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10/10/2019 | FRANCE | N°16-20970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 16-20970


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP S... O..., mandataire judiciaire au redressement de M. C..., de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), que, par acte du 18 octobre 2000, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. C... et à son épouse les actifs de cette société, propriétaire d'une exploitation viticole, dont les parts avaient été antérieurement cédées à M. et Mme L... et M. M... L... (les co

nsorts L...) ; qu'après infirmation, le 2 avril 2002, de la décision du 9 septemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP S... O..., mandataire judiciaire au redressement de M. C..., de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), que, par acte du 18 octobre 2000, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Clos du Prieuré, a vendu à M. C... et à son épouse les actifs de cette société, propriétaire d'une exploitation viticole, dont les parts avaient été antérieurement cédées à M. et Mme L... et M. M... L... (les consorts L...) ; qu'après infirmation, le 2 avril 2002, de la décision du 9 septembre 1996 ayant placé la société Clos du Prieuré en liquidation, la cession du 18 octobre 2000 a été annulée par un arrêt du 13 mars 2012, lequel a dit, d'une part, que M. X... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre lui, d'autre part, que M. et Mme C... devaient restituer les biens cédés dans leur état actuel et a ordonné une expertise pour déterminer si ceux-ci présentaient des améliorations ou, à l'inverse, des dépréciations, dégradations ou pertes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts L... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de cette société en restitution du stock de vin, dirigée contre M. X..., ès qualités ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le stock de vin inventorié en septembre 1996 n'avait pas été cédé à M. et Mme C... et que la demande en restitution de ce stock avait pour seule cause l'infirmation de la décision de liquidation judiciaire de la société Clos du Prieuré, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que cette demande, formée contre M. X... pour la première fois en cause d'appel et distincte de celle en restitution des actifs cédés dirigée contre M. et Mme C..., était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts L... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de cette société fondées sur la responsabilité de M. X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt du 13 mars 2012, infirmatif de ce chef, avait, en son dispositif, dit que M. X... n'avait commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire et rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre lui, et que les nouvelles fautes de M. X... invoquées au soutien de demandes en paiement et en garantie, qui tendaient aux mêmes fins, résultaient de faits connus dès avant le jugement de première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées contre M. X... au titre de sa responsabilité étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 13 mars 2012 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clos du Prieuré et les consorts L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clos du Prieuré et des consorts L... et les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clos du Prieuré et les consorts L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 16/01460) d'avoir débouté la SCA Clos du Prieuré de sa demande en restitution du stock de vins dirigée contre Me X... es-qualités,

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en restitution du stock de vins formée par la SCA Clos du Prieuré, que la SCA Clos du Prieuré réclame à Me X... ès qualités, la restitution de son stock de vins, en faisant valoir d'une part, que cette demande est recevable dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, opposée par l'intimé, ne trouve pas à s'appliquer puisque leur demande en restitution ne constitue pas une action en responsabilité ne constitue pas une action en responsabilité et où la question du stock a été révélée par les opérations d'expertise de M. J..., en faisant valoir d'autre part que sa demande est fondée puisque l'expertise a mis en évidence que la disparition de cet actif qui ne peut être imputée aux époux C... a eu lieu pendant la gestion des actifs de la SCA Clos du Prieuré par Me X... ès qualités ; que Me X... ès qualités de liquidateur de la SCA Domaine Saier réplique que cette demande est nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'il rappelle que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 janvier 2014, déclaré non admis le pourvoi tendant à voir retenir sa responsabilité en tant que liquidateur de la SCA Domaine Saier, et que cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être remise en question devant la cour d'appel ; qu'il ajoute que reste seule à trancher la question de la restitution des fruits de l'exploitation viticole, demande dirigée exclusivement à l'encontre des consorts C... et faisant l'objet de l'instance distincte sur renvoi après cassation ; qu'il sera relevé que l'acte de vente annulé ne mentionne pas de stock de vins au nombre des actifs cédés à M et Mme C... ; que l'expert judiciaire a noté lors de ses opérations que le stock de vins mentionné dans l'inventaire dressé le 20 septembre 1996 n'existait plus lors de l'entrée en jouissance des époux C... en novembre 1998 ; que la demande en restitution du dit stock à l'encontre de Me X... ès qualités ne pourrait donc être fondée que sur l'infirmation de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Félix Potin, décidée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation, et les conséquences à tirer de cette décision ; qu'or le tribunal n'a été saisi en première instance par la SCA Clos du Prieuré que de la demande d'annulation de la cession de ses actifs par l'acte du 18 octobre 2000, par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 avril 2002, dont résulte de plein droit l'annulation de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé cette cession ; qu'il n'a pas été saisi de l'ensemble des questions découlant du rétablissement de la SCA Clos du Prieuré, comme étant in bonis ; que la cour a, de façon définitive, par son arrêt du 13 mars 2012, statué sur la question de la cession des parts sociales aux consorts L... par Me X..., ès qualités de liquidateur de la SCA Domaine Saier, et dit que Me X... n'a commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SCA Clos du Prieuré ; que la cassation intervenue le 28 janvier 2014 porte uniquement sur la demande de la SCA Clos du Prieuré, en restitution des fruits par les époux C..., et donne lieu à l'instance distincte 14 2227 ouverte devant la cour d'appel de Dijon, comme juridiction de renvoi ; qu'il s'ensuit que la cour n'étant plus dans la présente instance saisie que de la seule question de la restitution des actifs cédés le 18 octobre 2000 par la SCA Clos du Prieuré, aux époux C..., Me X... que ce soit en sa qualité de liquidateur de la SCA Clos du Prieuré, ou en son nom personnel, n'est pas partie à l'instance ; que la demande nouvelle présentée par la SCA Clos du Prieuré, à ce stade de la procédure pour la première fois après l'arrêt précité du 13 mai 2012 excède dont la saisine de la cour et ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge ou qui étaient virtuellement comprises dans ces demandes, ou encore qui ont pour objet de faire juger des questions nées de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la SCA Clos du Prieuré avait demandé, devant le premier juge, l'annulation de la vente des actifs aux consorts C..., ce qui comprenait celle du stock de vins, dont elle avait cru, par une erreur qu'elle n'a pu corriger qu'après l'expertise ordonnée par l'arrêt du 13 mars 2012, qu'il était compris dans les actifs vendus ; que dès lors, sa demande en restitution du stock de vins vendu par Me X... avant la vente aux consorts C... des actifs, était comprise dans les demandes soumises au premier juge et se fondait sur un fait révélé après le jugement de première instance ; qu'elle était en conséquence recevable ; qu'en la déclarant toutefois irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 mars 2012 a dit que les biens ayant fait l'objet de la cession d'actifs du 18 octobre 2000 devaient être restitués à la SCA Clos du Prieuré par les époux C..., a ordonné une expertise et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées contre Me X... ès-qualités, mais n'a pas mis Me X... es-qualités hors de cause ; qu'en énonçant, pour débouter la SCA Clos du Prieuré de sa demande en restitution du stock de vins dirigée contre Me X... es-qualités, que Me X... n'était plus partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1355 du code civil), ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG 16/01460) d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCA Clos du Prieuré dirigée à l'encontre de Me X... à titre personnel,

AUX MOTIFS QUE sur la demande formée par la SCA Clos du Prieuré contre Me X..., à titre personnel, en garantie des sommes impayées par les consorts C..., que la SCA Clos du Prieuré et les consorts L... se prévalent des fautes commises à titre personnel par M. X..., d'une part, pour avoir mis obstacle à la restitution des vignes par son obstination et la multiplication des démarches procédurales (quitte à soutenir des positions contradictoires) dans la perspective de conserver au sein de la liquidation judiciaire de la société Félix Potin les actifs de la SCA Clos du Prieuré, ce qui a permis aux époux C... de se maintenir dans l'exploitation et a donc contribué aux dégradations et dépréciations présentées par le vignoble dont il doit réparation in solidum, d'autre part, pour ne pas avoir encaissé des époux C... le prix de vente ni même agi en vue de faire séquestrer les fonds comme il était pourtant prévu, dans l'acte de cession, alors que les époux C... sont entrés en possession des actifs, ce qui a fait perdre à la SCA Clos du Prieuré une sûreté sérieuse, en la privant d'un droit de rétention sur les fonds qui aurait pu lui garantir le paiement des indemnisations et restitutions ; que les appelants soutiennent que cette demande est recevable, puisque si la responsabilité à titre personnel a effectivement été recherchée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 13 mars 2012, elle reposait alors sur des fondements différents de ceux désormais invoqués puisqu'il était à l'époque conclu à la responsabilité personnelle de Me X... tant au titre de la faute commise en vendant les actifs de la SCA Clos du Prieuré sans tenir compte de l'arrêt de cassation relatif à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire qu'au titre de sa gestion des biens et notamment le vignoble entre le 9 septembre 1996 et le 18 octobre 2000 ; que tout en admettant que « les chefs de responsabilité dont il est question, si ils ont un objet différent participent de la même finalité », les appelants revendiquent l'application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, considérant que la demande était virtuellement comprise dans les prétentions de première instance, qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande originaire, et qu'en outre, elle découle de la survenance d'un fait nouveau, depuis le jugement, de sorte que la demande à l'encontre de Me X... à titre personnel est bien recevable ; que Me X..., à titre personnel, conclut à l'irrecevabilité de toute demande formée contre lui, alors que les dispositions de l'arrêt de cette cour du 13 mars 2012, ayant rejeté l'action en responsabilité personnelle contre lui sont définitives, suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2014 ; qu'il ajoute au surplus que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions conformément à l'article 564 du code de procédure civile ; mais qu'attendu que la cour, par son arrêt du 13 mars 2012, a statué aux termes du dispositif en confirmant le jugement de première instance en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive contre Me X... en disant expressément que Me X... n'a commis aucune faute personnelle dans ses fonctions de liquidateur judiciaire de la SCA Clos du Prieuré et a en conséquence, rejeté les demandes de dommages intérêts dirigées contre lui ; que cet arrêt en ces chefs de dispositif est définitif puisque la Cour de cassation, par son arrêt du 28 janvier 2014 a cassé et annulé l'arrêt du 13 mars 2012 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en restitution des fruits de l'exploitation viticole de la SCA Clos du Prieuré, de 1996 à ce jour, formée contre M et Mme C... ; qu'il sera souligné que par cet arrêt la Cour de cassation a rejeté le moyen du pourvoi formé par la SCA Clos du Prieuré et les consorts L..., faisant grief à l'arrêt de 2012 d'avoir dit que Me X... n'a commis aucune faute ; que les appelants ne peuvent donc pas au mépris de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux chefs définitifs de l'arrêt du 13 mars 2012 former une nouvelle demande contre M. X... lequel en outre n'est plus partie à la procédure se poursuivant uniquement sur la question réservée par la cour dans son arrêt de 2012 de la restitution par les consorts C... des actifs de la SCA Clos du Prieuré, après expertise ordonnée avant dire droit ; que leur demande nouvelle est donc irrecevable car contraire à l'autorité de la chose jugée, d'autant que les moyens désormais invoqués pour prétendre à la responsabilité personnelle du liquidateur au titre d'autres fautes que celles antérieurement invoquées auraient dû être présentés à l'époque en vertu de principe de concentration des moyens puisque les éléments de fait étaient déjà connus et n'ont aucunement été révélés postérieurement au jugement de première instance ou au cours des opérations d'expertise ; que dans ces conditions, les appelants invoquent en vain les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 mars 2012 a dit que les biens ayant fait l'objet de la cession d'actifs du 18 octobre 2000 devaient être restitués à la SCA Clos du Prieuré par les époux C..., a ordonné une expertise et a rejeté les demandes de dommages et intérêts dirigées contre Me X... ès-qualités, mais n'a pas mis Me X... es-qualités hors de cause ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCA Clos du Prieuré dirigée à l'encontre de Me X... à titre personnel, que Me X... n'était plus partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1355 du code civil), ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' est recevable en cause d'appel la demande qui tend aux mêmes fins qu'une demande soumise au premier juge, même lorsque leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la SCA Clos du Prieuré et les consorts L... avaient recherché la responsabilité de Me X... pour avoir procédé de manière précipitée, sans attendre l'issue des recours formés, à la vente de leurs actifs, puis avaient demandé que M X..., à titre personnel, soit condamné à les garantir du défaut de paiement, par les consorts C..., des sommes que ceux-ci seront condamnés à leur verser, faute pour lui d'avoir exigé le versement du prix de vente de leurs actifs et de l'avoir consigné, les privant ainsi de toute garantie ; que cette demande, liée aux prétentions dont ils avaient saisi le premier juge, était recevable ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1355 du code civil) et l'article 480 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en particulier, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'obligation de concentration des moyens, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU' en toute hypothèse, l'obligation de concentration des moyens impose au demandeur de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa prétention dès l'instance relative à sa première demande ; qu'elle ne concerne pas les demandes nouvelles en cause d'appel, et ne fait pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux en tout état de cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la SCA Clos du Prieuré dirigée à l'encontre de Me X... à titre personnel, que l'obligation de concentration des moyens lui commandait d'invoquer dès la première instance toutes les fautes commises par Me X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (devenu l'article 1355 du code civil) et l'article 480 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des moyens, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20970
Date de la décision : 10/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2019, pourvoi n°16-20970


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.20970
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