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03/10/2019 | FRANCE | N°18-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-20872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Archives généalogiques Andriveau (société Andriveau) de sa reprise d'instance contre M. R... Q... et Mme J... Q..., en leur qualité d'héritiers de X... Y..., décédée le [...] ;

Donne acte à M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E..., M. G... E..., M. R... Q..., ès qualités, et Mme J... Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... B... étant décédée sans postérité le [...] , la société Andrive

au a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Archives généalogiques Andriveau (société Andriveau) de sa reprise d'instance contre M. R... Q... et Mme J... Q..., en leur qualité d'héritiers de X... Y..., décédée le [...] ;

Donne acte à M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E..., M. G... E..., M. R... Q..., ès qualités, et Mme J... Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que C... B... étant décédée sans postérité le [...] , la société Andriveau a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers ; que les 6, 7, 11, 14 et 19 juin 2013, la société Andriveau a fait signer à X... Y..., M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E... et M. G... E... (les consorts Y... E...) un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant leur revenir et, après dénonciation de son contrat par M. V... E..., qui en a signé un nouveau le 22 juillet 2013, leur a révélé qu'ils étaient les héritiers de C... B... ; qu'elle les a assignés en paiement des honoraires convenus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant des condamnations prononcées au profit de la société Andriveau, après avoir énoncé que les termes du contrat qui assoit la rémunération du généalogiste sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction des droits de succession, impliquent que les actifs immobiliers soient évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès et constaté que, dans la déclaration de succession établie par le notaire le 25 juillet 2016, l'ensemble immobilier sis à [...] a été évalué à la somme de 1 480 000 euros, mais que, selon les propres dires des consorts Y... E..., il a été vendu l'après-midi même au prix de 4 500 000 euros, l'arrêt retient qu'il ne doit être tenu compte que de la valeur de l'immeuble telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration de succession ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme N... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. H... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. G... E... à payer à la société Andriveau la somme de 91 454 euros, condamne M. V... E... à payer à la société Andriveau la somme de 45 727 euros et condamne X... Y... à payer à la société Andriveau la somme de 91 637 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. H... Y..., Mme N... Y..., M. V... E..., M. G... E..., M. R... Q... et Mme J... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques Andriveau, demandeur au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant des condamnations prononcées au profit de la société Archives Généalogiques Andriveau aux sommes seulement de 91.454 €, s'agissant de Mme N... S..., de 91.545 € s'agissant de M. H... Y..., de 91.454 € s'agissant de M. G... E..., de 45.727 € s'agissant de M. V... E..., et de 91.637 €, s'agissant de feue X... Y... épouse Q... ;

AUX MOTIFS QUE selon les dossiers, les rémunérations accordées aux généalogistes varient entre 15 et 50 % ; qu'en l'espèce, la rémunération à hauteur de 40 % HT apparait excessive, et sera réduite à 30 % TTC de toutes les sommes nettes susceptibles de revenir à chacun des intimés en qualité d'héritier de C... B... ; qu'aucun élément ne permet d'exclure de l'assiette de la rémunération de l'étude généalogique les sommes réglées au titre des contrats d'assurance-vie, dès lors que cet élément y a été expressément inclus par la commune volonté des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'il est donc indifférent que les capitaux versés à ce titre ne constituent pas fiscalement un élément de l'actif mobilier de la succession de la défunte ; que de même, il convient de s'en tenir aux termes du contrat qui assoit la rémunération du généalogiste sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction des droits de succession, ce qui implique que les actifs immobiliers soient évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès ; que dans la déclaration de succession établie par le notaire le 25 juillet 2016, l'ensemble immobilier sis à [...] a été évalué à la somme de 1.480.000 €, cependant que, selon les propres dires des intimés, il a été vendu l'après-midi même du 25 juillet 2016 au prix de 4.500.000 € ; que la cour ne tiendra donc compte que de la valeur de l'immeuble telle qu'elle est mentionnée dans la déclaration de succession ; que les frais de notaire seront déduits mais pas ceux d'avocats comme le demandent les intimés, ces honoraires (dont il n'est au demeurant pas justifié du montant) n'étant pas des frais de recherche et de règlement au sens du contrat de révélation de succession ; qu'à partir notamment des éléments chiffrés figurant dans la déclaration de succession, la cour est en mesure, ainsi que le sollicite l'appelante, d'évaluer sa rémunération comme suit, les intimés ne faisant valoir aucun élément précis pour repousser encore l'issue du litige :
• N... S... : actif à recevoir de 702.375 €, dont à déduire les droits de succession de 385.430 € et les frais restant dus au notaire de 18.198 €, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6.100 €, soit 702.37 + 6.100 – 385.430 – 18.198 = 304.847 €. La rémunération due à l'appelante sera donc de 91.454 (30 % de 304.847) ;
• H... Y... : idem ;
• G... E... : idem ;
• V... E... : la base de calcul est la même que pour les trois personnes ci-dessus, mais la rémunération de la société Andriveau n'est que de 15 % de cette somme, soit 45.727 €
(15 % de 304.847) ;
• X... Q... : actif à recevoir de 702.375 €, dont à déduire les droits de succession de 384.820 € et les frais restant dus au notaire de 18.198 €, auquel il faut ajouter le montant net de taxes des assurances-vie, 6.100 €, soit 702.375 + 6.100 – 384.820 – 18.198 = 91.637 € (30 % de 305.407) ;

1/ ALORS QUE, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, ce dont il s'infère que l'estimation d'un bien immobilier, telle qu'elle figure dans la déclaration de succession, correspond à la valeur de ce bien au jour du décès ; qu'ayant elle-même retenu que la rémunération du généalogiste était contractuellement assise sur la part nette revenant à l'héritier, après déduction des droits de succession, et que cette donnée impliquait que les actifs immobiliers fussent évalués au jour du règlement de la succession et non au jour du décès (arrêt p. 9, pénultième al.), la cour d'appel ne pouvait ensuite, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer néanmoins que seule devait être prise en considération la valeur de l'immeuble de [...] mentionnée dans la déclaration de succession, soit 1.480.000 €, si même l'immeuble avait été vendu le 25 juillet 2016 au prix de 4.500.000 € (arrêt p. 9, dernier alinéa), ce en quoi elle a violé l'articles 761 du code général des impôts, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, sauf à entacher sa décision d'une contradiction de motifs, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'un côté, que la rémunération de l'étude Andriveau devait être fixée à 30 % de toutes les sommes nettes susceptibles de revenir à chacun des intimés en sa qualité d'héritiers de C... B... et que cette rémunération devait être assise, conformément à la convention des parties, sur la valeur des actifs immobiliers telle qu'elle se présentait au jour du règlement de la succession et non au jour du décès (arrêt p. 9, 6ème et 8ème alinéas) et considérer pourtant, d'un autre côté, que s'agissant de l'ensemble immobilier sis à [...], il convenait de se référer à la valeur de l'immeuble, telle qu'elle était mentionnée dans la déclaration de succession, soit 1.480.000 €, si même l'immeuble avait été revendu le jour même de la mise au point de la déclaration de succession au prix de 4.500.000 € (arrêt p. 9, dernier alinéa) ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20872
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-20872


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20872
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