La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2019 | FRANCE | N°18-19978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-19978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 8 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles (le CHSCT) a décidé le recours à un expert en raison de l'existence d'un projet important mis en oeuvre par la société La Poste ; que selon convention tripartite en date du 23 septembre 2016 les opérations d'expertise devaient débuter le 24 octobre 2016 et se terminer le 9 décembre 2016 ; que, le 11 mai 2017, l'expert agréé, la société Ana

lyse pluridisciplinaire du travail études et interventions sociales (APTEIS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 8 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles (le CHSCT) a décidé le recours à un expert en raison de l'existence d'un projet important mis en oeuvre par la société La Poste ; que selon convention tripartite en date du 23 septembre 2016 les opérations d'expertise devaient débuter le 24 octobre 2016 et se terminer le 9 décembre 2016 ; que, le 11 mai 2017, l'expert agréé, la société Analyse pluridisciplinaire du travail études et interventions sociales (APTEIS), a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces ; que le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance et a demandé communication à l'expert d'éléments supplémentaires ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de sa mission, dont l'étendue n'était plus susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT de l'établissement des Mamelles, intervenant volontaire en première instance, faisant valoir qu'en plus de soutenir les demandes de l'expert, il avait formulé des demandes d'informations propres et déterminantes pour l'issue du litige auxquelles aucun délai ne pouvait être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant qu'était annexée à la convention tripartite du 23 septembre 2016 une liste de trente deux documents à communiquer, que, le 22 novembre 2016, des documents complémentaires étaient sollicités, que La Poste a remis dans le délai prévu plus de soixante-dix documents, dont l'examen montre que l'expert a disposé d'une information sur l'activité de la plate forme et son projet de réorganisation, ainsi que des documents utilisés par l'employeur pour l'analyse des cadences de traitement, que, deux jours avant l'expiration du délai, l'expert, invoquant l'absence de nouveaux documents non encore réclamés à La Poste et se plaignant de l'absence d'entretien avec un interlocuteur au niveau national pour le logiciel Metod, a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, qu'il était en mesure d'apprécier la pertinence des documents au plus tard le 7 décembre 2016, a, répondant tant à l'expert qu'implicitement mais nécessairement aux demandes formées spécifiquement par le CHSCT, retenu que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence d'information qui interdirait à La Poste de se prévaloir du terme convenu, en a exactement déduit que la saisine du juge le 11 mai 2017 était tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, que des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors applicable ; que le moyen qui vise en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'en cas de contestation il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies ;

Attendu que pour condamner la société La Poste à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'arrêt la fixe au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sans renvoi, les parties en ayant été avisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 500 euros la prise en charge des frais de défense devant être versés par la société La Poste au CHSCT de l'établissement Les Mamelles, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'établissement Les Mamelles la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SARL H...-K..., N... et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL H...-K..., N... et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Les Mamelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le respect du délai pour agir à l'appui de son appel, le cabinet Apteis fait valoir que contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, le délai de 30 ou de 45 jours de l'article R. 4614-18 du code du travail ne commence à courir qu'après la remise par La Poste des documents d'information nécessaires à la réalisation de sa mission ; que si l'expertise n'a pu se faire dans le délai convenu, c'est uniquement en raison de l'obstruction de La Poste qui n'a pas donné suite aux multiples relances du cabinet Apteis, le contraignant ainsi à saisir le juge des référés en vue d'obtenir les documents d'information pertinents ; qu'il considère par suite qu'à défaut de communication de cette information, le délai d'un mois n'a pas commencé à courir ; que le CHSCT s'est associé aux prétentions et moyens du cabinet Apteis en exposant que La Poste, qui dispose des outils logiciels pour mesurer les temps et charges de travail de ses agents, s'est toujours opposée abusivement à la communication de ces documents d'information ; qu'il estime que l'article R. 4614-18 du code du travail ne fixe aucun délai de prescription ou de forclusion qui permettrait de soulever une fin de non-recevoir, ou à tout le moins que les délais ne sont pas sanctionnés par les textes ; que La Poste soutient en réplique qu'elle a remis à l'expert de très nombreux documents utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que les coordonnées du responsable national de l'outil informatique Metod susceptible de le renseigner sur ses interrogations ; qu'elle estime par suite que la saisine du juge le 11 mai 2017 est tardive puisqu'elle est postérieure aux délais posés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors que l'expert devait réaliser sa mission avant le 9 décembre 2016 et que les dernières pièces lui ont été communiquées le 7 mars 2017 ; qu'en droit, l'article L. 4614-12 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, permet au CHSCT de faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en application de l'article R 4614-18 du code du travail, l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois ; que ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; que le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours ; qu'il ressort de ces dispositions que l'expertise est encadrée dans des délais précis et que la demande fondée sur l'insuffisance de la remise de documents par l'employeur, doit être présentée avant l'expiration de ces délais ; qu'en l'espèce, le CHSCT a décidé de recourir à l'expertise sur le projet de réorganisation de la plate-forme de Petit-Bourg lors de sa réunion du 8 mars 2016 ; que les parties ont tenu, après la procédure engagée devant le juge des référés de Pointe à Pitre qui a rejeté le 28 juillet 2016 la demande d'annulation de la délibération, une réunion tripartite le 23 septembre 2016, fixée par mails des 19 et 20 septembre 2016 ; que suite à cette réunion, le cabinet Apteis a établi une convention tripartite, à laquelle était annexés un planning prévisionnel des opérations d'expertise et la liste des 32 documents nécessaires à son accomplissement ; que la convention tripartite, qui a également fixé les honoraires du cabinet en fonction du temps prévisible de la mission, a prévu de débuter les opérations d'expertise le 24 octobre 2016 pour les terminer le décembre 2016 ; qu'aux termes de sa lettre du 7 décembre 2016, la convention tripartite a été acceptée par les parties ; qu'il n'est pas contesté que La Poste a remis au cabinet Apteis, pendant le délai prévu pour la mission, un peu plus de 70 documents, également communiqués à l'instance, dont l'examen fait ressortir qu'il a disposé d'une information sur l'activité de la plate-forme et son projet de réorganisation, et il a également reçu des documents établis au niveau national et utilisés par la société pour l'analyse des cadences de traitement des activités de la société (études de 1994, 2004 et 2011) ; que le cabinet Apteis, qui ne peut pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, a sollicité le 22 novembre 2016 des documents complémentaires, non visés dans la liste initiale ; que par lettre du 7 décembre 2016, adressée au CHSCT avec copie au directeur des activités Courrier Colis de la société et à la directrice de l'établissement Les Mamelles, le cabinet Apteis a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, invoquant l'absence de nouveaux documents, non encore réclamés à La Poste, concernant d'une part le trafic quotidien de la plate-forme de Petit-Bourg et des documents nationaux relatifs à la définition des cadences, se plaignant d'autre part de l'absence d'entretien fixé avec un interlocuteur au niveau national de l'outil Metod, logiciel utilisé pour analyser et fixer les charges et temps de travail des agents ; que le 11 mai 2017, le cabinet Apteis a saisi le juge des référés de Paris aux fins d'obtenir la communication de documents d'information complémentaires ; qu'au vu de ces éléments, il est indéniable que la saisine du juge est tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, mais également en raison de la communication des documents dont la liste avait été fixée à cette date par le cabinet Apteis, et que celui-ci était en mesure d'apprécier la pertinence des documents communiqués dès le 22 novembre 2016, voire au 7 décembre 2016 lors de l'envoi de sa lettre réclamant le report de la remise du rapport ; que par suite, le premier juge a exactement considéré que la demande présentée le 11 mai 2017 était irrecevable, cette date étant largement postérieure à l'expiration du délai convenu entre les parties et à défaut aux délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail ; que l'ordonnance mérite la confirmation intégrale ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 4614-12 du code du travail, résultant de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose que « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, 2°En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire » ; que l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail dispose que « L'expertise faite en application du 2° de l'article L 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours » ; que les dispositions réglementaires susmentionnées sont applicables dès lors que la mesure d'expertise litigieuse s'applique à une situation qualifiée de projet important ; qu'après avoir été désignée en qualité d'expert agréé par délibération précitée du 8 mars 2016 du CHSCT Les Mamelles et alors qu'elle avait reçu de la part de la société La Poste un certain nombre de documents jusqu'à la date du 7 mars 2017, la société APTEIS : - n'a démarré sa première réunion que le 23 septembre 2016 dans le cadre d'une réunion tripartite employeur - expert - CHSCT, ainsi que cela résulte d'un message électronique du 28 septembre 2016 de la société APTEIS, - a indiqué dans un courrier du 7 décembre 2016 au Secrétaire du CHSCT qu'elle ne pourrait pas déposer son rapport à la date du décembre 2016 et qu'elle était contrainte de reporter la date de remise de ce rapport (sans indiquer de nouvelle date), imputant ce retard à l'absence d'envoi par l'employeur malgré plusieurs relances d'un certain nombre de documents estimés nécessaires à l'analyse du projet litigieux ainsi qu'à l'absence de réponses de l'employeur à un certain nombre de renseignements estimés nécessaires à l'exercice de sa mission ; - n'a fait délivrer que le 11 mai 2017 l'assignation afférente à la présente instance aux fins de condamnation de la société La Poste à lui communiquer sous astreinte l'ensemble des documents et renseignements supplémentaires estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'ainsi que le fait observer à titre principal la société La Poste, force est de constater que le délai précité de 30 jours, et même de 45 jours après prolongation (à supposer cette prolongation possible du fait de l'absence de toute demande en ce sens en temps réel de la part de l'expert), a été systématiquement dépassé à la date du 11 mai 2017 de l'assignation afférente à la présente instance : - sur une période de plus de 7 mois après le début de l'expertise si l'on se réfère à la date de réunion tripartite du 23 septembre 2016, - sur une période de plus de 6 mois si l'on se réfère à la date de calendrier fixé par l'expert au 24 octobre 2016, - sur une période de plus de 60 jours si l'on se réfère à la date de dernière transmission de documents par la société La Poste le 7 mars 2017 ; que force est également de constater qu'un délai de plus de 6 mois s'est également écoulé sans aucune diligence de la part de la société APTEIS entre la date du 8 mars 2016 de sa désignation et la date du 23 septembre 2016 de la première réunion tripartite organisée ; qu'il convient enfin de constater qu'entre la date du 7 mars 2017 de dernière communication de documents par la société La Poste et la date du 7 avril 2017 correspondant à un message électronique de la société APTEIS aux fins de demande de communication de nouveaux documents en considérant comme insuffisants les précédents documents communiqués concernant notamment le tri, la distribution et la définition des cadences, un délai de 32 jours s'est écoulé sans que la société APTEIS ait sollicité la prolongation de 15 jours ; que si les dispositions précitées de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai ; que dans la mesure où la société APTEIS estime que la société La Poste a délibérément refusé de lui communiquer en temps utile les documents estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que ce dépassement de délai résulterait en conséquence du fait exclusif de cette dernière, il lui appartenait de saisir la présente juridiction en demande de communication de pièces, le cas échéant sous astreinte, avant l'expiration de ce délai de 30 jours ou à défaut avant l'expiration de ce délai de 45 jours après avoir demandé la prolongation de 15 jours ; qu'en raison de l'absence de saisine de la juridiction matériellement compétente dans les délais requis et de l'absence de possibilité en conséquence de tout débat de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues concernant la suffisance et la qualité de l'ensemble des pièces communiquées, la société APTEIS ne peut en l'état actuel de la procédure affirmer que ces nombreux retards seraient imputables à la société La Poste ; que par ailleurs, le dernier courrier adressé le 19 avril 2017 par la société APTEIS à la société La Poste, soit moins de 30 jours avant l'assignation du 11 mai 2017, ne peut être considéré comme une date d'échec de ces demandes amiables, en l'état des nombreux et très longs dépassements de délais précédemment mentionnés ; que dans ces conditions, les demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formées à titre principal par la société APTEIS et par le CHSCT Les Mamelles ainsi que la demande de fourniture d'informations formée par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de la société La Poste seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les moyens échangés au fond devenant sans objet ;

1°) ALORS QUE l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de sa mission, dont l'étendue n'était plus susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT de l'établissement des Mamelles, intervenant volontaire en première instance, faisant valoir (p.11) qu'en plus de soutenir les demandes de l'expert, il avait formulé des demandes d'informations propres et déterminantes pour l'issue du litige auxquelles aucun délai ne pouvait être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2 500 € la prise en charge des frais de défense devant être versés par La Poste au CHSCT de l'établissement Les Mamelles ;

AUX MOTIFS QUE Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile (
) en l'absence de budget propre au CHSCT, La Poste lui versera la somme de 2 500 euros au titre de la prise en charge de ses frais de défense ;

1°) ALORS QUE le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en limitant à la somme de 2 500 € la prise en charge par La Poste des frais de défense du CHSCT de l'établissement des Mamelles, cependant que La Poste n'invoquait pas d'abus et ne contestait pas davantage le quantum de l'indemnité sollicitée par le CHSCT de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'EN TOUT ETAT en limitant à la somme de 2 500 € la prise en charge par La Poste des frais de défense du CHSCT de l'établissement des Mamelles, sans s'expliquer sur la minoration des frais de procédure et des honoraires d'avocat facturés au CHSCT, au regard des diligences accomplies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19978
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-19978


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award