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09/10/2019 | FRANCE | N°16-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2019, 16-21223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes U..., L..., R... et à M. B... de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2014, n° 13-17.939), que M. Y... et sept autres salariés employés en qualité de délégués médicaux par la société UCB Pharma ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatrième, cinquième et sixième

branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes U..., L..., R... et à M. B... de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 octobre 2014, n° 13-17.939), que M. Y... et sept autres salariés employés en qualité de délégués médicaux par la société UCB Pharma ont été licenciés pour motif économique en décembre 2008 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen:

1°/ que dans leurs écritures les salariés avaient démontré, pièces à l'appui, non seulement que l'employeur s'était engagé à ce que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 soit prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement mais encore et en toute hypothèse, que le versement de la prime de novembre 2008 qui devait recouvrir les résultats réalisés de novembre à décembre 2008 avait été calculée sur la base de résultats atteints à 100 %, avant que ceux-ci ne soient connus, ce versement résultant d'un accord entre les directeurs régionaux et la direction des ventes France en vue d'acheter la paix sociale avant de procéder au licenciement de 200 salariés en sorte qu'elle constituait une gratification contractuelle devant être prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant, pour débouter les exposants de leurs demandes, à affirmer que les exposants ne démontraient pas l'engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de la prime litigieuse dans le calcul de l'indemnité de licenciement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la prime de novembre 2008 ne constituait pas une gratification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble, l'article 33-2 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et circonstancié des salariés démontrant que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait une gratification contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant, de manière péremptoire que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait un élément de rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors qu'il était acquis que la prime avait été calculée sans aucune référence à des résultats réalisés sur plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 33-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, celle-ci incluant, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'il en résulte qu'à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ;

Et attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les salariés avaient perçu en novembre 2008 une prime de cycle afférente à une période d'activité de cinq mois, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., X..., Mmes Q..., J..., H..., M. T..., Mme K... et M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., X..., T..., P... et Mmes Q..., J..., H..., K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de les AVOIR condamnés aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le litige ne concerne plus que l'évaluation de l'indemnité de licenciement, les parties s'opposant sur le calcul du salaire de référence. Le PSE précisait dans son article IV 4,7 intitulé majoration de l'indemnité de licenciement que « l'indemnité conventionnelle de licenciement sera majorée en fonction de l'ancienneté des salariés à la fin du préavis. [.. .J Le calcul des Indemnités totales majorées se fera sur la base du mois moyen tel que défini pouf le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. » L'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose que « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération, effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant te préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement. Pour te calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou du fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, » II est constant que les salariés ont reçu en novembre 2008, soit le mois précédant le licenciement une prime dont ils soutiennent qu'elle doit en intégralité être comprise pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Ils font en effet valoir que cette prime ne doit pas être considérée comme une prime de cycle trimestriel mais bien comme une gratification contractuelle au sens de l'article 33 2 de la convention, Ils soutiennent qu'elle ne doit pas être proratisée à défaut de dispositions conventionnelles en ce sens et en raison de la volonté délibérée de l'employeur à l'issue des négociations collectives de gonfler la rémunération du mois de novembre 2008 afin de permettre l'octroi d'une indemnité de licenciement plus importante. Les salariés versent au débats les attestations en ce sens de M, SV... HW..., ancien directeur régional, cadre de l'entreprise selon lequel les propositions de la direction étaient d'accorder d'office la prime de cycle dès le mois de novembre 2008, sans proratisation et en la transformant en prime de gratification, intégrée dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Ils communiquent également l'attestation de M. TG... I..., selon laquelle par l'intermédiaire de MM. W... et E..., la direction leur a proposé d'établir les indemnités de licenciement en intégrant la prime dite de cycle sur le salaire du mois de novembre, en réalité factice avec prise en compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans proratisation. Enfin ils s'appuient également sur l'attestation de M. CW... A..., ancien directeur régional d'UCB Pharma confirmant que la direction par l'intermédiaire de MM. W... et E... leur a proposé, pour établir les indemnités de licenciement, le versement d'une gratification exceptionnelle au mois de novembre, prise en compte sans proratisation dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Ces attestations, datées de janvier et février 2016 et communiquées pour la première fois en cause d'appel, établies par des salariés qui sont eux-mêmes sur ce point également en litige avec l'employeur sont insuffisantes pour permettre aux appelants de démontrer que la prime de cycle versée en novembre 2008 caractérisait un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement alors que s'agissant d'un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à 1 mois il devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour la part qui correspond à la rémunération dudit mois. Les jugements du conseil de prud'hommes de Nanterre en date des 30 janvier 2012 dans la procédure opposant Mme F... Q... et UCB pharma et 10 avril 2012 dans la procédure opposant MM, et Mmes V... Y..., Z... X...,, Marie Louise J..., N... H..., OQ... B..., GH... T..., IK... D..., PU... K..., N... L..., FV... P... et GF... R... seront donc confirmés eu ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes présentées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée et ceux-ci seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au maintien à leur profit des sommes versées à ce titre par la société UCB Pharna en exécution des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2013 sur ce chef de condamnation. Sur les demandes de Mme G.... S'agissant de la situation de Mme G..., la Cour constate qu'à la suite de sa déclaration de saisine effectuée par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, Mme G... ne s'est pas présentée à la cour de renvoi. En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Son appel ne peut donc être considéré comme non avenu. Madame G... par l'intermédiaire de son conseil de l'époque avait soutenu que l'évaluation de l'indemnité de licenciement devait se faire sur la base du salaire du mois précédant le licenciement, englobant l'intégralité de la prime de cycle versée. La cour ayant répondu sur ce point en rejetant la demande semblable présentée par les autres salariés, confirmera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 avril 2012 ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de l'ensemble des salariés exceptée Mme Q... : « ATTENDU qu'il n'est pas contesté que la convention collective de l'industrie Pharmaceutique prévoit dans ses dispositions de T article 33-2 reprises in-extenso par le texte du FSE « IV.4.7 » que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédent le préavis de licenciement. Pour le calcul de cette rémunération entre en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité, la prime d'ancienneté, ou toute gratification ayant un caractère contractuel, lorsqu'elle est attribuée au salarié à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. ATTENDU par ailleurs que la prime dont la périodicité est supérieure au mois ne doit être prise en considération que pour sa part venant en rémunération du mois de référence. ATTENDU qu'en l'espèce, la Société UCB PHARMA SA a pris en compte pour le calcul de l'indemnité [une certaine somme] au prorata de la prime de cycle. (
) la Société UCB PHARMA SA a calculé l'indemnité de licenciement sur la base la plus élevée. ATTENDU que le salarié a perçu en novembre 2008 une prime de cycle [d'une certaine somme ] afférente à une période d'activité de 5 mois, la Société UCB PHARMA SA a, à juste titre, pris en compte le cinquième de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de complément de son indemnité de licenciement ».

ET AUX MOTIFS EVENTULLEMENT ADOPTES s'agissant de Mme Q..., QUE : « Le PSE de 2008 prévoyait une majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement et précisait que le calcul devait être effectué selon les dispositions de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique aux termes duquel la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle perçue pendant le mois précédant le préavis du licenciement. Il est en outre précisé que la rémunération à prendre en compte s'entend du salaire de base, outre les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles. La prime dont la périodicité est supérieure à un mois ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération du mois de référence. En l'espèce, pour le calcul de l'indemnité de l'indemnité de licenciement, la Société UCB PHARMA a pris en compte la somme de 3097,75 euros comme base de calcul, soit 2048,53 euros de salaire de base, 64,22 de prime d'ancienneté, 34 euros d'avantage en nature et 951 euros de prorata de prime de cycle. Le salaire moyen de Mme F... Q... sur les douze derniers mois précédant le préavis étant de 2764,93 euros, la société UCB PHARMA a calculé l'indemnité de licenciement sur la base la plus élevée. En effet, Madame F... Q... ayant perçu en novembre 2008 une prime de cycle de 4755 euros afférente à une période d'activité de 5 mois, la SA UCB PHARMA a, à juste titre, pris en compte le cinquième de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement. En conséquence, Mme F... Q... sera déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ».

1) ALORS D'UNE PART QUE dans leurs écritures les exposants avaient démontré, pièces à l'appui, non seulement que l'employeur s'était engagé à ce que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 soit prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement mais encore et en toute hypothèse, que le versement de la prime de novembre 2008 qui devait recouvrir les résultats réalisés de novembre à décembre 2008 avait été calculée sur la base de résultats atteints à 100 %, avant que ceux-ci ne soient connus, ce versement résultant d'un accord entre les directeurs régionaux et la direction des ventes France en vue d'acheter la paix sociale avant de procéder au licenciement de 200 salariés en sorte qu'elle constituait une gratification contractuelle devant être prise en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant, pour débouter les exposants de leurs demandes, à affirmer que les exposants ne démontraient pas l'engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de la prime litigieuse dans le calcul de l'indemnité de licenciement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la prime de novembre 2008 ne constituait pas une gratification contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble, l'article 33-2 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen précis et circonstancié des exposants démontrant que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait une gratification contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant, de manière péremptoire que la prime dite de cycle versée en novembre 2008 constituait un élément de rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors qu'il était acquis que la prime avait été calculée sans aucune référence à des résultats réalisés sur plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS D'AUTRE PART QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en retenant encore, pour dire que les exposants ne démontraient pas un engagement de l'employeur de prendre en compte l'intégralité de la prime versée en novembre 2008, dans le calcul de l'indemnité de licenciement, que les attestations versées au débat par les exposants, qui démontraient sans conteste et de façon concordante la réalité de cet engagement, dataient de janvier et février 2016, avaient été communiquées pour la première fois en appel et avaient été établies par des salariés eux-mêmes en litige avec l'employeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

5) ALORS ENCORE QUE dans leurs écritures, les exposants avaient démontré que l'engagement de l'employeur de prendre en compte l'intégralité de la prime dite de cycle dans le calcul de l'indemnité de licenciement résultait sans conteste des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi lequel intégrait in extenso les dispositions de l'article 33-2 de la convention collective des industries pharmaceutiques lesquelles ne mentionnent aucune proratisation des primes versées au salarié dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leur demandes, à retenir que les attestations versées au débats ne permettaient aucunement de caractériser un engagement de l'employeur de prendre en compte l'intégralité de la prime dite de cycle dans le calcul de l'indemnité de licenciement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si cet engagement ne résultait pas des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 33-2 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des exposants dont il résultait que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyaient sans conteste la prise en compte de l'intégralité de la prime versée en novembre 2008 dans le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21223
Date de la décision : 09/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2019, pourvoi n°16-21223


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.21223
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