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03/10/2019 | FRANCE | N°18-19311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-19311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. W... et Mme T... ; que M. W... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le mineur U..., né le [...] , et la fixation de la résidence habituelle de celui-ci chez lui ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en écartant certaines pièces des débats ;
r>Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. W... et Mme T... ; que M. W... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le mineur U..., né le [...] , et la fixation de la résidence habituelle de celui-ci chez lui ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en écartant certaines pièces des débats ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par une décision motivée, qu'après avoir relevé que l'enfant avait été entendu par elle le 2 septembre 2015, la cour d'appel a estimé que les courriers de l'enfant, tous rédigés à proximité de cette audition, ne présentaient aucune sincérité, révélant seulement une instrumentalisation de l'enfant par son père et devaient dès lors être écartés des débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ;

Attendu, que l'arrêt condamne M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Mme T..., également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... à payer à Mme T..., une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'arrêt rendu le 29 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme T... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces n° 3, 8, 9 et 19 et D'AVOIR ordonné le transfert de la résidence de l'enfant chez Mme T... à compter du 1er septembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de retrait des débats des lettres d'U... : pièces n° 3, 8, 9 et 19, Mme T... sollicite que ces pièces soient écartées des débats, faisant valoir qu'elles ont été rédigées dans des conditions préjudiciables à l'enfant ; que l'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge selon les règles énoncées par l'article 388-1 du code civil ; que la rédaction de ces lettres, dont le contenu a perdu toute sincérité révèle, dans ce contexte, l'instrumentalisation inadmissible de l'enfant ; que ces pièces seront écartées des débats ;

ALORS, 1°), QU'il incombe au juge d'examiner tous les éléments de preuve légalement admissibles qui lui sont soumis par une partie au soutien de sa prétention ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les lettres de l'enfant commun produites par le père, sur des considérations dont ne ressort pas le caractère illicite de ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'à défaut d'avoir exposé les raisons qui la conduisait à considérer que le contenu des lettres de l'enfant commun versées aux débats par le père était dépourvu de toute sincérité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. W..., pourtant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à régler à Mme T... directement la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d'allouer à Mme T... la somme de 2 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'en prononçant une condamnation en faveur de la partie elle-même, et non de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

ALORS, 2°), QUE dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'en prononçant une condamnation contre M. W..., dont il résultait de ses propres constatations qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19311
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-19311


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19311
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