LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :
Vu l'article 752-2 du code civil, ensemble l'article 777, tableau III, du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'U... A... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder, après renonciation de sa soeur Mme S... A..., le premier fils de celle-ci, M. K... H..., et les filles de son second fils P... H..., prédécédé, Mmes O... et R... H... ; que, soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession d'U... A... qu'en vertu de leurs droits propres et ne pouvaient bénéficier du tarif prévu à l'article 777, tableau III, du code général des impôts applicable aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés, l'administration fiscale a émis, le 7 janvier 2014, un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; que Mme O... H... a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande en annulation de l'avis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que Mme O... H... sera déchargée des droits d'enregistrement mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2014 à hauteur de 205 314 euros dont 180 100 euros de droits et 25 114 euros d'intérêts de retard, après avoir relevé que l'administration fiscale a en l'espèce appliqué l'abattement prévu à l'article 779 du code général des impôts aux représentants de la soeur du défunt renonçante, l'arrêt retient que la représentation ne peut, en l'absence de volonté du législateur en ce sens, recevoir d'interprétation différente selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 779 ou l'article 777 du même code, et qu'elle permet donc de tenir compte de l'abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations
que Mme O... H..., fille du fils prédécédé de l'unique soeur d'U... A..., renonçante, ne venait pas à la succession en concours avec des frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants, de sorte qu'en présence d'une seule souche, il ne pouvait y avoir représentation, ce qui rendait le tarif relatif aux frères et soeurs du défunt vivants ou représentés inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation
judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin
au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme O... H... aux dépens ainsi qu'à ceux afférents à l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et dit que Mme E... sera déchargée des droits d'enregistrement mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 2014 à hauteur de 205 314 euros dont 180 100 euros de droits et 25 114 euros d'intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QU' «il convient de rappeler que la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. L'article 779 du code général des impôts dispose que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale bénéficie de l'abattement personnel de ce dernier, y compris en présence d'une souche unique. Entre frères et soeurs prédécédées ou représentés, l'abattement se divise d'après les règles de la dévolution successorale ; que l'administration fiscale a, en l'espèce appliqué l'abattement prévu à l'article 779 précité aux représentants de la soeur du défunt renonçante ; que le tableau III de l'article 777 du code général des impôts relative aux taux des droits de mutation à titre gratuit est intitulé « Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents » prévoit au titre de la fraction de part nette taxable, un tarif « Entre frères et soeurs vivants ou représentés » N'excédant pas 24 330 euros : 35 %, Supérieures à 24 330 euros : 45 % ; qu'ainsi, la représentation ne peut recevoir d'interprétation différente selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 779 ou l'article 777 du code général des impôts alors que le législateur n'a pas entendu établir cette différence. La représentation permet donc de tenir compte de l'abattement et du barème applicable en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée, qu'elle soit prédécédée ou renonçante comme en l'espèce.» ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ; qu'en application de l'article 752-2 du code civil, la représentation est admise en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères et soeurs du défunt, soit concurremment avec des oncles ou tantes soit, si tous les frères et soeurs du défunt sont prédécédés avec leurs descendants en degré égaux ou inégaux ; qu'il résulte de l'article 752-2 du code civil qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche ; que la cour d'appel de Paris a constaté que la soeur du défunt était héritière pour la totalité en pleine propriété ; que le fait qu'il n'y ait qu'une seule héritière pour la totalité de la succession, fût-elle renonçante, implique nécessairement l'existence d'une souche unique ; que dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, il ne pouvait y avoir représentation ; qu'ainsi les enfant et petits-enfants de l'héritière renonçante venaient à la succession de leur propre chef, en qualité de neveu et petites-nièces ; qu'en appliquant néanmoins à la succession de M. A... le tarif applicable entre frères et soeurs vivants ou représentés, retenant ainsi qu'il y avait bien lieu à représentation, la cour d'appel de Paris a violé l'article 752-2 du Code civil par refus d'application ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 779 du code général des impôts, dans sa version appliquée aux faits, prévoit les différents abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du degré de parenté ; que notamment le IV de cet article institue un abattement de 15 697 € sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de décès ou de renonciation ; qu'entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale ; que le V prévoit un abattement de 7 849 €, applicable sur la part de chacun des neveux et nièces ; que si l'abattement prévu au IV est expressément réservé aux frères et soeurs vivants ou représentés, aucune disposition légale ne prévoit de dérogation aux règles de la représentation telle que définie par le code civil ; que, néanmoins, la cour d'appel de Paris a jugé que l'article 779 du code général des impôts dispose que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé en ligne collatérale bénéficie de l'abattement personnel de ce dernier, y compris en présence d'une souche unique, alors que la souche unique exclut la représentation, et en a conclu que la représentation permettait de tenir compte de l'abattement et du barème applicable en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée ; qu'en fondant sa décision sur une disposition légale inexistante, la cour d'appel de Paris a violé l'article 779 du code général des impôts par fausse application ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'article 777 du code général des impôts prévoit les différents tarifs applicables aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du degré de parenté ; que notamment le tableau III de cet article distingue les tarifs applicables en ligne collatérale et entre non-parents ; qu'il institue un tarif progressif de 35 et 45 % applicable aux frères et soeurs vivants ou représentés, et un taux fixe de 55 % pour les parents jusqu'au 4ème degré inclusivement et enfin un taux de 60 % pour les parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes ; qu'ainsi en ligne collatérale le tarif le moins élevé ne concerne que les frères et soeurs vivants ou représentés ; que s'agissant d'un texte fiscal, d'application stricte, la représentation visée est celle définie par le droit civil ; que néanmoins la cour d'appel a mis en oeuvre le tarif applicable entre frères et soeurs vivants ou représentés sans tenir compte de l'existence d'une souche unique et en justifiant sa décision sur une interprétation erronée de l'article 779 du C.G.I. ; en jugeant de la sorte les magistrats de la cour d'appel de Paris ont violé les dispositions claires de l'article 777 du C.G.I. par fausse application.