LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 826 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... et U... Q... étaient propriétaires indivis de trois parcelles de terre ; que U... Q... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Y..., A..., B... et W..., et Z... Q... le 10 juin 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme M..., et ses deux enfants, J... et G... ; que M. W... Q... a engagé une action en partage ; qu'un jugement du 20 décembre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, désigné un notaire pour y procéder et commis un juge pour les surveiller ; que le notaire a établi un état liquidatif et un projet de partage partiel contenant attribution d'un lot déterminé à M. W... Q..., soumis aux parties le 4 septembre 2014 et, en l'absence de plusieurs indivisaires, dressé un procès-verbal de difficultés ; que Mme B... Q... et M. A... Q... ne s'étant pas présentés devant le juge commis, celui-ci a renvoyé l'affaire devant le tribunal ; que M. W... Q... a assigné Mme B... Q..., en présence des autres indivisaires, en homologation du projet de partage ;
Attendu que, pour ordonner le partage judiciaire de l'indivision en homologuant l'état liquidatif établi par le notaire le 4 septembre 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, hormis Mme B... Q... qui formule des demandes irrecevables, cet état liquidatif et l'attribution de son lot à M. W... Q... ont recueilli l'accord des indivisaires présents et que M. A... Q..., lequel n'a pas constitué avocat, n'a pas formulé d'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que tous les copartageants n'avaient pas consenti au projet de partage partiel portant attribution d'un lot déterminé à M. W... Q..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif condamnant Mme B... Q... au paiement de dommages- intérêts à ses coïndivisaires ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne MM. Y..., J..., W... et A... Q..., Mme G... Q... et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme B... Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B... Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Q... B... irrecevable en ses contestations relatives au partage partiel de l'indivision et à l'attribution de son lot à M. Q... W... par l'état liquidatif établi le 4 septembre 2014 à Epernay ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE, Sur la recevabilité des demandes de Mme B... Q..., par application de l'article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants (...) » ; que l'article 1374 du code de procédure civile énonce que « toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis » ; que le premier juge a pertinemment relevé que ces dispositions avaient pour objet d'imposer aux parties de concentrer leurs demandes et d'éviter ainsi toutes demandes dilatoires formées successivement après la tentative de conciliation devant le notaire ; qu'il s'en déduit donc en l'espèce que toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par Me R... le 4 septembre 2014 sont irrecevables, sauf à ce que le fondement des éventuelles nouvelles prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'en l'espèce, Mme B... Q... n'a formé aucune demande devant le notaire commis ni devant le juge conciliateur puisqu'elle n'était pas présente, ni représentée devant eux ; qu'en effet, Mme B... Q... ne s'est pas présentée devant Me R... au premier rendez-vous du 19 mars 2014 pour procéder à l'ouverture des opérations de partage ; que, convoquée par lettre recommandée en l'étude le 4 septembre 2014 elle ne s'est pas non plus présentée au rendez-vous au cours duquel le notaire a dressé procès-verbal de difficultés concernant le projet de liquidation ; qu'elle fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que cette convocation lui aurait été adressée à une adresse erronée, soit au « [...] Karsinénea » ; que cet argument nouveau ne saurait prospérer, étant précisé de surcroît que dans ses propres actes de procédure en première instance Mme B... Q... se domiciliait elle-même avenue Karsinésia ; que la cour observe aussi que dans les courriers qu'elle a elle - même adressés au notaire et qu'elle verse au dossier en pièces n° 7 et 9, elle mentionne cette même adresse avenue Karsinésia ; que la lecture de ces courriers montre d'ailleurs qu'elle était en contacts réguliers avec le notaire commis au cours de l'année 2014 ; qu'enfin, Mme B... Q... ne s'est pas non plus présentée à l'audience de conciliation devant le magistrat, et s'en est excusée par courrier électronique versé au débat, ce qui démontre qu'elle avait bien connaissance de cette convocation ; que, dans ce courrier électronique elle ne sollicite pas de report de l'audience ni ne forme de demande précise, indiquant simplement que le partage lui semble prématuré « en effet l'INAO doit procéder en 2018 à une révision de la cartographie des appellations (en vue d'un agrandissement de la Champagne). Tout morcellement devrait logiquement attendre jusque là » ; qu'il sera appelé à ce stade que dans le cadre de l'instance initiale ayant donné lieu au premier jugement du 20 décembre 2013 ayant ouvert les opérations de partage, Mme B... Q... sollicitait déjà qu'il soit sursis au partage ; qu'elle faisait valoir –comme elle le prétend toujours aujourd'hui – que les parcelles concernées par le partage étaient susceptibles d'être touchées par la révision de l'aire AOC Champagne ; que le tribunal avait alors estimé, après avoir rappelé les dispositions de l'article 820 alinéa 1 du code civil qui prévoient que le tribunal « peut surseoir au partage pour deux années au plus » sous certaines conditions, que l'argumentaire de Mme B... Q... n'était pas de nature à emporter la conviction du tribunal dès lors que la modification de classement était très hypothétique et en tout état de cause non susceptible d'aboutir dans le délai de deux ans prescrit par le texte ; que Mme B... Q... a par conséquent été déboutée de sa demande en sursis au partage ; que ce jugement est définitif comme n'ayant pas été frappé d'appel ; qu'or, à ce jour, Mme B... Q... reprend la même argumentation à l'appui de sa contestation du projet de partage ; qu'il ne s'agit donc pas de circonstances nouvelles survenues après l'audience de conciliation ; que, si Mme Q... produit aux débat un nouveau courrier de l'INAO en date du 5 octobre 2017 (soit postérieur au jugement déféré), la cour observe que les termes de ce courrier sont similaires à ceux du courrier qu'elle avait produit à l'appui de sa demande en sursis au partage (courrier du 17 septembre 2012) : l'INAO y confirme que la commune de Bouzy est susceptible d'être concernée par la révision de la délimitation de la zone AOC Champagne, mais insiste sur les délais importants imposés par la procédure engagée, de l'ordre de plusieurs années ; que Mme B... Q... soutient à présent qu'en réalité le fait qu'il existe un élément nouveau ou non importe en définitive peu, dès lors que son opposition à l'attribution des lots telle que décidée ne constituerait pas une demande nouvelle postérieure au rapport du juge commis, mais résulterait simplement de la nécessité de faire respecter l'égalité dans le partage ; que cet argument est inopérant puisque la prétendue inégalité dont elle excipe est strictement la même que celle dont elle a fait état à l'appui de sa demande de sursis à statuer, et qu'elle ne l'a en tout état de cause pas fait valoir ni devant le notaire commis, ni devant le magistrat conciliateur ; qu'en outre, l'argument selon lequel elle n'était pas la seule indivisaire absente aux rendez-vous ou audience n'est pas non plus pertinent dès lors que l'ensemble des autres indivisaires ont, en définitive, fait connaître leur adhésion au projet notarié proposé ; qu'enfin, l'article 841-1 du code civil relatif au partage judiciaire n'impose nullement au notaire commis d'enjoindre à l'indivisaire défaillant de se faire représenter ; que ce texte n'ouvre qu'une faculté au notaire (« si le notaire commis pour établir l'acte liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter ») ; que la cour observe au demeurant que dans son courrier de convocation du 1er août 2014 le notaire indique : « je tiens à vous préciser que ce rendez-vous se tiendra en votre présence comme en votre absence (souligné). En conséquence si vous ne pouvez être présent je vous remercie de me le faire savoir au plus vite. Je vous adresserais alors procuration pour vous faire représenter par la personne de votre choix » ; qu'il s'évince par conséquent de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a, au visa de l'article 1374 du code civil, dit Mme B... Q... irrecevable en ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la recevabilité des demandes, aux termes des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; que ces dispositions ont pour objet d'imposer aux parties de concentrer leurs demandes et d'éviter ainsi tout aspect dilatoire de demandes formées successivement après tentative de conciliation devant le notaire ; que, par conséquent, toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi devant Me R... Jean-Louis, le 4 septembre 2014 sont irrecevables, sauf à ce que leur cause soit née postérieurement ; qu'en outre, l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il ressort du certificat de non appel du 2 mai 2014 que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 20 décembre 2013 a été régulièrement signifié à Mme Q... B... par exploit délivré le 20 janvier 2014 par la SCP Daguerre Morau, huissiers de justice à Saint-Jean-de-Luz ; qu'en l'espèce, Mme Q... B... ne s'est pas présentée devant Me R... Jean-Louis le 19 mars 2014 pour procéder à l'ouverture des opérations de partage ; que, de même, ayant été convoquée par lettre recommandée en l'étude de Me R... Jean-Louis le 4 septembre 2014 en vue de la lecture et de l'établissement de l'acte de partage de l'indivision, Mme Q... B... ne s'est pas présentée ; qu'elle ne s'est pas non plus rendue à l'audience de conciliation du 10 avril 2015, indiquant que le partage de l'indivision lui paraissait prématuré ; que, dans ses dernières conclusions, Mme Q... B... sollicite, pour la première fois, de sortir elle aussi de l'indivision ; qu'à ce titre, elle fait à nouveau valoir que le lot attribué à M. Q... W... selon l'état liquidatif du 4 septembre 2014 est susceptible de se voir octroyer l'appellation Champagne, créant une inégalité de valeur entre les différents lots des indivisaires ; que, néanmoins, Mme Q... B... a déjà avancé cette argumentation au titre de sa demande de sursis à partage rejetée par le jugement du 20 décembre 2013, et ne verse aucun élément tangible permettant d'établir la réalité de ses allégations ; qu'en effet, aux termes de cette décision, l'éventuel reclassement avait été jugé trop hypothétique pour constituer un motif de sursis ; qu'il convient enfin de noter que Mme Q... B... ne fait valoir aucun élément nouveau au soutien de cette contestation ; que Mme Q... B... n'est donc pas recevable à former de nouvelles demandes à ce stade ;
1) ALORS QU'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'il en résulte que seule est irrecevable la demande formée par un copartageant régulièrement convoqué devant le notaire et ayant eu connaissance du projet d'état liquidatif ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de difficulté qu'B... Q... avait été convoquée à la réunion du 4 septembre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er août 2014, que l'avis de passage avait été déposé le 7 août 2014, qu'B... Q... n'avait pas retiré cette convocation, laquelle avait été retournée à l'expéditeur le 30 août 2014 ; qu'en affirmant que « toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par Me R... le 4 septembre 2014 sont irrecevables », quand il ressortait de ses propres constatations que n'ayant pas retiré la lettre de convocation qui lui avait été adressée par le notaire le 1er août 2014, B... Q... n'avait eu connaissance ni de cette convocation ni du projet d'état liquidatif, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; qu'ainsi, le notaire n'a le choix qu'entre laisser perdurer l'inertie de l'indivisaire qui refuse le partage et la surmonter par l'injonction faite à l'indivisaire de se faire représenter et, à défaut, la désignation d'un représentant par le juge ; qu'en retenant, pour dire que « toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par Me R... le 4 septembre 2014 sont irrecevables », que le notaire n'était pas tenu d'enjoindre à l'indivisaire défaillant de se faire représenter mais qu'il en avait seulement la faculté, la cour d'appel a violé l'article 841-1 du code civil ;
3) ALORS QU'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'en retenant que « toutes les demandes non formées au stade du projet de liquidation établi par Me R... le 4 septembre 2014 sont irrecevables, sauf à ce que le fondement des éventuelles nouvelles prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis », quand l'irrecevabilité ne frappe que les demandes distinctes de celles mentionnées dans le rapport du juge commis et non dans le procès-verbal du notaire, la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre MM. Q... W..., A..., Y..., J... et Mmes Q... H..., G... et B... en homologuant l'état liquidatif établi par Maître R... Jean-Louis, notaire à Epernay, le 4 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la qualification de la demande d'homologation, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi, selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage ; qu'en cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision ; qu'en l'espèce, M. Q... W... sollicite l'homologation de l'acte de partage partiel établi le 4 septembre 2014, en produisant aux débats l'état des opérations de compte, liquidation et partage établi par Me R... Jean-Louis, lequel lui attribue 60 ares et 54 centiares de la parcelle [...], [...] ares et [...] centiares de la parcelle [...], et l'intégralité de la parcelle [...] ; que l'état liquidatif établi valant acte de partage, il convient donc de requalifier sa demande d'homologation de l'acte de partage en demande d'homologation d'acte liquidatif, au sens des prévisions légales ; que, Sur la demande d'homologation de l'état liquidatif', selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi au titre d'un partage judiciaire statue sur les points de désaccord, et peut homologuer l'état liquidatif établi par le notaire commis ; qu'en l'espèce, les points de désaccord soulevés par Mme Q... B... ne sont pas recevables ; que l'état liquidatif établi par Me R... Jean-Louis a recueilli l'accord des indivisaires présents, et respecte le principe de l'égalité de valeur des lots qui doit régir le partage de l'indivision ; que, cependant, si le notaire préconise la détermination de sept lots égaux et un tirage au sort aux fins d'attribution, il ressort des conclusions produites aux débats que les autres indivisaires sont d'accord avec les termes de l'état liquidatif et l'attribution de son lot à M. Q... W... ; qu'en ce qui concerne M. Q... A..., lequel n'a pas constitué avocat, il a justifié n'avoir pu se rendre à l'audience de conciliation, et n'a pas formulé d'opposition à l'état liquidatif, ni au partage éventuel ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal retient que, hormis Mme Q... B... formulant des demandes irrecevables, les coindivisaires sont d'accord avec les termes de la liquidation ; que, par conséquent, il convient d'homologuer l'état liquidatif établi le 4 septembre 2014 par Me R... Jean-Louis, d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision, et d'attribuer son lot à M. Q... W... tel qu'il est défini par le projet de partage ;
1) ALORS QU'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent être tirés au sort et il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté d'une part, que seuls les indivisaires présents avaient accepté le projet d'état liquidatif et de partage partiel du 4 septembre 2014, d'autre part, que les autres indivisaires, à l'exception de A... et B... Q... n'avaient accepté ce projet qu'aux termes de leurs conclusions dans la présente procédure et, enfin, que A... et B... Q... n'avaient pas consenti à cette attribution ; qu'en ordonnant un partage portant attribution d'un lot déterminé à un indivisaire, en l'absence d'entente des indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil ;
2) ALORS QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire et en dehors des cas d'attribution préférentielle limitativement énumérés par la loi, le juge ne peut procéder par voie d'attribution ; qu'en ordonnant le « partage judiciaire » de l'indivision portant attribution d'un lot déterminé à un indivisaire, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Mme B... Q... à payer à M. W... Q... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné Mme B... Q... à payer à M. J... Q..., M. Y... Q..., Mme H... Q... et Mme G... Q..., chacun, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes indemnitaires, par application de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait volontaire ou involontaire entraînant un dommage doit donner lieu à réparation ; qu'en l'espèce, le premier juge a exactement rappelé que si, en tant qu'indivisaire, Mme B... Q... était titulaire de droits égaux aux autres et était en droit de manifester une opposition aux modalités du partage, ce droit de contestation devait s'accompagner d'un nécessaire dialogue entre les indivisaires ; qu'une fois les opérations de partage ouvertes, dans la cadre d'une instance où Mme Q... était représentée, les rendez-vous chez le notaire étaient l'occasion de faire valoir ses demandes, et de les faire connaître aux autres indivisaires ; qu'en refusant de s'y rendre, de même qu'en refusant de se rendre devant le magistrat conciliateur alors qu'elle connaissait le contenu de l'état liquidatif, Mme B... Q... a entraîné une perte de temps préjudiciable aux autre indivisaires, qui s'accordaient en définitive sur le projet proposé ; qu'il sera rappelé que les parties au présent litige sont en indivision sur les biens susvisés depuis 2009, que préalablement la saisine de la juridiction en ouverture des opérations il résulte des écritures des parties que des discussions avaient déjà été engagées, que le tribunal a ouvert les opérations de partage le 20 décembre 2013, que Mme Q... bien qu'avisée des opérations en cours est demeurée défaillante, jusqu'à ce qu'elle fasse très tardivement des demandes jugées irrecevables précisément car non formées dans les conditions légales requises, et qu'elle persiste dans son appel à soutenir, notamment avec des arguments nouveaux dont la bonne foi interroge ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré son comportement comme fautif ; que le préjudice dont ont souffert l'ensemble des autres indivisaires est de nature morale comme ayant dû subir le ralentissement d'une procédure en raison d'un comportement d'obstruction ; qu'en revanche si M. W... Q... entend faire valoir un préjudice spécifique au titre d'un préjudice de jouissance tiré de l'impossibilité pour lui de jouir du lot précisément déterminé qui lui a été attribué, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce préjudice spécifique n'était pas démontré ; que le comportement fautif de Mme Q... a donc entraîné pour les intimés un préjudice qui se limite au préjudice moral tiré du ralentissement des opérations et de la gêne occasionnée à ce titre ; que l'indemnisation allouée à chacun par le premier juge à hauteur de 1.000 euros doit être réévaluée en considération de l'appel interjeté, qui participe d'une même démarche de ralentissement des opérations, de sorte que les dommages et intérêts alloués doivent être plus justement arbitrés à hauteur de 1.500 euros pour chacun ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les demandes indemnitaires, sur la demande indemnitaire de M. Q... W..., aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait volontaire ou involontaire entraînant un dommage doit donner lieu à réparation ; qu'ainsi, afin d'engager une responsabilité, il faut réunir une faute, un préjudice et un lien de causalité qui les unit ; que la faute peut être une abstention ou un acte positif, mais elle doit consister dans la violation d'une obligation, qu'elle soit de nature légale, réglementaire, conventionnelle ou morale, concernant le refus d'exécuter une obligation, la faute résulte de la démonstration d'une intention de nuire ; qu'en 1'espèce, M. Q... W... indique que Mme Q... B... fait obstacle depuis plusieurs années aux opérations de partage, et ce sans invoquer de motif légitime ; qu'i1 fait observer qu'elle ne s'est pas rendue aux rendez-vous chez le notaire, ni à l'audience de conciliation, sans justifier de ses absences répétées ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que Mme Q... B... est, depuis plusieurs années, en profond désaccord avec ses co-indivisaires, non seulement sur l'allotissement des terrains indivis, mais également sur l'opportunité du partage ; qu'elle sollicite ainsi, selon le même argumentaire, le sursis au partage puis une nouvelle détermination des lots ; que, par ailleurs, elle manifeste aujourd'hui son intention de sortir ellemême de l'indivision ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal retient d'abord qu'en tant qu'indivisaire, titulaire de droits égaux à ceux des antres, elle est parfaitement en droit de manifester une opposition aux modalités du partage ; que, néanmoins, ce droit de contestation s'accompagne d'un nécessaire dialogue entre les indivisaires ; qu'ainsi, une fois les opérations de partage ouvertes, les rendez-vous chez le notaire étaient l'occasion d'exposer les motifs de son opposition, et de les faire valoir auprès des autres indivisaires ; que, cependant, en refusant de s'y rendre, et en ne se présentant pas à l'audience de conciliation alors qu'elle connaissait le contenu de l'état liquidatif, l'inertie de Mme Q... B... traduit une mauvaise volonté manifeste ; que, par ailleurs, les demandes qu'elle formule à la présente instance, certes irrecevables, sont manifestement contradictoires avec les arguments soutenus auparavant ; qu'en oscillant de manière aussi radicale entre le refus du partage et la demande de sortie de l'indivision, Mme Q... B... manifeste des intentions dilatoires, visant à empêcher le partage sans aucun autre motif que celui de nuire à ses co-indivisaires ; que le comportement fautif de Mme Q... B... étant caractérisé, il convient d'étudier les chefs de préjudice invoqués par M. Q... W... ; que, pour entraîner réparation, un préjudice doit être à la fois direct, certain et personnel ; qu'en l'espèce, M. Q... W... soutient qu'il subit un préjudice du fait de cette résistance abusive, mais également que l'inertie fautive de Madame Q... B... l'a empêché de jouir de son patrimoine, dont il demande l'attribution depuis plusieurs années ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance qu'il allègue, il ressort des éléments de la procédure que les premiers projets de partage avaient été discutés en 2008, du vivant de M. Q... Z..., ce qui n'est pas contesté par Mme Q... B... ; que, par ailleurs, les projets ultérieurs, établis amiablement en 2011, ont manifestement échoué de son fait, alors que les autres co-indivisaires avaient donné leur accord ; que, par conséquent, le tribunal constate que l'opposition systématique de Madame Q... B... a fait obstacle aux opérations de partage, et donc à l'attribution de son lot à M. Q... W... ; que, néanmoins, en tant que propriétaire des parcelles, il en possède incontestablement la jouissance indivise depuis 1979 ; qu'ainsi, les différents lots n'ayant été définis que dans le cadre de la procédure de partage le 4 septembre 2014, M. Q... W... ne saurait se prévaloir de la jouissance certaine d'un lot particulier, que Mme Q... B... aurait empêchée pendant plusieurs années ; que si Mme Q... B... a manifestement ralenti les opérations de partage, on ne saurait la rendre responsable, de manière certaine, de l'absence de jouissance privative d'un lot spécifique ; que son préjudice de jouissance n'étant pas certain, M. Q... W... ne peut obtenir d'indemnisation sur ce fondement ; que, cependant, quant au préjudice subi du fait de la résistance abusive de Mme Q... B..., l'ancienneté du litige et la longueur des procédures fondent l'indemnisation de M. Q... W... du fait de ses manoeuvres dilatoires successives, faisant échouer toute tentative de conciliation ; que, sur la demande indemnitaire de MM. Q... Y... et J..., et de Mmes Q... H... et G..., de même, au titre de l'article 1382 susvisé, la responsabilité de Mme Q... B... est invoquée au titre de son inertie et de ses comportements dilatoires ; que l'attitude fautive de Mme Q... B... étant démontrée au titre de la résistance abusive, il convient d'étudier les chefs de préjudice invoqués par les demandeurs ; qu'en l'espèce, ils indiquent que Mme Q... B... est seule responsable du ralentissement des opérations de partage, et ce depuis 2008 ; qu'ils font également observer que, du fait de son opposition systématique au partage elle a entraîné une procédure judiciaire longue et coûteuse ; que, comme il l'a été détaillé plus haut, il ressort en effet de la procédure que Mme Q... B... a fait obstacle de manière répétée aux projets de partage établis depuis plusieurs années, et a notamment empêché toute procédure amiable ;
1) ALORS QUE le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que tout indivisaire peut refuser un partage amiable ; qu'en reprochant à B... Q... avait résisté de mauvaise foi au partage et à l'attribution d'un lot déterminé à W... Q..., quand elle s'était bornée à user de son droit de refuser un partage amiable, la cour d'appel a violé les articles 840 et 1382, devenu 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que tout indivisaire peut refuser un partage amiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté « que dans le cadre de l'instance initiale ayant donné lieu au premier jugement du 20 décembre 2013 ayant ouvert les opérations de partage, Mme B... Q... sollicitait déjà qu'il soit sursis au partage » et qu' « elle faisait valoir – comme elle le prétend toujours aujourd'hui – que les parcelles concernées par le partage étaient susceptibles d'être touchées par la révision de l'aire AOC Champagne », établissant ainsi qu'B... Q... avait, dès l'origine, fait part de son opposition à tout partage et que ses motifs étaient connus de ses coïndivisaires ; qu'en retenant qu'B... Q... aurait résisté de mauvaise foi au partage et à l'attribution d'un lot déterminé à W... Q..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.