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02/10/2019 | FRANCE | N°18-21825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-21825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du re

fus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la première proposition de poste de reclassement faite au salarié, qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l'employeur de son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 1er décembre 2010, de nouveau proposé au salarié un reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 26 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau à payer à M. U... la somme de 40 237,28 euros bruts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) à payer à M. U... : les sommes de 2.414,03 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 40.237,28 euros bruts d'indemnité au titre du manquement de l'employeur de son obligation de consultation des délégués du personnel ;

Aux motifs que M. U... a été embauché en qualité de technicien clientèle, groupe IV, niveau 1, le 25 mai 1983 par la société compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ; qu'il a été en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; qu'il a été déclaré, le 2 juin 2010, par le médecin du travail inapte à son poste en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre, inaptitude aux contraintes de posture et à tout mouvement forcé de l'épaule droite : travail bras levés, soulèvement d'objets pesants ou encombrants. Apte sur un poste administratif, commercial, surveillance de chantier, magasin... » ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 21 juin 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte au poste, apte à un autre, limiter l'ouverture des portes de niches à 15 par 1/2 journée, inapte à l'utilisation de la clé de manoeuvre, apte aux déplacements, peut réaliser par exemple : impayés, enquêtes, poste administratif, devis, surveillance de chantiers etc. Pathologie liée à une mal prof n° 57 » ; que dans un courrier du 22 juin 2010, le médecin du travail a précisé, s'agissant de la restriction portant sur le nombre d'ouverture de portes de niches : « toutefois, il reste apte à des manipulations moins fréquentes et moins lourdes, il est apte à la manutention et aux déplacements sur le terrain. Son état de santé peut être compatible, par exemple, avec des activités telles que enquêtes, devis, surveillance ou préparation de chantiers, impayés, et bien sûr toutes les activités administratives » ; que M. U... a été placé en congé payé ; que, par courrier du 4 août 2010, la société CMESE lui a proposé un poste d'agent usine à la station d'épuration du Reyran à Fréjus ; que, par courrier du 12 août 2010, le salarié soulignant que cette proposition constituait une rétrogradation au groupe III, niveau 3 (employés/ouvriers), sollicitait des précisions sur le salaire, la définition du poste et les avantages dont il bénéficierait notamment concernant le véhicule de service ; que l'employeur lui apportait ces précisions par lettre du 2 septembre 2010 ; que par courrier du 8 septembre 2010, M. U... a refusé cette proposition de reclassement, indiquant qu'elle entraînait une baisse de salaire et la suppression de son véhicule de fonction ; que le 8 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. U... au titre du tableau n° 57 ; que cette décision a fait l'objet d'une contestation de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par courrier du 1er décembre 2010, la société CMESE a proposé à M. U... un poste de chargé de clientèle au centre de service à la clientèle de Nice ; que le 9 décembre 2010, M. U... a indiqué à son employeur que cette proposition constituait une régression par rapport à la première proposition, notamment en terme de salaire, et qu'une autre salariée habitant dans les Alpes Maritimes occupait le même poste à Fréjus ; que M. U... a été convoqué, par courrier du 17 décembre 2010, à un entretien préalable à un licenciement pour le 4 janvier 2011, puis il a été licencié pour inaptitude le 7 janvier 2011 et impossibilité de proposer une autre solution de reclassement ; que, contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, M. U... a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement de départage du 27 mars 2014, le Conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société CMESE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens (...) ; que M. U... fait valoir (...) que la première proposition de reclassement a été transmise par l'employeur en date du 4 août 2010 alors que la consultation des délégués du personnel a été faite le 26 novembre 2010 (...) ; que la société CMESE fait valoir (...) que l'employeur a, en conséquence, respecté les obligations procédurales requises, savoir la consultation des délégués du personnel le 26 novembre 2010 (...) ; que, sur ce, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive tranchant la question de la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle de M. U... ; qu'en l'espèce, M. U... a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par déclaration en date du 21 juin 2010, sur laquelle est mentionné le motif médical suivant : « Douleur épaule droite », cette maladie entrant dans le cadre de la madadie professionnelle inscrite au tableau n° 57 correspondant aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » (selon courrier du 8 octobre 2010 de la CPAM de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. U...) ; que les fiches d'inaptitude du médecin du travail mentionnent une inaptitude de M. U... « aux contraintes de posture et à tout mouvement forcé de l'épaule droite : travail bras levés, soulèvement d'objets pesants ou encombrants... » et à « l'ouverture des portes de niches à 15 par 1/2 journée... à l'utilisation de la clé de manoeuvre... », l'avis d'inaptitude définitif du 21 juin 2010 faisant expressément référence au lien entre la pathologie du salarié et la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 ; que la société CMESE ne pouvait donc ignorer que l'inaptitude du salarié était la conséquence de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 ; que, si elle soutient n'avoir eu connaissance de la demande de M. U... de reconnaissance d'une maladie professionnelle qu'après la décision de la CPAM en date du 8 octobre 2010, il ressort cependant des courriels versés par le salarié en pièces 4 et 5 que sa direction a eu communication de la « déclaration de maladie professionnelle » en date du 21 juin 2010 et de la demande du salarié d'établissement d'une attestation de salaires, pièce que le salarié doit joindre à sa déclaration à destination de la CPAM ; qu'en effet, l'employeur a répondu à cette demande par courrier du 22 juin 2010 en ces termes : « L'attestation employeur demandée sur le document que vous nous avez transmis n'est à établir uniquement en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ; vous n'êtes pas dans cette situation à ce jour, nous n'avons donc pas d'attestation employeur à fournir » (courriel du 22.10.2010 de M. M...) ; que l'employeur ayant été averti, antérieurement à la première offre de reclassement du 4 août 2010 et à l'engagement de la procédure de licenciement, de l'introduction par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle, il devait faire bénéficier M. U... des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle ; qu'il n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la première proposition de poste de reclassement faite au salarié ; qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l'employeur de son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel et que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le salarié ayant perçu, de mars 2009 jusqu'en février 2010, soit sur l'année précédant son arrêt de travail en date du 1er mars 2010, le salaire brut total de 40.237,28 euros (selon bulletins de salaire versés aux débats), il convient de retenir le salaire mensuel moyen brut de 3.353, 11 euros ; qu'il convient, par conséquent, de faire droit à la réclamation du salarié au titre de son indemnité compensatrice de préavis, dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à trois mois de salaire, soit 10.014 euros selon le calcul présenté par M. U..., et de lui accorder, au vu de l'indemnité déjà versée d'un montant de 7.599,97 euros, un rappel d'indemnité d'un montant de 2.414, 03 euros ; M. U... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ou ses ressources actuelles, ni sur son préjudice ; que la cour lui accorde, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité brute de 40.237, 28 euros ;

Alors que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli antérieurement à une proposition effective faite au salarié d'un poste de reclassement ; que satisfait à la procédure de reclassement pour inaptitude, l'employeur qui, après avoir adressé au salarié une première offre de reclassement, lui adresse une nouvelle proposition après avoir recueilli l'avis favorable des délégués du personnel ; que pour juger que la société CMESE avait méconnu la procédure de reclassement de M. U... en raison de l'inaptitude de ce dernier la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, pour la circonstance inopérante que la société CMESE n'avait pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la proposition de poste de reclassement faite le 4 août 2010, cependant qu'en suite de cette première proposition, les délégués du personnel avaient été consultés sur le reclassement de ce salarié le 26 novembre 2010, avant que, le 1er décembre suivant, la société CMESE n'ait adressé au salarié une nouvelle offre de reclassement, de sorte que l'employeur avait ainsi satisfait à son obligation de consultation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21825
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-21825


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21825
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