La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2019 | FRANCE | N°19-84769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2019, 19-84769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, 10e chambre, en date du 5 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée, prise du nom d'un tiers et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa déte

ntion provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Z... I...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, 10e chambre, en date du 5 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée, prise du nom d'un tiers et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de M. I..., ordonnée le 21 février 2019, a pris fin le 17 septembre 2019, par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84769
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2019, pourvoi n°19-84769


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award