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09/10/2019 | FRANCE | N°18-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2019, 18-17573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Engineering tuyauterie etamp; bâtiments industriels a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 novembre 2008 et 20 janvier 2009, M. Q... étant désigné liquidateur ; que les 18 et 24 mars 2010, ce dernier a assigné MM. H..., G... et L..., dirigeants successifs de la société, en responsabilité pour insuff

isance d'actif ; que le greffe n'ayant pas convoqué personnellement les dirigeant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Engineering tuyauterie etamp; bâtiments industriels a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 novembre 2008 et 20 janvier 2009, M. Q... étant désigné liquidateur ; que les 18 et 24 mars 2010, ce dernier a assigné MM. H..., G... et L..., dirigeants successifs de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que le greffe n'ayant pas convoqué personnellement les dirigeants en application de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, alors applicable, le liquidateur, qui s'était désisté de sa demande en cause d'appel du jugement de condamnation des dirigeants, les a assignés de nouveau le 16 janvier 2012, le président du tribunal faisant signifier, les 17, 19 et 20 novembre 2016, par huissier de justice, aux défendeurs leur convocation pour une audition personnelle ; que l'arrêt ayant constaté le désistement du liquidateur en sa qualité d'intimé a été cassé ; qu'un arrêt du 24 mars 2016, rendu sur renvoi après cette cassation, a déclaré irrecevable la première demande du liquidateur formée les 18 et 24 mars 2010 ; que, dans l'instance relative à la nouvelle demande formée le 16 janvier 2012, les dirigeants ont soulevé l'irrecevabilité de celle-ci comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée le 24 mars 2016 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la seconde demande du liquidateur, l'arrêt retient que si la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire le 24 mars 2016, elle a néanmoins, en déclarant irrecevable la première demande formée les 18 et 24 mars 2010, mis fin au litige, de sorte que la nouvelle demande du 16 janvier 2012, ayant le même objet que la précédente, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 mars 2016 n'avait déclaré la première demande du liquidateur irrecevable qu'en raison de l'absence de convocation par le greffe des dirigeants en vue de leur audition personnelle, ce dont il résultait que les convocations régulières délivrées aux dirigeants les 17, 19 et 20 novembre 2016 constituaient des événements nouveaux permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne MM. L... et M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Q..., en qualité de liquidateur de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels (ETBI), la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de MM. L... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Q..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré, pour cause d'autorité de chose jugée, Me A... Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETBI, irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de MM. O... H..., F... G... L... et F... B... L..., selon les assignations délivrées le 16 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par arrêt en date du 24 mars 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé [lire : infirmé] le jugement déféré et statuant à nouveau, a reçu la fin de non-recevoir soulevée par M. O... H..., M. F... G... L... (père) et M. F... B... L... (fils) et a déclaré irrecevable la demande de Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETBI visant à la condamnation de ceux-ci au paiement solidaire de la somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de cette société et a débouté les appelants de leur demande visant au prononcé de la nullité du jugement. En l'espèce, l'action introduite par actes huissier en date des 18 et 24 mars 2010, à la requête de Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETBI ayant donné lieu au jugement prononcé le 27 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Dunkerque et à l'arrêt prononcé le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Douai après cassation du premier arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 novembre 2012 est relative aux mêmes parties, à une demande et un objet similaires de dommages-intérêts pour un montant de 400 000 euros, à titre de contribution à l'insuffisance d'actif que l'action intentée par Me Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETBI, introduite par acte huissier du 16 janvier 2012 ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 mars 2017 déféré. Ce point n'est pas contesté. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour d'appel, aux termes de l'arrêt en date du 24 mars 2016, n'a pas examiné le fond du litige soit la demande de dommages-intérêts car la juridiction a admis la fin de non-recevoir invoquée par M. O... H..., M. F... G... L... (père) et M. F... B... L... (fils) et a déclaré irrecevable la demande de Me A... Q..., en qualité de liquidateur de la société ETBI ce qui constitue un arrêt assimilé à une décision sur le fond mettant fin au litige aux termes de l'article 480 du code de procédure civile. La cour d'appel a ainsi motivé sa décision : "il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2009-160 du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir, et non une exception de nullité ; or, en l'espèce, la comparution personnelle préalable obligatoire des dirigeants, prévue par l'article précédemment rappelé, n'a pas eu lieu ; ce moyen est constitutif d'une fin de non-recevoir qui peut être soulevé pour la première fois en appel ; dans ces conditions c'est à tort que les premiers juges ont reçu les demandes de Me Q..., ès qualités ; en conséquence, le jugement déféré sera infirmé, la demande de Me Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETBI, formulée en première instance, visant la condamnation de F... G... L..., F... B... L... et O... H... au paiement solidaire de la somme de 400 000 euros au titre d'insuffisance d'actif dans le cadre de la procédure collective de la société ETBI sur le fondement de l'article L651— 2 du code de commerce devant être déclarée irrecevable." La cour d'appel, aux termes de l'arrêt en date du 24 mars 2016, ne s'est pas prononcée sur le fond de l'affaire mais a néanmoins tranché la demande qui lui a été soumise en la déclarant irrecevable et en mettant ainsi fin au litige. Il résulte de la combinaison des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil que l'arrêt en date du 24 mars 2016 prononcé par la cour d'appel de Douai est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la demande en paiement solidaire de la somme de 400 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif dirigée à l'encontre de MM. F... G... L..., F... B... L... et O... H.... Me A... Q..., en qualité de liquidateur de la société ETBI, ne pouvait, en conséquence, plus former, en faisant délivrer une assignation en date du 16 janvier 2012, à M. O... H..., à M. F... G... L... (père) et M. F... B... L... (fils) devant le tribunal de commerce de Dunkerque, une demande similaire, ayant le même objet, entre les mêmes parties. En conséquence, le jugement en date du 27 mars 2017 du tribunal de commerce de Dunkerque sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Me A... Q..., en qualité de liquidateur de la société ETBI. Il y a lieu de condamner Me A... Q..., en qualité deliquidateur de la société ETBI, à payer à M. O... H..., la somme de 2 000 euros et à M. F... G... L... (père) et M. F... B... L... (fils) la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant sera débouté de sa demande ce chef » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'instance ayant abouti au Jugement du 27/09/2011 puis à l'Arrêt susvisé de la Cour d'Appel en date du 24/03/2016 portait sur les mêmes demandes de Maître Q... ès-qualités à l'encontre des mêmes défendeurs en mêmes qualités ; Attendu que rien ne démontre une modification des circonstances et faits ayant conduit à l'irrecevabilité prononcée par cet Arrêt du 24/03/2016 ; Attendu que dès lors les présentes demandes se trouvent irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, vu les articles 1365 (anciennement 1351) du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile » ;

1°) ALORS QUE les jugements ne sont revêtus de l'autorité de chose jugée qu'à l'égard des contestations qu'ils tranchent ; que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir, sans trancher le fond du litige n'est donc pas revêtu de l'autorité de chose jugée au fond du litige ; que dès lors, la décision accueillant une fin de non-recevoir sans se prononcer, au fond, sur les mérites des prétentions du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande au fond soit présentée, sous la seule réserve de la prescription de l'action ; qu'en l'espèce, Me Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETBI, a par actes des 18 et 24 mars 2010 assigné MM. O... H..., F... G... L... et F... B... L... devant le tribunal de commerce de DUNKERQUE afin de les voir condamnés à combler l'insuffisance d'actif causée par leurs fautes de gestion ; que par arrêt devenu définitif du 24 mars 2016, la cour d'appel de DOUAI a reçu la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs, tirée des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, qui imposaient la comparution personnelle des dirigeants poursuivis avant toute condamnation au fond, et a en conséquence déclaré irrecevable la demande du liquidateur judiciaire sans en examiner les mérites au fond ; que, pour dire irrecevable la nouvelle action en comblement de l'insuffisance d'actif entre-temps engagée par Me Q... selon assignations délivrées le 16 janvier 2012, la cour d'appel a retenu que bien que dans son arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel n'ait pas statué sur le fond du litige, elle avait par cette décision « néanmoins tranché la demande qui lui a été soumise en la déclarant irrecevable et en mettant ainsi fin au litige » ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt du 24 mars 2016 n'avait statué que sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article R. 651-2 (ancien) du code de commerce, sans statuer sur le bien-fondé des demandes du liquidateur, de sorte que ce dernier était recevable à engager, avant l'acquisition de la prescription, une nouvelle action en comblement de l'insuffisance d'actif contre les dirigeants de la société ETBI, en respectant cette fois le formalisme imposé par la disposition précitée, la cour d'appel a violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée empêche la partie ayant succombé d'engager une nouvelle action tendant à contester ce qui a été définitivement jugé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, 8ème §) que la seconde action en comblement de l'insuffisance d'actif a été engagée par Me Q... par assignations délivrées le 16 janvier 2012, soit avant que la cour d'appel de DOUAI ne rende l'arrêt du 24 mars 2016 par lequel elle a déclaré irrecevable la précédente action en comblement de l'insuffisance d'actif introduite par Me Q... en mars 2010, faute d'audition personnelle des dirigeants poursuivis ; qu'il en résulte que cette action, introduite avant l'acquisition de la prescription et ayant pour seul objet de régulariser la procédure, ne pouvait se voir opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2016 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17573
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-17573


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17573
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