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03/10/2019 | FRANCE | N°18-18791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-18791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 29 janvier 2013, M. A... (l'acquéreur) a acquis de la société Fourchet Patrick (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion de type camion-benne ; qu'à la suite de dysfonctionnements ayant entraîné un dommage irrémédiable du moteur, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu l'article 1

641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 29 janvier 2013, M. A... (l'acquéreur) a acquis de la société Fourchet Patrick (le vendeur) un véhicule automobile d'occasion de type camion-benne ; qu'à la suite de dysfonctionnements ayant entraîné un dommage irrémédiable du moteur, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du dysfonctionnement du système d'injection, d'autre part, que l'expert n'a pu décrire la cause du vice l'affectant, défectuosité d'une pièce ou mauvais réglage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'expert avait estimé que le vice affectant le système d'injection à l'origine de l'endommagement définitif du moteur était au moins sous-jacent au moment de l'achat et que la cause de cette défaillance, qu'elle soit la conséquence de la défectuosité d'une pièce ou d'un mauvais réglage, était, dans tous les cas, intrinsèque à la chose vendue, ce dont il se déduisait que les défauts affectant le véhicule, qui préexistaient à la vente, constituaient des vices cachés le rendant impropre à son usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'expert a constaté que le carburant utilisé par M. A... n'était pas autorisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, en réponse à un dire faisant valoir que le carburant utilisé par M. A... n'était pas conforme, l'expert indiquait que le gasoil routier et le gasoil non routier sont techniquement des carburants identiques et qu'en outre, le vendeur n'avait pas fait procéder à une analyse du carburant contenu dans le véhicule lors de son intervention sur le système d'injection en octobre 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Fourchet Patrick aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la résolution de la vente intervenue le 29 janvier 2013 entre la société Fourchet Patrick et M. A... et condamné la première à rembourser le prix de vente du véhicule et payer des dommages et intérêts à l'acheteur ;

Aux motifs que c'était à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartenait de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il alléguait ; qu'en l'espèce, en réponse à la question « dire si les défauts existaient au moment de la vente », l'expert judiciaire avait répondu « M. A... a acquis ce véhicule alors qu'il totalisait 83 kilomètres ; j'ai relevé un kilométrage de 87 776 kilométrages lors de mon accédit du 28 janvier 2015 ; M. A... n'avait donc parcouru que 4 668 kilomètres. Il est indéniable que cette défaillance était au moins sous-jacente lors de l'achat du véhicule par M. A.... De surcroît, un injecteur avait été remplacé en septembre 2013 aux frais de M. A..., alors que le véhicule avait été acquis à peine neuf mois auparavant » ; qu'une défaillance sous-jacente ne pouvait être considérée comme une défaillance certaine et antérieure à la vente ; qu'en réponse à un dire, l'expert avait précisé qu'il était parfaitement exact qu'il était techniquement impossible de définir la date et l'heure d'apparition du dysfonctionnement, ce qui confirmait le doute sur l'antériorité du vice ; que l'expert avait produit en annexe à son rapport une pièce n° 10 constituée d'une documentation technique indiquant parmi les causes possibles « un réglage incorrect de la pompe de l'injecteur, une quantité de combustible injectée trop grande » et au titre des remèdes, « contrôler ou remplacer les injecteurs » ; que l'expert n'avait pas été en mesure d'affirmer que le dérèglement existait avant la vente, ni pour quelle raison le changement de l'injecteur en septembre 2013 n'avait pas remédié au dysfonctionnement ; que par ailleurs, l'expert n'avait pas pu décrire la cause du vice affectant le système d'injection : défectuosité d'une pièce ou mauvais réglage ; qu'enfin, l'expert avait écarté comme cause possible des dommages l'utilisation d'un mauvais carburant tout en constatant que celui utilisé par M. A... n'était pas autorisé et sans avoir fait contrôler sa qualité ; qu'il résultait de ces éléments de nombreuses incertitudes sur les causes de la panne ayant endommagé le moteur du véhicule, cette panne pouvant avoir pour cause un évènement postérieur à la vente ; que l'acquéreur n'ayant pas démontré l'antériorité du dysfonctionnement du système d'injection, le jugement serait infirmé ;

Alors 1°) que le vendeur professionnel répond des vices cachés imputables à la vente dès lors que le vice existait en germe lors de la vente et qu'il s'est révélé peu de temps après la livraison ; qu'en ayant énoncé, pour débouter M. A... de ses demandes, qu'une défaillance sous-jacente lors de l'acquisition du véhicule ne pouvait pas être considérée comme une défaillance antérieure à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

Alors 2°) que la cause exacte du vice caché importe peu dès lors qu'il rend la chose vendue impropre à sa destination ; qu'en déboutant M. A... de ses demandes en raison du silence de l'expert sur le point de savoir si le vice affectant le système d'injection était la « défectuosité d'une pièce » ou « un mauvais réglage », bien que le vendeur dût répondre de l'un comme de l'autre, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1641 du code civil ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent dénaturer le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait « constaté » que le carburant utilisé par M. A... n'était pas autorisé, quand seul M. P... , conseil technique de la société Fourchet Patrick, avait indiqué que le carburant utilisé par l'acheteur n'était pas celui préconisé, affirmation non entérinée par l'expert judiciaire (rapport p. 15 et 16), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18791
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-18791


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18791
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