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03/10/2019 | FRANCE | N°18-15756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2019, 18-15756


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 2013, la société Saad Buzwair Automotive Co (SBA) a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, sur le fondement de la clause d'arbitrage stipulée dans les engagements contractuels conclus avec la société Audi Volkswagen Middle East Fze (AVME) ; que le tribunal arbitral, où siégeait M. Q..., arbitre désigné par la société SBA, a rendu en mars 2016 une sentence rejetant les demandes de la société SBA ; que celle-ci,

après avoir appris que le cabinet Haver etamp; Mailänder (H etamp; M), a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 2013, la société Saad Buzwair Automotive Co (SBA) a engagé une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, sur le fondement de la clause d'arbitrage stipulée dans les engagements contractuels conclus avec la société Audi Volkswagen Middle East Fze (AVME) ; que le tribunal arbitral, où siégeait M. Q..., arbitre désigné par la société SBA, a rendu en mars 2016 une sentence rejetant les demandes de la société SBA ; que celle-ci, après avoir appris que le cabinet Haver etamp; Mailänder (H etamp; M), auquel appartient M. Q..., avait mené plusieurs missions, avant et pendant l'arbitrage, pour des entités du groupe Volkswagen, dont la société Porsche, a fait un recours en annulation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que la société AVME fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arbitre n'a pas à révéler aux parties les faits notoires ou aisément accessibles, ni avant d'accepter sa mission, ni ensuite en cours d'arbitrage ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait après avoir constaté qu'une information publiée dans l'annuaire professionnel JUVE, édition 2010/2011, devait être regardée comme notoire dès lors que cet annuaire professionnel est connu « de tous les cabinets d'avocats d'affaires allemands », ce dont il résultait qu'était également notoire l'information parue dans le même annuaire professionnel, édition 2015/2016, publié au mois d'octobre 2015, avant que la sentence ne soit rendue, mentionnant la représentation de la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, dans le cadre d'un litige en cours par le département arbitrage et médiation du cabinet d'avocat H etamp; M, de sorte que l'arbitre n'avait pas à la révéler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1456, alinéa 2, 1506 et 1520, 2°, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'arbitre, M. Q..., n'avait pas révélé en cours d'arbitrage qu'entre 2014 et 2015, la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, avait été cliente du cabinet H etamp; M pour une mission « suffisamment notable pour que ce cabinet en fasse un élément de sa communication et la fasse figurer dans le top 5 de ses dossiers les plus remarquables » et qu'il s'agissait d'une « circonstance de nature à créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, étant au surplus observé qu'il résulte de l'attestation précitée de M. G... qu'en 2010, une mission avait été confiée par Porsche à H etamp; M mission certes de faible importance, mais non déclarée par l'arbitre et non rendue publique par le cabinet », sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exclu que de telles circonstances créent un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans l'esprit de la société SBA dès lors que celle-ci n'avait exprimé aucune réticence, ni a fortiori sollicité la récusation de ce même arbitre, lorsqu'il avait révélé en début d'arbitrage, le 30 octobre 2013, avoir été nommé en qualité d'arbitre par une autre société du groupe Volkswagen dans une autre procédure d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520, 2°, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en relevant que la mission confiée par la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, au cabinet H etamp; M auquel appartient l'arbitre était « suffisamment notable pour que ce cabinet en fasse un élément de sa communication et la fasse figurer dans le top 5 de ses dossiers les plus remarquables » et qu'elle avait « une incontestable importance aux yeux du cabinet auquel appartient l'arbitre », motifs inopérants à expliquer en quoi cette circonstance était de nature à provoquer dans l'esprit de la société SBA un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520,2°, du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en relevant qu'il est « au surplus observé qu'il résulte de l'attestation précitée de M. G... qu'en 2010, une mission avait été confiée par Porsche à H etamp; M, mission certes de faible importance, mais non déclarée par l'arbitre et non rendue publique par le cabinet », sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à provoquer dans l'esprit de la société SBA un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520,2°, du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que si l'existence d'un contrat exécuté en 2010 par le cabinet H etamp; M pour la Volkswagen Bank devait être regardée comme notoire du fait de sa publication avant le début de l'arbitrage dans un annuaire professionnel connu de tous les cabinets d'avocats d'affaires allemands, en revanche, AVME n'était pas tenue de poursuivre ses recherches après le début des opérations d'arbitrage et il incombait à l'arbitre d'informer les parties de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité survenant après l'acceptation de sa mission ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la mission confiée pendant l'arbitrage par la société Porsche au cabinet H etamp; M, revêtait une incontestable importance aux yeux de ce dernier, pour figurer, comme suffisamment notable, au titre de sa communication, dans le « top 5 » en 2014 et 2015 de ses dossiers les plus remarquables ; que par ces énonciations, qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision sur l'existence d'un doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'impartialité de M. Q... ;

D'où il suit que le moyen, dont la cinquième branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audi Volkswagen Middle East Fze aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saad Buzwair Automotive Co la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Audi Volkswagen Middle East Fze LLC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue le 16 mars 2016 à Paris, par le tribunal arbitral composé de MM. R... Q..., E... I... et M. Z... X... ;

AUX MOTIFS QUE la recourante fait valoir que M. Q... a omis de déclarer les liens existant entre le cabinet d'avocats dont il est associé et des entités des groupes Volkswagen et Porsche et que ces circonstances étaient de nature à créer dans son esprit un doute raisonnable relativement à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1456 du code de procédure civile, applicable en matière internationale en vertu de l'article 1506 du même code : « Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission » ; que toutefois, d'une part, suivant l'article 1466 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506.3° du même code : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir »; qu'une telle présomption est opposable à celui qui n'exerce pas son droit de récusation dans les délais et suivant les modalités prévus par le règlement d'arbitrage auquel les parties ont convenu de se soumettre; que d'autre part, l'obligation d'information qui pèse sur l'arbitre doit s'apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l'arbitre ; que si des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d'un conflit d'intérêts, en revanche, il ne saurait être raisonnablement exigé, ni que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l'arbitre et des personnes qui lui sont liées, ni qu'elles poursuivent leurs recherches après le début de l'instance arbitrale ; qu'en l'espèce, à la suite de la requête d'arbitrage qu'elle a déposée le 8 février 2013, SBA a choisi M. Q... en qualité d'arbitre ; que le Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la C.C.I a envoyé à ce dernier, conformément à l'article 11 du règlement d'arbitrage, une fiche d'information sur le dossier mentionnant le nom des parties à l'arbitrage, ainsi que celui de l'ensemble des entités concernées par le litige, y compris le groupe Volkswagen; que le 12 mars 2013 M. Q... a répondu qu'il acceptait l'arbitrage, en précisant : « A ma connaissance et après m'être dûment renseigné, il n'existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents, de nature à mettre en cause mon indépendance dans l'esprit de l'une des parties et aucune circonstance qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à mon impartialité, que je devrais révéler » ; que la sentence a été rendue le 16 mars 2016, à l'unanimité du tribunal arbitral composé de MM R... Q..., et E... I..., arbitres, et de M. Z... X..., président ; que SBA fait valoir qu'après la reddition de la sentence elle a découvert dans l'annuaire allemand des avocats, JUVE, édition 2010/2011, que le cabinet Haver etamp; Mailänder (Hetamp;M), auquel appartient M. Q..., avait représenté un consortium de trois banques, parmi lesquelles la Volkswagen Bank, entité du groupe Volkswagen, dans un litige de concurrence les opposant à la Sparkasse Ingolstadt ; qu'interrogé par SBA sur ce fait, M. Q..., par une lettre du 23 mai 2016 a reconnu que le cabinet Hetamp;M avait représenté la Volkswagen Bank jusqu'à un arrêt de la cour d'appel de Munich en juin 2010, la suite de la procédure devant la Cour suprême fédérale ayant été assurée par l'équivalent d'un avocat aux Conseils français ; qu'il a ajouté qu'il n'avait pas été informé de l'existence de ce dossier auquel il n'avait pas personnellement pris part, que s'il en avait eu connaissance, il l'aurait évidemment révélé, et que Hetamp;M n'avait « pas autrement agi pour ou conseillé une société ou entité du groupe Volkswagen, dont le groupe Porsche, de 2011 à ce jour » ; que SBA expose que le même annuaire professionnel, édition 2015/2016, mentionne la représentation de Porsche, entité du groupe Volkswagen, dans le cadre d'un litige en cours, par le département arbitrage et médiation du cabinet Haver etamp; Mailänder ; que AVME prétend que cette mention est erronée et qu'elle résulte vraisemblablement d'un défaut de mise à jour imputable à l'éditeur; qu'elle verse aux débats l'édition 2016/2017 qui ne fait plus état d'une telle collaboration, ainsi qu'une attestation de M. L... G..., directeur juridique du département de droit de la distribution de la société Porsche datée du 5 janvier 2017 indiquant « n'avoir à aucun moment mandaté Hetamp;M depuis la date de mon arrivée au service juridique de la société Porsche A.G le 1er' octobre 2008 et n'avoir eu connaissance d'aucun mandat substantiel confié à Hetamp;M par d'autres collègues du service juridique depuis le 1er octobre 2008 à l'exception (...) d'une mission ponctuelle de droit bancaire en rapport avec le financement des ventes par les centres Porsche autorisés. M Q... n'était pas impliqué dans ces prestations de conseil qui ont été fournies de juin à novembre 2010 et qui ont été facturées 7.520,80 euros » ; que d'une part, qu'outre le fait que M. G... n'est pas en situation de neutralité vis-à-vis d'une partie, il apparaît qu'il travaille dans le département du droit de la distribution et ne prétend pas avoir fait de recherches exhaustives des mandats qui auraient pu être accordés par Porsche au cabinet Hetamp;M par d'autres départements du service juridique, se bornant à indiquer « qu 'il n 'avait pas eu connaissance de mandats substantiels » consentis par ses collègues, ce qui, à proprement parler, n'engage à rien ; que, d'autre part, la disparition de la mention de Porsche dans l'édition 2016/2017 de l'annuaire JUVE n'a rien à voir avec un erratum pour l'édition précédente et que l'explication alléguée par AVME selon laquelle cette mention résulterait d'un défaut de mise à jour imputable à l'éditeur est démentie par le fait que le nom de Porsche n'apparaît pas dans l'édition 2013/2014 ;qu'enfin, SBA verse aux débats le modèle du formulaire envoyé par l'équipe éditoriale de JUVE aux cabinets d'affaires pour établir son annuaire ; que l'une des rubriques est relative au « top 5 des affaires les plus importantes d'un point de vue juridique ou pour le développement du cabinet » et comporte quatre lignes pour indiquer le nom du client, et les caractéristiques de l'affaire ; qu'AVME ne produit pas la seule pièce qui démontrerait que la mention de Porsche serait une erreur de l'éditeur, à savoir la copie du formulaire qu'elle a renvoyé à JUVE pour l'édition 2015/2016 ; qu'au surplus, contrairement à ce que prétend AVME, cette publication par laquelle les cabinets d'affaires mettent en valeur les affaires les plus flatteuses qu'ils ont eu à traiter et les clients les plus convoités qui les ont mandatés est un élément de communication important qui ne saurait être laissé au hasard ; qu'AVME ne démontre donc pas que la mention de Porsche parmi ses clients en 2014 et/ou 2015 serait erronée ; que si l'existence d'un contrat exécuté en 2010 par le cabinet Hetamp;M pour la Volkswagen Bank doit être regardée comme notoire du fait de sa publication avant le début de l'arbitrage dans un annuaire professionnel connu de tous les cabinets d'avocats d'affaires allemands, en revanche, AVME (il faut lire SBA) n'était pas tenue de poursuivre ses recherches après le début des opérations d'arbitrage et il incombait à l'arbitre d'informer les parties de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité survenant après l'acceptation de sa mission ; qu'il est établi qu'en 2014 et/ou 2015, la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, a été cliente du cabinet Hetamp;M pour une mission suffisamment notable pour que ce cabinet en fasse un élément de sa communication et la fasse figurer dans le « top 5 » de ses dossiers les plus remarquables ; que cette mission, qui s'est déroulée pendant le cours de l'instance arbitrale, et qui revêtait une incontestable importance aux yeux du cabinet auquel appartient M. Q... était une circonstance de nature à créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, étant au surplus observé qu'il résulte de l'attestation précitée de M. G... qu'en 2010 une mission avait été confiée par Porsche à Hetamp;M, mission certes de faible importance, mais non déclarée par l'arbitre et non rendue publique par le cabinet ; que la circonstance que la sentence ait été rendue à l'unanimité et que l'impartialité des autres arbitres ne soit pas discutée n'est pas pertinente, chaque membre du tribunal arbitral étant également susceptible, par ses questions au cours des débats et par ses arguments au cours du délibéré, d'influencer les autres arbitres ; qu'il résulte de ce qui précède que la sentence doit être annulée ;

1°) ALORS QUE l'arbitre n'a pas à révéler aux parties les faits notoires ou aisément accessibles, ni avant d'accepter sa mission, ni ensuite en cours d'arbitrage ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait après avoir constaté qu'une information publiée dans l'annuaire professionnel JUVE, édition 2010/2011, devait être regardée comme notoire dès lors que cet annuaire professionnel est connu « de tous les cabinets d'avocats d'affaires allemands » (arrêt attaqué, p. 5 § 3), ce dont il résultait qu'était également notoire l'information parue dans le même annuaire professionnel, édition 2015/2016, publié au mois d'octobre 2015, avant que la sentence ne soit rendue, mentionnant la représentation de la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, dans le cadre d'un litige en cours par le département arbitrage et médiation du cabinet d'avocat Hetamp;M, de sorte que l'arbitre n'avait pas à la révéler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1456, alinéa 2, 1506 et 1520.2° du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation du 5 janvier 2017, M. L... G..., précisait travailler « dans le service juridique de la société Porsche AG depuis le 1er octobre 2008 » et être « responsable du département droit de la distribution » depuis le 1er avril 2012, ajoutant que son attestation reposait « sur un examen des documents encore en possession de la société Porsche AG, ainsi que sur un entretien avec le cabinet d'avocats Haver etamp; Mailänder
qui a communiqué certains renseignements sur les précédentes missions qui se sont déroulées dans le passé » ; qu'il ressort également de cette attestation que s'agissant du litige en cours avec Porsche, circonstance invoquée par la société SBA à partir d'un extrait de l'annuaire professionnel JUVE pour l'année 2015/2016 (annexe 20), M. L... G... a précisé que « Hetamp;M m'a indiqué que la dernière procédure contentieuse dans laquelle Hetamp;M est intervenue pour Porsche s'était achevée en 2006 » et que « si ces renseignements sont exacts, ce qui ne fait aucun doute pour moi, Porsche ne peut plus avoir été représentée en justice par Hetamp;M à compter de 2007 » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que M. G... « travaille dans le département du droit de la distribution et ne prétend pas avoir fait des recherches exhaustives des mandats qui auraient pu être accordés par Porsche au cabinet Hetamp;M par d'autres départements du service juridique, se bornant à indiquer "qu'il n'avait pas eu connaissance de mandat substantiel" consenti par ses collègues, ce qui, à proprement parler, n'engage à rien », quand il résulte de l'attestation précitée, d'une part, que M. G... travaillait depuis le 1er octobre 2008 auprès du service juridique de la société Porsche AG, et était depuis 2012 responsable du département du droit de la distribution, d'autre part, qu'il avait examiné les documents encore en possession de la société Porsche et, enfin, qu'il s'était plus spécialement informé sur les circonstances invoquées par la société SBA, extraites de l'annuaire professionnel JUVE pour l'année 2015/2016, le cabinet Hetamp;M lui ayant précisé être intervenu dans une procédure contentieuse pour Porsche une dernière fois en 2006, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. L... G... du 5 janvier 2017, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'arbitre, M. Q..., n'avait pas révélé en cours d'arbitrage qu'entre 2014 et 2015, la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, avait été cliente du cabinet Hetamp;M pour une mission « suffisamment notable pour que ce cabinet en fasse un élément de sa communication et la fasse figurer dans le top 5 de ses dossiers les plus remarquables » et qu'il s'agissait d'une « circonstance de nature à créer un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, étant au surplus observé qu'il résulte de l'attestation précitée de M. G... qu'en 2010, une mission avait été confiée par Porsche à H etamp; M mission certes de faible importance, mais non déclarée par l'arbitre et non rendue publique par le cabinet », sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exclu que de telles circonstances créent un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans l'esprit de la société SBA dès lors que celle-ci n'avait exprimé aucune réticence, ni a fortiori sollicité la récusation de ce même arbitre, lorsqu'il avait révélé en début d'arbitrage, le 30 octobre 2013, avoir été nommé en qualité d'arbitre par une autre société du groupe Volkswagen dans une autre procédure d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.2° du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en relevant que la mission confiée par la société Porsche, entité du groupe Volkswagen, au cabinet Hetamp;M auquel appartient l'arbitre était « suffisamment notable pour que ce cabinet en fasse un élément de sa communication et la fasse figurer dans le top 5 de ses dossiers les plus remarquables » et qu'elle avait « une incontestable importance aux yeux du cabinet auquel appartient l'arbitre » (arrêt attaqué, p. 5 § 4 et 5), motifs inopérants à expliquer en quoi cette circonstance était de nature à provoquer dans l'esprit de la société SBA un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.2° du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une sentence ne peut être annulée pour manquement de l'arbitre à son obligation de révélation que lorsque les circonstances non révélées étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre ; qu'en relevant qu'il est « au surplus observé qu'il résulte de l'attestation précitée de M. G... qu'en 2010, une mission avait été confiée par Porsche à H etamp; M, mission certes de faible importance, mais non déclarée par l'arbitre et non rendue publique par le cabinet » (arrêt attaqué, p. 5 § 5 in fine), sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à provoquer dans l'esprit de la société SBA un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de cet arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.2° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15756
Date de la décision : 03/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2019, pourvoi n°18-15756


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15756
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