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09/10/2019 | FRANCE | N°18-15030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 18-15030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que M. S... B... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 21 octobre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2012 pour faute, au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vien

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que M. S... B... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 21 octobre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2012 pour faute, au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié faisait valoir et établissait que le 17 avril 2012, soit le lendemain de sa demande de congé, il avait reçu un message lui

indiquant que celle-ci était accordée, ce qu'avait reconnu la société Ipsis dans sa lettre datée du 1er juin 2012 ; que l'employeur reconnaissait, au demeurant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions que M. Q..., le supérieur hiérarchique de M. B..., avait dans un premier temps validé ses dates d'absence ; qu'en énonçant que M. S... B... avait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B... ; qu'en affirmant que le jour de sa demande, le salarié avait aussitôt appris qu'il ne pouvait lui être donné suite, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que M. B... soutenait que, dans la mesure où son supérieur hiérarchique avait, serait-ce par erreur, validé sa demande de congés du 4 juin au 6 juillet, l'employeur pouvait modifier ces dates mais seulement jusqu'à un mois avant la date de départ prévue et faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait pas reçu le courrier daté du 1er juin 2012 avant son départ ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle décision de l'employeur et la date de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-16 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la demande de congés présentée par le salarié, en ce qu'elle portait, au-delà de jours de congés acquis, sur 7 jours de congés pour événement familial « en anticipé », était sciemment erronée, le salarié ne se prévalant d'aucun droit à congé exceptionnel pour événement familial, tel que prévu par la convention collective applicable, et ne pouvant prendre 7 jours de congés par anticipation, ensuite, que le salarié avait été immédiatement informé des anomalies affectant sa demande, et, enfin, que la validation postérieure par le responsable hiérarchique de cette partie de ses congés résultait d'une erreur ; qu'elle a ainsi caractérisé que le salarié, en refusant, en dépit des demandes réitérées de son employeur, de reprendre son poste à l'issue des congés payés auxquels il avait droit, avait commis une faute et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. S... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Peugeot Citroën Automobile, d'avoir dit que la société Ipsis est l'unique employeur de M. S... B... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes tendant au paiement par l'employeur de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il a subi du fait du prêt de main d'oeuvre illicite et du délit de marchandage dont il a été victime ;

AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que les relations contractuelles ayant existé entre la société Ipsis et la société Peugeot s'analysent en un prêt de main-d'oeuvre à but lucratif prohibé ; qu'il fait valoir que la société Ipsis n'apportait aucun savoir-faire spécifique, que la rémunération du prestataire n'était pas forfaitaire, qu'il existait un lien de subordination avec la société Peugeot et enfin que le matériel lui était fourni par cette dernière ; que d'une part, la société Peugeot a pour activité l'assemblage de véhicules tandis que la société Ipsis dispose d'un savoir-faire spécifique dans la production de certaines pièces et intervient dans divers secteurs d'activité notamment dans le transport terrestre, ferroviaire et aérien ; que M. S... B... était affecté au pôle technicien d'études ; qu'il avait pour mission d'assurer l'officialisation des pièces conçues pour permettre leur implantation dans la production réalisée par Peugeot, ses missions étant ordonnées autour de 3 axes : réaliser les études d'implantation des pièces capteurs et actionneurs, développer les pièces support ou de liaison avec les fournisseurs et mettre à disposition les plans capteurs et actionneurs ; qu'ainsi, le salarié avait mis en oeuvre un savoir-faire spécifique dont ne disposaient pas les salariés de la société Peugeot ; que d'autre part, selon les termes du cahier des charges de consultation/commande de prestations, il était prévu que « le prestataire doit remettre à l'acheteur son offre définitive établie sur la base du présent cahier des charges de consultation sachant qu'il a été fixé conjointement un prix forfaitaire, global et définitif. Ce prix viendra en rémunération de tous types de frais du prestataire, dont notamment le frais de déplacement et de la cession des droits de propriété intellectuelle prévue par l'article 11 des CGE » ; qu'ainsi la prestation était rémunérée de manière forfaitaire, en fonction de la prestation, et non du nombre de salariés appelés à la conduire ; que par ailleurs, selon les termes du contrat-cadre, il était prévu que le prestataire déterminait seul le personnel qu'il souhaitait affecter à la réalisation de la prestation lui ayant été confiée ; que par la suite, durant le déroulement de la relation contractuelle, les éléments de l'espèce ne font ressortir aucun lien de subordination de l'appelant avec la société Peugeot ; que notamment, les demandes de congés formées par l'intéressé et le pouvoir disciplinaire appartenaient à la société Ipsis ce qui était confirmé par les termes du contrat-cadre (§ 4.1) ; qu'enfin, il ressortait des stipulations du cahier des charges (II-5-2) que la société prestataire devait fournir à l'ensemble de son personnel le matériel nécessaire à l'accomplissement de la prestation d'études ; que la localisation du plateau de service de la société Isis dans les locaux de la société Peugeot était liée à un impératif de confidentialité et à la nécessité d'accéder à des moyens spécifiques ne pouvant être délocalisés dans les locaux de la prestataire ; qu'à cet égard, l'attestation de M. A... n'est pas de nature à contredire utilement ces éléments de fait ; qu'au regard de ce qui précède, les relations de la société Peugeot avec la société Ipsis se sont inscrites dans le cadre d'un contrat de sous-traitance répondant aux exigences de la loi ce qui exclut toute situation de prêt de main -d'oeuvre prohibé ;

1) ALORS QUE l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs mis à disposition d'un tiers par l'employeur ; qu'en se référant uniquement aux termes du cahier des charges de consultation/commande de prestations pour dire que la rémunération du prestataire était forfaitaire, sans vérifier les conditions réelles dans lesquelles la prestation accomplie par M. B... au profit de la société Peugeot avait été rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1217 nouveau du code civil ;

2) ALORS QUE, de même, en se fondant exclusivement sur les stipulations du cahier des charges pour écarter l'affirmation du salarié selon laquelle le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa prestation lui était fourni par la société Peugeot, sans examiner les conditions dans lesquelles M. B... avait réellement travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail, ensemble l'article 1217 nouveau du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... B... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité de 22 916 euros à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 16 avril 2012, M. S... B... renseignait une demande d'absence sur le logiciel de gestion dédié à cette fin au sein de la société Ipsis (logiciel Figgo) ; qu'il sollicitait une absence du 4 juin au 6 juillet 2012 soit 4,5 jours de RTT, 13,5 jours de congés payés et 7 jours pour événement familial avec le commentaire suivant « 7 jours en anticipé » ; que le même jour, M. S... B... était informé par voie électronique des anomalies affectant sa demande dans la mesure où elle portait sur « des jours demandés sur un compte dont la période de consommation était terminée » ; qu'ainsi, dès cette date, M. B... avait appris qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, ce qui lui était confirmé par lettre du 1er juin 2012 ; que l'intéressé expliquait qu'il n'entendait pas tenir compte de ces difficultés et précisait qu'il serait de retour le 9 juillet ; que la matérialité de l'absence injustifiée du salarié à compter du 2 juillet 2012 est matériellement établie ; que les circonstances du refus du salarié de reprendre ses fonctions témoignent d'un comportement fautif de sa part ce qui a constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

1) ALORS QUE le salarié faisait valoir et établissait que le 17 avril 2012, soit le lendemain de sa demande de congé, il avait reçu un message lui indiquant que celle-ci était accordée, ce qu'avait reconnu la société Ipsis dans sa lettre datée du 1er juin 2012 ; que l'employeur reconnaissait, au demeurant, tant dans la lettre de licenciement (prod.) que dans ses conclusions (p. 10) que M. Q..., le supérieur hiérarchique de M. B..., avait dans un premier temps validé ses dates d'absence ; qu'en énonçant que M. S... B... avait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2) ALORS en outre QUE la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence » (p. 9), sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B... ; qu'en affirmant que le jour de sa demande, le salarié avait aussitôt appris qu'il ne pouvait lui être donné suite, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3) ALORS au surplus QUE M. B... soutenait que, dans la mesure où son supérieur hiérarchique avait, serait-ce par erreur, validé sa demande de congés du 4 juin au 6 juillet, l'employeur pouvait modifier ces dates mais seulement jusqu'à un mois avant la date de départ prévue et faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait pas reçu le courrier daté du 1er juin 2012 avant son départ (p. 29 à 32) ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle décision de l'employeur et la date de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-16 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15030
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°18-15030


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15030
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