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09/10/2019 | FRANCE | N°18-18146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-18146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses

fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé en qualité de cuisinier le 10 octobre 1990 par la Société générale de restauration, devenue la société Avenance enseignement et santé, puis la société Elres, occupait en dernier lieu les fonctions de chef gérant d'un site, statut agent de maîtrise ; que son employeur l'a informé par lettre du 1er avril 2010 de ce que, à titre de sanction, il lui retirait ses fonctions de chef gérant et modifiait sa qualification qui devenait celle de chef de cuisine, statut employé, avec mutation sur un autre site ; que le salarié a refusé par lettre du 2 avril 2010 cette rétrogradation, qui devait prendre effet le 9 avril 2010 ; que le 4 mai 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 1er avril 2010 par laquelle l'employeur impose au salarié une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ne comporte aucune information sur la faculté du salarié de l'accepter ou de la refuser de sorte que cette sanction est illicite et que si l'employeur a la possibilité en cas de refus du salarié, de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la sanction jugée illicite, empêche l'employeur, qui a épuisé son pouvoir disciplinaire, de prononcer une nouvelle sanction ; qu'il en déduit que, la lettre de licenciement visant le refus du salarié de se voir imposer une modification unilatérale du contrat et des faits identiques à ceux ayant justifié la rétrogradation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la sanction de la rétrogradation n'avait pas été mise à exécution, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, et qu'il lui appartenait, dès lors, d'examiner si les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient caractérisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. D... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Elres à verser à M. D... les sommes de 4 900 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 490 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 12 985 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Elres

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. D... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Elres à payer à M. D... les sommes de 4 900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 12 985 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 34 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que M. D... a été licencié pour faute grave, définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu après que le salarié eut refusé une rétrogradation disciplinaire, emportant modification de son contrat de travail à titre de sanction disciplinaire ; que M. D... soulève l'illicéité de cette sanction dans la mesure où l'employeur a omis de préciser la faculté dont il disposait de refuser cette proposition et conclut à l'illicéité subséquente de son licenciement ; que la modification des attributions ou du niveau de responsabilités constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord ; qu'en cas de modification pour un motif disciplinaire, d'une part, l'acceptation comme le refus ne peuvent résulter que d'actes manifestant d'une manière non équivoque la volonté du salarié, et, d'autre part, l'employeur doit, lorsqu'il notifie une telle sanction, informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou de refuser cette mesure et lui laisser un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'en l'espèce, par courrier du 1er avril 2010, la société Avenance a notifié à M. D... une sanction de « rétrogradation au poste de chef de cuisine niveau 4 échelon A de statut employé au salaire de 1 700 euros bruts mensuels et ce à compter du vendredi 9 avril 2010. Votre lieu d'affectation à compter de cette date est : Avenance Enseignement et Santé Ensemble scolaire Notre Dame Saint Sigisbert [...] . Nous vous précisions que si à l'avenir nous devions constater à nouveau un comportement fautif de votre part, nous envisagerions la rupture de votre contrat de travail » ; qu'il en résulte que l'employeur impose bien à M. D... une modification de son contrat de travail à titre disciplinaire ; que ce courrier ne comporte aucune information sur la faculté du salarié d'accepter ou de refuser, de sorte que cette sanction est illicite ; que si l'employeur a la possibilité, en cas de refus du salarié de la rétrogradation, de prononcer, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une autre sanction y compris un licenciement pour faute grave dont les fondements sont alors les faits à l'origine de la proposition de rétrogradation, tel n'est plus le cas lorsque comme en l'espèce, la sanction, à savoir la rétrogradation, a été jugée illicite ; que dans cette hypothèse, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer une nouvelle sanction pour les faits visés ; qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement visant le refus du salarié de se voir imposée une modification unilatérale du contrat et des faits identiques à ceux ayant justifié la rétrogradation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté M. D... de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement ; qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 12 985 € et d'une indemnité compensatrice de préavis de 4 900 €, outre les congés payés afférents ; que la cour estime disposer des éléments suffisants pour réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à la somme de 34 000 € ;

Alors 1°) que l'employeur qui se heurte au refus du salarié d'accepter une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, aux lieu et place de la sanction refusée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles l'employeur avait notifié à M. D... une rétrogradation à titre disciplinaire le 1er avril 2010 et, après refus de cette sanction exprimé par le salarié le 2 avril 2010, l'avait convoqué à un entretien préalable et lui avait notifié un licenciement pour faute grave le 4 mai 2010, de sorte qu'il lui incombait de se prononcer sur les faits invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur avait notifié à M. D... une rétrogradation à titre disciplinaire le 1er avril 2010 par une lettre ne comportant aucune information sur la faculté du salarié d'accepter ou de refuser la sanction, motif inopérant dès lors que la sanction n'avait pas été mise en oeuvre du fait du refus d'une telle sanction exprimé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18146
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-18146


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18146
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