à la SCA [...] la somme de 321.833 € au titre des fruits produits par l'exploitation des vignes de novembre 1998 à novembre 2015 hors l'année du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 et les sommes de 99.484 € pour les fruits produits par la maison de maître de novembre 1998 à novembre 2015, de 23.275 € pour les fruits produits par la maison du vigneron de novembre 1998 à 2015 et de 9.600 € pour les fruits produits par les bâtiments d'exploitation de novembre 1998 à novembre 2015 hors l'année du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013,

Aux motifs que par application de l'article 550 du code civil, le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment où les vices, affectant le titre translatif de propriété en vertu duquel il possède, lui sont connus ; que suite à l'ordonnance on date du 3 novembre l998 par laquelle le juge commissaire a autorisé le liquidateur à procéder aux actes de vente de la SCA [...] dans les conditions de l'offre présentée par M. et Mme H... X..., lesquels avaient déclaré faire leur affaire personnelle de l'issue de toutes les procédures en cours, M. et Mme H... X... ont acquis l'unité de production de la SCA [...] selon acte authentique du 18 octobre 2000 ; que cet acte de cession rappelait expressément que l'arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris, ayant confirmé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin à la SCA [...], était frappé d'un pourvoi en cassation, que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 2000 et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de renvoi de Versailles ; que cet acte de cession prévoyait en outre un séquestre du prix selon des modalités différentes pour les cas de confirmation ou d'infirmation de l'extension de la liquidation judiciaire ; qu'il ressort de ces éléments que les acquéreurs ne peuvent être qualifiés de bonne foi au sens de l'article 550 susvisé dès lors qu'ils connaissaient les vices affectant l'acte de cession ce que d'ailleurs ne contestent pas les consorts X... ; qu'il s'ensuit, conformément à l'article 549 du code civil, que les consorts X... sont tenus de restituer les produits avec la chose au propriétaire, en l'occurrence à la SCA [...], qui les revendique, étant précisé que si les fruits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que les consorts X..., arguant de la saisine limitée de la cour de renvoi sur la seule question des fruits, soutiennent que la demande présentée par la SCA [...] et les consorts Q... à partir des constats de l'expert judiciaire, M. R..., quant à un prétendu défaut d'entretien, des vignes de leur part, tend en réalité à faire consacrer leur responsabilité et à obtenir des dommages-intérêts, de sorte que cette demande est totalement étrangère à l'instance sur renvoi après cassation ; qu'ainsi que le font observer le appelants, le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer au propriétaire, outre les fruits perçus, les fruits qu'il a négligés de percevoir ; qu'il est en effet comptable des fruits non perçus de .son fait, lorsque par sa négligence fautive dans la conservation du la chose il a conduit à une réduction des fruits productibles et a privé le propriétaire des fruits normaux qu'aurait procurée une saine gestion en bon père de famille ; que pour évaluer les fruits dont sont tenus à restitution les consorts X..., il convient de prendre en compte l'état des vignes lors de leur entrée en jouissance le 16 novembre 1998, de sorte que la demande en restitution des fruits, présentée par la SCA [...] en tenant compte de dégradations du vignoble depuis cette date qu'elle impute aux époux X..., s'inscrit bien dans l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et n'encourt aucunement l'irrecevabilité ; soulevée en vain par les consorts X... ; que pour s'opposer à la restitution des fruits, les consorts X... font valoir en premier lieu qu'ils ne sont pas tenus de restituer les fruits industriels, résultant de la force de travail de l'exploitant et de leur industrie personnelle, puisque le droit d'accession, revendiqué par la SCA [...] est cantonné aux fruits produits par la terre ; que le produit des vignes, notamment le vin produit et les bouteilles vendues, ne sont donc pas restituables ; que les appelants répliquent que les consorts X... doivent restitution de l'ensemble des fruits, sans distinguer les fruits civils ou industriels là où les dispositions des articles 547, 550 et 546 ne font aucune distinction selon la nature juridique des fruits ; que dès lors, si les fruits générés par l'exploitation viticole sont certes des fruits industriels, ils n'en sont pas moins restituables au propriétaire puisque leur cause éminente reste la terre et que le code civil envisage l'accession, et non, l'industrie, comme cause de propriété ; que certes les fruits produits par une exploitation viticole constituent des fruits industriels, définis par l'article 583 alinéa 2 du code civil comme les fruits obtenus par la culture ; que cependant l'article 547 du code civil dispose que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession ; que l'article 549 du même code énonce que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose du propriétaire qui le revendique ; que ces dispositions ne comportent aucune restriction ou exclusion selon la nature des fruits produits par la chose revendiquée par le propriétaire ; que c'est dès lors en vain que les consorts X... prétendent ne pas être tenus à restitution des fruits industriels produits par exploitation viticole, l'accession bénéficiant au propriétaire pour l'ensemble des fruits produits par le bien dans l'état où celui-ci se trouvait au jour de l'entrée en possession par les possesseurs ; que ce n'est que pour le cas où l'industrie personnelle du possesseur aurait procuré une extension ou une amélioration de la chose, par rapport an jour de son entrée en possession, que le possesseur pourrait alors s'opposer à la restitution des seuls fruits produits par cette extension ou cette amélioration du bien revendiqué par le propriétaire ; qu'or les consorts X... n'allèguent dans la présente instance aucune extension ni amélioration apportée par leur industrie personnelle à l'exploitation viticole dont ils sont entrés en jouissance en novembre 1998 ; qu'au surplus, il sera ajouté que par arrêt du même jour, la cour, dans l'instance poursuivie après expertise quant à la restitution par les consorts X... des actifs de la SCA [...], a écarté toute amélioration apportée par eux au vignoble ; qu'enfin, si l'article 548 du code civil précise que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement, les possesseurs ne peuvent s'opposer à la restitution des fruits par principe à raison de leur industrie, alors qu'il entre simplement dans l'évaluation des fruits, le cas échéant, de tenir compte des frais exposés pour leur production susceptibles de donner lieu à remboursement ; que pour s'opposer à la restitution des fruits, les consorts X... font valoir en second lieu que l'exploitation d'un domaine viticole répond à certaines contraintes juridiques tenant notamment aux qualités techniques et professionnelles de l'exploitant, conditions que ne remplissent pas M. N... Q... et que ne remplissent pas davantage les consorts Q... et la SCA [...] ; qu'ils soutiennent en conséquence que, compte tenu de leur incapacité d'exploiter personnellement le domaine, la SCA [...] et les consorts Q... ne peuvent revendiquer quels que fruits que ce soient ; qu'ainsi que le soulignent les appelants, que la restitution des fruits fondée sur le droit d'accession reconnu au propriétaire du bien est attachée à la seule qualité de propriétaire, sans autre condition ; qu'il est constant que suite à l'annulation de la cession de ses actifs par acte du 18 octobre 2000, la SCA [...] a bien la qualité de propriétaire des biens, objet de cette cession annulée, et notamment des vignes ; que c'est donc à tort que les consorts X... prétendent refuser la restitution des fruits de l'exploitation viticole au prétexte d'un manque de qualification professionnelle du propriétaire ; que les consorts X... doivent restitution des fruits perçus depuis leur entrée en possession des actifs de la SCA [...], soit à compter du 16 novembre 1998, date du jour où ils sont entrés en jouissance sur autorisation du juge commissaire ; que les parties s'opposent quant à la date limite à prendre en compte pour l'évaluation des fruits ; que les appelants soutiennent que les fruits sont dus par les consorts X... jusqu'à remise effective des biens à l'exception de la période du 1er novembre 2012 au 30 octobre 2013 correspondant à la conclusion entre les parties d'une convention de prêt à usage qui a prévu expressément d'attribuer la récolte 2013 aux époux X... ; que cette remise effective n'est pas intervenue, les consorts X... ne rapportant pas la preuve de la remise des clefs des immeubles à la SCA [...] et restant toujours en possession des vignes à l'heure actuelle ; que les consorts X... prétendent quant à eux que leur obligation s'achève à la date du 13 mars 2012 à laquelle la cour a rendu son arrêt dès lors que postérieurement à cette date les consorts Q... n'ont entrepris aucune démarche et n'ont pas repris possession des lieux, pas plus des bâtiments qui sont pourtant libres de toute occupation, que des vignes, de sorte que les réclamations ne sauraient aller au-delà de cette date du 13 mars 2012 même si effectivement les consorts X... assument toujours l'entretien et l'exploitation en contribuant au maintien du patrimoine végétal et de la certification bio ; que les reproches faits par les consorts X... aux consorts Q... sont dépourvus de pertinence dès lors qu'il leur appartient de restituer les actifs, objet de la vente annulée à leur propriétaire, c'est-à-dire à la SCA clos du prieuré, personne morale distincte des associés détenant le capital ; que les fruits sont dus au propriétaire par le possesseur de mauvaise foi pour le temps de sa possession laquelle ne cesse qu'avec la remise effective des biens au propriétaire ; qu'il est admis par les consorts X... qu'ils sont toujours en possession des vignes dont ils poursuivent l'exploitation et qu'il n'est pas rapporté par eux la preuve de la remise effective des clés concernant les immeubles bâtis ; qu'ils ne sont donc pas fondés à prétendre limiter au 13 mars 2012 leur obligation de restitution des fruits dont ils sont toujours redevables ; que seule la convention de prêt à usage conclue en cours de procédure le 15 novembre 2012 entre la SCA [...] et M. et Mme H... X... et ce afin de régulariser la situation née de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 mars 2012, et dans l'attente de pouvoir trouver une issue éventuelle à la vente des propriétés de cette SCA, est de nature à dispenser les consorts X... de la restitution des fruits pour la période du 1er novembre 2012 au 30 octobre 2013 dans la mesure où cette convention a prévu que le prêteur s'oblige à laisser l'emprunteur jouir gratuitement du bien et à lever pour son propre compte la récolte de l'année 2013 ; que les appelants ont chiffré leur demande, au titre de la restitution de fruits, à la somme de 454.192 € soit 321.833 € pour les vignes et 132.359 € pour les bâtiments, en procédant par référence au calcul d'un fermage qu'ils estiment ressortir de l'accord des parties ; qu'ils font valoir que les consorts X... par leurs écritures ont présenté une demande subsidiaire, pour le cas où restitution des fruits est ordonné et ce, en précisant que s'il y a lieu à restitution des fruits elle ne pourrait avoir lieu que sous la forme d'un fermage ; qu'eux-mêmes acquiescent à cette demande des consorts X... et concluent à ce que la restitution des fruits s'effectue par paiement d'un fermage ; qu'ainsi que le soulignent les consorts X..., ceux-ci n'ont pas formé de demande au titre d'un fermage qu'ils se déclaraient prêts à acquitter pour valoir restitution des fruits ; que ce n'est que dans le cadre de leur contestation des prétentions des appelants qu'ils ont fait observer, à titre subsidiaire et en employant le conditionnel, que la seule demande que pourrait faire leur adversaire serait de solliciter le paiement d'un fermage ; que dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à prétendre à un acquiescement ; que cependant la SCA [...] formule sa demande en restitution des fruits, au terme du dispositif des conclusions des appelants en demandant à la cour de condamner les consorts X... au paiement de la somme de 454 192 € ; que dès lors que la SCA [...] elle-même adopte la méthode de calcul par référence à un fermage pour parvenir à ce total, la cour en est saisie et y voit une façon pertinente d'évaluer les fruits dont la restitution est due par les consorts X... dès lors que le montant du fermage est encadré selon un arrêté préfectoral portant fixation des valeurs locatives des vignes et bâtiments d'exploitation viti-vinicole dans le département de Saône et Loire (71), lequel édicte une formule mathématique applicable à partir de différents paramètres, coefficients et facteurs de correction qui a le mérite d'intégrer le coût d'exploitation et permet de cette façon de tenir compte des frais de labours, travaux et semonces dont remboursement est mis à la charge du propriétaire par l'article 548 du code civil pour que les fruits produits par la chose lui appartiennent, étant observé que les consorts X... auraient pu invoquer ces dispositions ; qu'il a été dit plus haut que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restitue au propriétaire, outre les fruits perçus, les fruits qu'il a négligés de percevoir ; qu'il est en effet comptable des fruits non perçus de son fait, lorsque par sa négligence fautive dans la conservation de la chose il a conduit à une réduction des fruits productibles et a privé le propriétaire des fruits normaux qu'aurait procuré une saine gestion en bon père de famille ; qu'il convient ainsi de prendre en compte l'état des vignes au jour de l'entrée en jouissance des époux X... le 16 novembre 1998 ; que les consorts X... ne peuvent prétendre avoir repris à cette époque une activité viticole en déshérence, liée à la situation financière de la SCA [...], au sein du groupe Félix Potin dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. R... qu'à défaut de constat des lieux dressé au jour de l'entrée en possession l'état du vignoble est établi par le rapport d'expertise de M. L... T..., daté du 6 août 1996 et dressé à la demande de l'administrateur judiciaire pour expertise des biens dépendants de la SCA [...] et de la SCA [...], lequel rapport a été soumis aux parties, annexé au rapport de M. R... mais n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; qu'il faut en conséquence retenir sur la base de ces rapports que les époux X... sont entrés en possession des vignes âgées de 23 ans, vigoureuses, en très bon état d'entretien et en pleine production ; que le rapport déposé le 16 avril 2013 par l'expert judiciaire, M. R..., a amplement établi de graves carences dans l'entretien des vignes, en mettant en évidence, après une analyse précise parcelle par parcelle, un taux anormalement élevé de pieds de vigne manquants ou morts, soit un taux de 40 % au lieu du taux de 20 % par le cahier des charges des appellations bourguignonnes, au point que l'expert soulignait que les parcelles risquaient d'être déclassées lors d'un prochain contrôle de certification si des actions correctives de renie en état n'étaient pas mises en place dès 2013 ; que l'expert judiciaire a noté que lors de ses opérations d'expertise, M. X... avait précisé ne pas avoir remplacé. les pieds manquants car il estimait que ce n'était pas à lui de le faire, ce qui rejoint la position soutenue par les consorts X... dans la présente instance qui entendent se référer aux dispositions de l'article 1719 4° du code civil ; que toutefois ils invoquent en vain ces dispositions puisqu'ils ont possédé au titre d'une vente annulée et non d'un bail et qu'il restent tenus de restituer les fruits perçus par eux ainsi que ceux non perçus de leur fait ; qu'en effet, ils ne peuvent reporter sur le temps passé et l'âge de la vigne les dégradations ainsi constatées, qui résultent de leur seule négligence fautive en n'ayant pas veillé en bon père de famille à la conservation du vignoble et de l'exploitation viticole qui suppose, ainsi que le rappelle l'expert-judiciaire, de remplacer en moyenne tous les trois ans les pieds morts afin de ne pas se faire déborder par la perte du potentiel de production ; que par application de l'article 549 du code civil, lorsque les produits ne se retrouvent plus en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que si l'estimation est ainsi faite à la date du remboursement, elle doit cependant se faire en fonction de l'état du bien au jour de l'entrée en possession et les consorts X... ne peuvent opposer 1'état actuel des vignes et prétendre réduire l'évaluation des fruits par l'effet des dispositions de l'article 1719 4° du code civil, voire même de l'article 415-8 du code rural, inapplicables en l'espèce ; que si la cour se réfère, afin d'évaluer les fruits à restituer, à la méthode de calcul du fermage, il ne s'agit là que d'un guide pour l'évaluation qui ne vaut pas pour les consorts X..., possesseurs de mauvaise foi, reconnaissance du statut d'un bail rural ; que c'est dès lors en vain qu'ils invoquent les dispositions de l'article L.415-8 du code rural pour prétendre qu'il ne leur appartenait pas de remplacer les pieds de vigne morts et sollicitent une expertise, laquelle n'a pas lieu d'être puisqu'il faut tenir compte uniquement du bon état des vignes au moment de leur entrée en jouissance et que les consorts X... ne sauraient par ce biais échapper à leur obligation de restitution intégrale des fruits produits par les vignes selon leur état au jour de l'entrée en possession ; que les appelants s'appuient sur le rapport d'expertise privée de M. M... qui a estimé d'une part le montant des fermages des vignes pour l'appellation Bourgogne (cépage pinot noir) et pour l'appellation Bourgogne Passetoutgrains (cépage gamay) sur la période de 1998 à 2006 en fonction de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1983 et à compter de 2007 en fonction de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2006 ayant abrogé le premier cité et d'autre part le montant des fermages en ce qui concerne les bâtiments en fonction de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 fixant les maxima et minima du loyer des bâtiments d'habitation dans un bail rural ; que les consorts X... critiquent ce rapport en faisant valoir que le fermage ne pourrait être évalué qu'à partir de leurs déclarations de récolte qui représentent la réalité des rendements obtenus ; que cette objection des consorts X... n'est toutefois pas pertinente dès lors que la prise en compte de leurs déclarations de récolte reviendrait à prendre en considération l'état dégradé des vignes dont la production a été amoindrie par le non remplacement des pieds morts et manquants qui leur incombait et ne permettrait pas une exacte et juste évaluation des fruits produits par les vignes dans leur bon état au jour de l'entrée on jouissance ; que le rapport d'expertise privée de M. M... a été soumis à la discussion des parties et ne fait pas l'objet de critiques pertinentes et sérieuses de la part des consorts X..., étant précisé que si M. M... n'a effectivement pas visité les immeubles, il s'est reporté au rapport de l'expert judiciaire, M. R..., lequel avait donné au cours de ses opérations d'expertise effectuées sur place une description extrêmement précise et détaillée avec photographies à l'appui de son rapport ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire qui ne pourrait que retarder encore et inutilement le sort des fruits qui sont à restituer depuis 1998, alors que les parties en concluant le 15 novembre 2012 la convention de prêt d'usage ont-elles-mêmes dans l'exposé fait des circonstances les amenant à conclure ce prêt, qualifié d'interminable le litige porté devant les juridictions civiles ; que la demande dilatoire en expertise présentée par les consorts X... sera donc rejetée ; que s'agissant des vignes, M. M... a procédé par référence à l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1983 portant fixation des valeurs locatives des vignes et bâtiments d'exploitation viti-vinicole dans le département de Saône et Loire pour la période allant de 1998 à 2006 ; qu' il a déterminé le rendement moyen, évalué en hectolitre par hectare en fonction du cépage dont sont plantées les parcelles (pinot noir en gamay) et selon la valeur moyenne des limites maximales et minimales fixées dans l'arrêté par appellations (Bourgogne rouge ou Passetoutgrains) ; qu'il a appliqué les facteurs correctifs visés par l'arrêté préfectoral (production, coût d'exploitation et qualité) en les appréciant en considération des caractéristiques des parcelles concernées, ce qui exclut le grief fait par les consorts X... d'une évaluation théorique, mais en tenant compte d'un nombre correct de pieds manquants, ce qui est indispensable pour déterminer les fruits produits par des vignes prises en bon état ; que l'expert a ensuite dressé le tableau, récapitulant année par année, le montant du fermage ressortant du volume de production ainsi déterminé et du cours fixé par arrêté préfectoral pour le vin du millésime selon l'appellation en cause ; qu'il convient en conséquence de retenir la juste appréciation faite par M. M... , soit les sommes de 112.320 € concernant l'appellation Bourgogne et de 21.313 € concernant l'appellation Bourgogne Passetoutgrains ; que pour la période ultérieure, l'expert privé s'est reporté à l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2006 ayant abrogé le précédent et défini le nouveau mode de fixation des valeurs locatives des vignes et bâtiments d'exploitation viti-vinicole dans le département de Saône et Loire, mais qui tient toujours compte de facteurs correctifs dont le coût d'exploitation appliqués au rendement des parcelles ; que si cet arrêté fixe des rendements annuels maxima et minima par appellation, M. M... a procédé par une moyenne des rendements sur les sept années à prendre en compte de 2007 inclus à 2014 inclus puisque la production de l'année 2013 est à exclure de l'estimation à raison du prêt à usage dont ont bénéficié les consorts X... pour l'année culturale jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'il a également dressé le tableau, récapitulant année par année, le montant du fermage ressortant du volume de production ainsi déterminé et du cours fixé par arrêté préfectoral pour le vin du millésime selon l'appellation en cause ; qu'il convient en conséquence de retenir la juste appréciation faite par M. M... , soit les sommes de 160 593 € concernant l'appellation Bourgogne et de 27 607 € concernant l'appellation Bourgogne Passetoutgrains ; qu'il en résulte que la SCA [...] est bien fondée à réclamer paiement aux consorts X... du total de 324 833 € au titre des fruits produits par l'exploitation des vignes de novembre 1998 à novembre 2015 hors l'année du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; que s'agissant des bâtiments, l'expert privé, M. M... , s'est reporté à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 fixant les maxima et minima du loyer des bâtiments d'habitation pour la maison de maître et la maison de vigneron, la première étant classée au vu de cet arrêté en catégorie B et la seconde en catégorie C d'après leurs caractéristiques ressortant suffisamment du rapport de l'expert judiciaire, M. R... ; qu'il en a tiré une valeur locative annuelle de 7480 € pour la maison de maître et de 1.750 € pour la maison du vigneron en effectuant pour ce bâtiment une décote afin de prendre en considération les travaux qui y ont été effectués par les consorts X... et ce à compter de 2009, étant précisé que la convention de prêt à usage ne porto que sur les vignes et bâtiments d'exploitation et n'intègre donc pas la maison de maître et la maison du vigneron ; que pour la période antérieure, depuis 1998, l'expert privé a pris pour base la même valeur locative mais en lui appliquant un abattement de 30 % afin de tenir compte de l'enchérissement des loyers pendant cette période ; que les consorts ne critiquent pas de façon pertinente cette évaluation ; que pour les bâtiments d'exploitation, M. M... a retenu une valeur locative de 3€ /m2 par an qui est une valeur moyenne fixée par l'arrêté du 10 novembre 2006, d'après les caractéristiques de ces bâtiments ressortant du rapport de M. R..., qu'il a en conséquence retenu une valeur de 600 € par an pour l'ensemble des bâtiments d'exploitation ; qu'il convient de retenir la juste appréciation faite par M. M... à hauteur de 9.600 € pour la période de novembre 1998 à 2015 à l'exception de l'année 2013 puisque les bâtiments d'exploitation étaient compris dans la convention de prêt à usage conclue en novembre 2012 ; qu'il en résulte que la SCA [...] est bien fondée à réclamer paiement aux consorts X... des sommes de 99.484 € pour les fruits produits par la maison du maître, de 23.275 € pour les fruits produits par la maison du vigneron et de 9600 € pour les fruits produits par les bâtiments d'exploitation, soit le total de 132.359 €,

Alors en premier lieu que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limitées aux dispositions qui ont fait l'objet de la cassation ; qu'en cas d'annulation partielle, la juridiction de renvoi n'a de pouvoir que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré ; que l'étendue de la cassation était définie par le dispositif de l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 qui énonce « casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la société [...] de 1996 à ce jour formée contre M. et Mme X... » ; que dans son arrêt rendu le 13 mars 2012, partiellement cassé, la cour d'appel de Dijon a dit que les biens ayant fait l'objet de la cession d'actifs du 18 octobre 2000 doivent être restitués à la SCA [...] par les époux X... dans leur état actuel, puis, par mesure avant-dire droit, a ordonné une expertise, l'expert désigné ayant en particulier pour mission de dire si les biens et plus généralement l'unité d'exploitation cédée, ont subi des améliorations, ou à l'inverse des dépréciations, dégradations ou pertes et d'en préciser le montant et l'origine ; que cette juridiction demeurait par conséquent saisie des demandes de la SCA [...] et des consorts Q... fondées sur le mauvais état d'entretien prétendu des vignes imputé aux consorts X... ; qu'en énonçant néanmoins que « la demande en restitution des fruits, présentée par la SCA [...] en tenant compte de dégradations du vignoble depuis cette date qu'elle impute aux époux X..., s'inscrit bien dans l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et n'encourt aucunement l'irrecevabilité ; soulevée en vain par les consorts X... », la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé l'article 638 du code de procédure civile,

Alors en deuxième lieu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendiquent ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que l'obligation du possesseur de mauvaise foi à la restitution des fruits ne s'étend pas au remplacement du bien frugifère lui-même ; qu'en énonçant que le possesseur de mauvaise foi est comptable des fruits non perçus lorsque par sa négligence fautive dans la conservation de la chose il a conduit à une réduction des fruits productibles et a privé le propriétaire des fruits normaux qu'aurait procuré une saine gestion en bon père de famille et qu'il ressortait du rapport d'expertise que les dégradations constatées sur la vigne et le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants résultaient de la seule négligence fautive des époux X... qui n'avaient pas veillé en bon père de famille à la conservation du vignoble et de l'exploitation qui supposait de remplacer en moyenne tous les trois ans les pieds morts afin de ne pas se faire déborder par la perte de potentiel de production de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte du seul état des vignes au jour de l'entrée en jouissance sans que M. et Mme X... puissent se prévaloir du taux de pieds de vigne morts ou manquants à la date de la restitution du bien, la cour d'appel a mis à la charge des consorts X... le défaut de remplacement des biens frugifères eux-mêmes en violation des articles 549 et 550 du code civil,

Alors en troisième lieu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendiquent ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que l'obligation de restitution des fruits ne s'étend pas aux fruits industriels d'un fonds qui sont ceux qu'on obtient par la culture et résultent de l'activité personnelle du possesseur ; qu'en énonçant que c'est en vain que les consorts X... prétendent ne pas être tenus à restitution des fruits industriels produits par exploitation viticole, l'accession bénéficiant au propriétaire pour l'ensemble des fruits produits par le bien dans l'état où celui-ci se trouvait au jour de l'entrée en possession par les possesseurs et que ce n'est que pour le cas où l'industrie personnelle du possesseur aurait procuré une extension ou une amélioration de la chose, par rapport an jour de son entrée en possession, que le possesseur pourrait alors s'opposer à la restitution des seuls fruits produits par cette extension ou cette amélioration du bien revendiqué par le propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 549, 550 et 583 du code civil,

Alors en quatrième lieu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendiquent ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que l'obligation à restitution ; que l'obligation de restitution des fruits ne s'étend pas aux fruits industriels d'un fonds qui sont ceux qu'on obtient par la culture et résultent de l'industrie personnelle du possesseur ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si les consorts X... ne pouvaient être tenus à aucune restitution des fruits produits par l'exploitation du domaine viticole dès lors que celle-ci était subordonnée à la réunion de contraintes juridiques tenant tant aux qualités techniques et professionnelles de l'exploitant qu'à la justification d'une autorisation administrative ainsi qu'à des contraintes matérielles tenant au travail de la vigne et à la fabrication du vin et qu'il était avéré que la SCA [...] et les consorts Q... ne justifiaient d'aucune de ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549, 550 et 583 du code civil,

Alors en cinquième lieu que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendiquent ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; que le possesseur, même de mauvaise foi, ne peut être tenu de la restitution des fruits postérieurement à la date à laquelle la chose est mise à la disposition du propriétaire ; qu'en énonçant que les époux X... n'étaient pas fondés à prétendre limiter au 13 mars 2012 leur obligation de restitution des fruits et en étaient toujours redevables dès lors qu'ils exploitaient toujours les vignes sans rechercher si, à la suite de l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Dijon, la SCA [...] et les consorts Q... avaient manifesté auprès des consorts X... leur volonté de reprendre possession tant des vignes que des bâtiments objets de la vente annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil,

Alors enfin que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendiquent ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel de Dijon, la SCA [...] et M. et Mme X... avaient conclu le 15 novembre 2012 une convention de prêt à usage « afin de régulariser la situation née de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 13 mars 2012 et dans l'attente de pouvoir trouver une issue éventuelle à la vente des propriétés de cette SCA » ; qu'il s'en déduisait que la SCA [...] et les consorts X... ne pouvaient prétendre à aucune créance de restitution des fruits à compter du 1er novembre 2012 et ce quand bien même à l'expiration du terme contractuel fixé dans la convention de prêt à usage, soit le 30 octobre 2013, M. et Mme X... avaient pu poursuivre l'exploitation des vignes ; qu'en énonçant néanmoins que la SCA [...] était bien fondée à réclamer paiement aux consorts X... du total de 321.833 euros au titre des fruits produits par l'exploitation des vignes de novembre 1998 à novembre 2015 hors l'année du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ainsi que des sommes de 99.484 euros pour les fruits produits par la maison de maître, de 23.275 euros pour les fruits produits par la maison du vigneron et de 9600 euros pour les fruits produits par les bâtiments d'exploitation, de novembre 1998 à 2015 à l'exception de la seule année 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 549 et 550 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21177
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°16-21177


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.21177
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