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10/10/2019 | FRANCE | N°16-20971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 16-20971


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP K... D..., mandataire judiciaire au redressement de M. I..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), que, par acte du 18 octobre 2000, M. J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. I... et so

n épouse (les consorts I...) les actifs de cette société, propriétaire d'une expl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP K... D..., mandataire judiciaire au redressement de M. I..., de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 janvier 2014, pourvois n° 12-20.059 et 12-19.777), que, par acte du 18 octobre 2000, M. J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. I... et son épouse (les consorts I...) les actifs de cette société, propriétaire d'une exploitation viticole, dont les parts sociales avaient été antérieurement cédées à M. et Mme F... et à Mme M... épouse F... (les consorts F...) ; qu'après infirmation, le 2 avril 2002, de la décision ayant placé la société Clos du Prieuré en liquidation, la cession du 18 octobre 2000 a été annulée par un arrêt du 13 mars 2012 qui a été cassé le 28 janvier 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole ;

Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de M. J..., in solidum avec les consorts I..., en paiement de la somme due par ceux-ci au titre de la restitution des fruits de l'exploitation, et de les condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 13 mars 2012 avait été cassé seulement en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la société Clos du Prieuré formée contre M. et Mme I... et, à bon droit, que cet arrêt était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait dit que M. J... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre lui, de sorte que le seul chef de dispositif annulé ne concernait plus que les consorts I..., unique débiteurs de la restitution des fruits, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées contre M. J... étaient irrecevables et a pu juger que sa mise en cause devant la juridiction de renvoi relevait d'un abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clos du Prieuré et les consorts F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clos du Prieuré et les consorts F....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 14/02227) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... à l'encontre de M. J... à titre personnel aux fins de le voir condamner in solidum avec les consorts I... au paiement de la somme due au titre de la restitution des fruits, et de les avoir condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... demandent de condamner in solidum avec les consorts I... M X... J... à titre personnel au paiement de la somme réclamée pour restitution des fruits ; que pour ce faire, ils se prévalent des fautes commises à titre personnel par M. J..., d'une part pour avoir mis obstacle à la restitution des biens à la SCA Clos du Prieuré, par son obstination et la multiplication des démarches procédurales (quitte à soutenir des positions contradictoires) dans la perspective de conserver au sein de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin les actifs de la SCA Clos du Prieuré, ce qui a permis aux époux I... de se maintenir dans l'exploitation et a donc contribué aux dégradations et dépréciations présentées par le vignoble et par là même, à la perte des fruits dont il doit réparation in solidum à raison de sa résistance fautive, d'autre part, pour ne pas avoir encaissé des époux I... le prix de vente ni même agi en vue de faire séquestrer les fonds comme il était pourtant prévu dans l'acte de cession, alors que les époux I... sont entrés en possession des actifs, ce qui a fait perdre à la SCA Clos du Prieuré une sûreté en la privant d'un droit de rétention sur les fonds qui aurait pu lui garantir le paiement des indemnisations et restitutions ; que ces agissements ont en outre fait perdre les fruits civils à savoir les intérêts qu'auraient produits le prix de vente ; que les appelants soutiennent que cette demande est recevable puisque si la responsabilité à titre personnel a été recherchée, dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 13 mars 2012, elle reposait alors sur des fondements différents de ceux désormais invoqués, puisqu'il était à l'époque conclu à la responsabilité personnelle de M. J... tant au titre de la faute commise en vendant les actifs de la SCA Clos du Prieuré sans tenir compte de l'arrêt de cassation relativement à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, qu'au titre de sa gestion des biens et notamment du vignoble entre le 9 septembre 1996 et le 18 octobre 2000 que les appelants prétendent en conséquence que la cour dans son arrêt du 13 mars 2012 et partant la Cour de cassation ne se sont prononcées que sur cette responsabilité alors recherchée, qui est totalement étrangère à celle dont est désormais saisie la cour ; qu'ils s'opposent ainsi à l'autorité de la chose jugée invoquée par M J... ; qu'ils concluent dès lors à la recevabilité de leur demande devant la cour de renvoi, en faisant valoir que M. J... reste partie à l'instance puisque la Cour de cassation qui ne connaît pas du fond ne l'a pas mis formellement hors de cause, et puisque M. J... se trouve comme les autres parties renvoyé devant la cour de Dijon ; qu'ils se prévalent des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile en faisant observer que la cour en ayant refusé la restitution des fruits par le chef annulé de sa décision a expurgé la mission de l'expert commis avant dire droit de toute mission relative aux fruits, alors qu'ils avaient pourtant demandé à la cour de confier à l'expert la recherche des fermages non obtenus en liant celle question à celle de la responsabilité du liquidateur, de sorte que la coir a privé la SCA de rechercher la responsabilité du liquidateur et que la portée de la cassation partielle n'est pas de nature à faire obstacle à la recherche personnelle de M. J... pour les fruits non perçus ; qu'ils invoquent enfin les dispositions de l'article 633 du code de procédure civile renvoyant aux règles applicables devant la juridiction dont émane la décision cassée , pour déterminer les conditions de recevabilité des demandes en faisant observer que si la responsabilité de M. J... ne peut certes plus être recherchée sur le fondement de la cession des actifs, elle peut toutefois l'être sur le fondement d'autres fautes qui viennent d'être exposées puisque cette demande tend aux mêmes fins que les prétentions de première instance et qu'elle est virtuellement comprise dans les prétentions soumises au premier juge ; que Me J... ès qualités de liquidateur de la SCA Domaine Saier attrait en cette qualité par la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... dans leur acte de reprise d'instance après cassation demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre lui ès qualités ; qu'il souligne que la seule question en débat devant la cour de renvoi est celle de la restitution des fruits de l'exploitation viticole de la SCA Clos du Prieuré, et que cette demande est dirigée exclusivement contre les consorts I... ; qu'il fait observer qu'à titre personnel il serait fondé à opposer aux consorts I... la présomption légale de la chose jugée résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 qui a expressément dit que M. J... n'a commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur de la SCA Clos du Prieuré et a rejeté les demandes de dommages intérêts dirigées contre lui ; que M. J..., à titre personnel, se prévaut du caractère définitif de l'arrêt du 13 mars 2012 en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité personnelle exercée contre lui et soutient qu'il n'est plus partie à l'instance sur renvoi, après cassation qui ne porte que sur la restitution des fruits de l'exploitation viticole, toute autre demande excédant l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ; qu'il conclut ainsi à l'irrecevabilité des demandes de la SCA Clos du Prieuré, et des consorts F..., et au paiement par ces derniers de dommages intérêts pour procédure abusive leur mauvaise foi étant caractérisée par des demandes formées au mépris des limites de la cassation et de l'autorité de la chose jugée ; que conformément à l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que force est de rappeler que par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 mars 2012 seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la SCA Clos du Prieuré, de 1996 à ce jour formée contre les époux I... ; qu'ainsi, le seul chef atteint par la cassation porte sur la restitution à la SCA Clos du Prieuré des fruits demandée à M et Mme I..., à laquelle est étranger M. J... ; que bien plus, la cour, par cet arrêt du 13 mars 2012, a statué aux termes du dispositif en confirmant le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, contre Me J... en disant expressément que M J... n'a commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SCA Clos du Prieuré, et a rejeté les demandes en dommages intérêts dirigées contre lui ; que la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... invoquent en vain les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile relatives à la portée de la cassation au regard de la portée du moyen constituant la base de la cassation, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une cassation partielle sur un seul chef, parfaitement distinct, du dispositif de l'arrêt sans lien avec les autres dispositions, devenues définitives ; que la saisine de la cour est donc limitée à la question de la restitution des fruits qui n'intéresse plus que la SCA Clos du Prieuré, créancier à la restitution, et les consorts I..., uniques débiteurs, à la restitution, en conséquence de leur possession de mauvaise foi des actifs, objet de la vente annulée ; que la demande présentée par la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... contre Me J... à titre personnel dans la présente espèce est en conséquence irrecevable, car se heurtant tant à l'autorité de la chose jugée pour la partie définitive de la décision du 13 mars 2012 qu'à l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, sur cassation partielle ; que l'instance étant terminée à l'égard de Me J... par l'arrêt du 13 mars 2012, c'est à tort que la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... l'ont attrait dans l'instance ouverte sur renvoi, après cassation pour formuler contre lui une demande irrecevable, de sorte que c'est particulièrement en vain qu'ils entendent invoquer les dispositions de l'article 633 du code de procédure civile, en méconnaissant l'étendue de la saisine de la coir de renvoi après cassation partielle ; que cette démarche de la SCA Clos du Prieuré et des consorts F... qui revendiquent leur qualité d'associés de la SCA pour intervenir aux côtés de celle-ci dénote une volonté malicieuse de mettre en cause à titre personnel M. J... relevant de l'intention de nuire ; que le mépris affiché des règles procédurales caractérise un abus dans l'exercice du droit d'ester qui cause préjudice à M J... personnellement lequel est contraint d'exposer de nouveaux frais de dépense parfaitement inutiles ; que le préjudice matériel et moral causé par l'acharnement dont font preuve à son encontre la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... sera en conséquence réparé par l'allocation d'une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts que devront régler in solidum la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... ;

1) ALORS QUE, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que les parties à l'instance de cassation sont parties à l'instance devant la cour de renvoi, sauf mise hors de cause ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014 n'a pas mis Me J... hors de cause ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande formée par la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... à l'encontre de Me J..., que la cassation partielle ne portait que sur le chef de dispositif rejetant la demande de restitution des fruits dirigée contre M. et Mme I... et que le chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts dirigée contre Me J... était définitif, bien que Me J..., partie à l'instance de cassation, n'ait pas été mis hors de cause, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' est recevable en cause d'appel la demande accessoire qui se rattache par un lien nécessaire à la demande principale, objet de l'instance dont la juridiction de renvoi est saisie et qui n'a pas été examinée et tranchée par le premier juge ; qu'en l'espèce, devant la juridiction de renvoi, statuant sur la restitution des fruits produits par les actifs vendus aux consorts I... par M J..., dans le cadre de la procédure de liquidation, la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... ont conclu à la condamnation, in solidum avec les consorts I..., de M J..., sa garantie personnelle étant requise pour n'avoir ni encaissé le prix de vente ni fait consigner celui-ci, les privant ainsi d'une sûreté ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, se heurtant à l'autorité de la chose jugée et en dehors des limites de la saisine de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 633 et 564 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 625 du même code et les articles 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1355 du code civil) et 480 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... faisaient valoir, en cause d'appel, qu'il existait un lien d'indivisibilité entre le chef de dispositif ayant rejeté la demande de restitution des fruits, atteint par la cassation, et le chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages et intérêts contre Me J..., que « le refus de la cour de statuer sur la responsabilité dans la perception des fruits a bien un lien indivisible avec la perception des fruits » et que « cette responsabilité est en lien avec la question des fruits non perçus » (conclusions § 61) ; qu'en déclarant la demande formée par la SCA Clos du Prieuré et les consorts F... à l'encontre de Me J... irrecevable, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20971
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°16-20971


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.20971
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