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03/10/2019 | FRANCE | N°18-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-18574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme J... ;

Attendu que, pour condamner M. L... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément actualisé sur la situation financière de la société Le Relais de Marrakech, dont il est le gérant, et que seuls sont versés aux déb

ats les comptes pour les exercices des années 2010 et 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme J... ;

Attendu que, pour condamner M. L... à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément actualisé sur la situation financière de la société Le Relais de Marrakech, dont il est le gérant, et que seuls sont versés aux débats les comptes pour les exercices des années 2010 et 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes pour les exercices des années 2015 et 2016, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. L... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. L... à payer à Mme J... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 250 000 euros, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. L... à payer à Mme J... une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Selon les dispositions de l'article 271 du code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commun pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles. Selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquels s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation, ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en pleine propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Il est établi que le droit à la prestation compensatoire et son montant doivent être évalués à la date où le divorce est devenu définitif, c'est-à-dire en l'espèce, compte tenu de l'appel total interjeté par M. U... L... à la date du présent arrêt. M. U... L... est aujourd'hui âgé de 61 ans tandis que son épouse est âgée de 62 ans. Le mariage a duré 43 ans dont 37 ans de vie commune postérieurement à la célébration du mariage. De cette union, sont issu deux enfants aujourd'hui majeurs, A..., né le [...] à Belfort, et V..., né le [...] à Belfort. La situation de chacun des époux est aujourd'hui la suivante : M. U... L... exploite en qualité de gérant d'une EURL à associé unique, « le relais de Marrakech », complexe camping restaurant hôtel, situé à proximité de Marrakech au Maroc ; il indique dans ses dernières écritures ne bénéficier comme seuls revenus que du loyer provenant de la location du terrain occupé par le camping, pour un montant mensuel de l'ordre de 270 euros par mois, et ce en raison d'une activité déficitaire depuis plusieurs années ; Il convient toutefois de constater, qu'il ne produit aucun élément actualisé sur la situation financière de cette entreprise : seuls sont versés aux débats, les comptes pour l'exercice de l'année 2011 faisant état d'un bénéfice de 17.765 dirhams, et pour l'exercice 2010, d'un bénéfice de 28.421 dirhams, ainsi qu'une déclaration fiscale pour l'année 2012 faisant état de 21.600 dirhams de revenus déclarés ; S'il est établi que les attentats commis au Proche Orient ont eu un impact sur l'activité touristique du Maroc, les inquiétudes et le retentissement sur le marché de l'immobilier sont essentiellement établies au dossier pour les années 2012 et 2013 et M. U... L... ne verse aucune pièce justifiant de l'évolution de l'activité de son entreprise pour les années 2015, 2016 et 2017. M. U... L... ne produit pas non plus un état de ses comptes bancaires actualisé. Mme K... J... justifie avoir tenu un cahier des recettes du relais alors qu'elle travaillait aux cotés de son mari comme secrétaire saisonnière non déclaré en d'où il ressort que les recettes du relais pour deux semaines en février 2012 s'élevaient à 40.526 euros, et à 35.966 euros pour deux semaines en mars 2012 ; son époux conteste l'authenticité de ce cahier, mais le détail et la précision des relevés ne permettent pas de mettre en doute leur authenticité, alors que le mari ne conteste pas le fait que son épouse travaillait alors à ses cotés comme secrétaire saisonnière et était donc au fait des activités du relais ; M. B... X..., qui a travaillé au relais comme responsable commercial, indique qu'il était chargé de remettre les recettes quotidiennes en espèce, qui pouvaient s'élever à un montant de 1800 euros par jour. M. U... L... conteste ce témoignage en indiquant que M. B... X... n'était pas affecté à l'accueil et à l'encaissement, mais ne verse pas au dossier le contrat de travail de l'intéressé précisant l'étendue de ses missions. Un rapport d'enquête établi le 3 avril 2017 par une société de surveillance à la demande de l'épouse, a pu constater que le camping fonctionnait à merveille, 80 à 120 véhicules, principalement des camping-cars, étaient stationnés. M. U... L... ne conteste par ailleurs pas le fait que les paiements des clients se font désormais en espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné l'opacité de la gestion de la société et des ressources qu'elle génère et en a conclu qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir que l'activité est aujourd'hui déficitaire et serait moins rentable. S'agissant de sa retraite, M. U... L... justifie avoir droit, du fait de ses activités antérieures, à une retraite mensuelle brut de 660 euros pour un départ à 65 ans et de 761 euros pour un départ à 67 ans ; Mme K... J... précise qu'il dispose aussi d'un capital de 96.435 euros dans le cadre d'un contrat super retraite, sur lequel M. U... L... ne s'explique pas. Mme K... J... verse au dossier un message mail du 11 octobre 2017, précisant que la gestion du camping était désormais assurée par un nouveau patron, Y..., et informant du départ en retraite de M. U... L.... Celui-ci ne donne pas d'explications sur ce point. M. U... L... réside dans le logement familial, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, qui est une maison de 600 m² habitable avec terrasse et piscine. Il ne fait pas état de ses charges actualisées. De son côté, Mme K... J... justifie percevoir actuellement le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 470 euros. S'il est établi qu'elle séjourne plusieurs mois de l'année auprès de son fils, A..., qui gère une SARL « l'Escale » à Ouarzazate, dont il est l'associé unique, avec pour seule salariée sa compagne, il n'est pas établi qu'elle bénéficie de revenus pour l'aide ponctuelle qu'elle apporte à celui-ci ; les différents témoignages produits par le mari, faisant état de la présence de Mme K... J... aux côtés de son fils font référence à une seule période courant de janvier à avril 2013, et ne permettent pas de conclure à une rémunération de celle-ci. Mme K... J... justifie par ailleurs avoir bénéficié de l'aide de sa famille, à travers plusieurs versements effectués par son fils V... et ses parents. Elle réside principalement dans un logement appartenant au couple à [...], dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux. Les charges qu'elle expose et vise (Pièces 15, 36 et 104) ne sont toutefois pas actualisées. S'agissant de se retraite prévisible, Mme K... J... justifie avoir travaillé comme opératrice de 1973 à 1985, puis comme secrétaire de 1989 à 1996, et enfin comme vendeuse de 2001 à 2002. Elle a ensuite travaillé sans être déclarée pour les sociétés de son mari, ce que celui-ci ne conteste pas. Sa carrière ne lui ouvre ainsi droit à une retraite brute mensuelle de 595 euros pour un départ à 62 ans, et de 765 euros pour un départ à 66 ans et 8 mois. Le patrimoine des époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts est le suivant : - un appartement sis [...] dont une dernière évaluation a été proposée par une agence immobilière le 2 juin 2017 pour un montant de 120.000 euros, - un local commercial sis [...] détenu par une SCI dont le mari détient 95% des parts et l'épouse 5%, dont la dernière évaluation de juin 2017 fait état d'un montant total de 260.000 euros, - le relais de Marrakech dont le mari propose une évaluation de la propriété de l'ordre de 470.000 à 500.000 euros, sur la base d'une expertise effectuée en novembre 2015 par un expert assermenté, Mme C... N..., et l'épouse une évaluation de 3.834.160 euros sur la base d'une expertise effectuée par l'agence Inna, hors fonds de commerce, la valeur de la société unipersonnelle du relais de Marrakech ne pouvant être évaluée à ce jour. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la rupture du lien matrimonial crée au préjudice de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 250.000 euros. Il est effet établi qu'aux termes de la réserve d'interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le deuxième alinéa de l'article 274 du code civil, ne peut être regardée comme une mesure disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévue au premier alinéa n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Or en l'espèce, M. U... L... ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité de verser la prestation compensatoire sous forme d'un capital : le fait qu'il ait été condamné pour abandon de famille pour n'avoir pas payé la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ne permet d'établir que sa mauvaise volonté à s'acquitter de ses obligations alimentaires, mais ne démontre pas une impossibilité de payer. Il convient de constater au surplus que l'épouse ne fournit pas, d'informations suffisamment précises et nécessaires à la publicité foncière, sur l'identification de l'appartement dont elle demande l'attribution au titre de l'article 274 alinéa 2 du code civil : il ressort en effet du dossier que l'immeuble sis [...] comporte plusieurs lots, Mme K... J... ne précisant pas le lot concerné, ni l'état hypothécaire éventuel. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par M. L... à la somme de 250.000 euros, motif pris que M. L... ne produisait aucun élément actualisé sur la situation financière de la société « Le relais de Marrakech », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des comptes de la société pour 2015 et 2016, figurant au bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en fixant la prestation compensatoire due par M. L... à la somme de 250.000 euros, motif pris que M. L... ne versait aucune pièce justifiant de l'évolution de l'activité de son entreprise pour l'année 2015, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de différentes pièces démontrant la baisse des réservations et la chute du chiffre d'affaires, figurant au bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18574
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-18574


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18574
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