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02/10/2019 | FRANCE | N°18-19111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-19111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., salarié de la société Reydel automotive France, actuellement dénommÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., salarié de la société Reydel automotive France, actuellement dénommée SMRC automotive modules France, a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer concernant une demande d'indemnité de congés payés afférents au solde du bonus de rétention et au titre de "l'annual incentive" pour l'année 2013 ;

Attendu que pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt retient qu'il doit être constaté que les sommes sollicitées étaient exigibles au plus tard le 8 janvier 2014, date de l'expiration du préavis, que, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à la date d'exigibilité, le délai de prescription des créances salariales est de trois ans, que la demande ayant été présentée pour la première fois le 13 janvier 2017, lors de l'audience, la prescription est acquise et la demande est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 avril 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société SMRC automotive modules France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. K...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. K... en paiement des indemnités compensatrices de congés payés afférentes au bonus dit de rétention et au bonus annuel désigné « annual incentive », et de l'avoir condamné à payer à la société Reydel Automotive France la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « la décision a été rendue, sur un appel interjeté le 14 février 2015, alors que la procédure sur appel des décisions des conseils de prud'hommes était orale.
Or, il résulte du procès-verbal de l'audience du 13 janvier 2017 que le conseil de M. U... K... a indiqué que « le solde est dû à M. K..., il faut rajouter 10 % pour les congés payés afférents sur les deux sommes, j'ai oublié de l'indiquer dans mes conclusions ».
La somme sollicitée est déterminable dès lors qu'elle correspond à un pourcentage des sommes sollicitées et la SAS Reydel Automotive France ne peut donc soutenir que la demande n'est pas chiffrée et l'omission de statuer est donc établie.
Il doit en conséquence, en application de l'article 463 du code de procédure civile, être statué sur la requête de M. U... K....
La SAS Reydel Automotive France fait valoir que la demande est prescrite.
Il doit être constaté que les sommes sollicitées étaient exigibles au plus tard le 8 janvier 2014, date de l'expiration du préavis, s'agissant de primes versées au titre de l'exercice 2013.
Or, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à la date d'exigibilité, le délai de prescription des créances salariales est de trois ans.
La demande ayant été présentée pour la première fois le 13 janvier 2017, lors de l'audience, la prescription est donc acquise et la demande irrecevable.
La somme de 700 € sera allouée à la SAS Reydel Automotive France au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 2 etamp; 3).

Alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que l'interruption de la prescription de l'action afférente aux paiements de bonus s'étend à l'action en paiement des indemnités compensatrices de congés payés afférents auxdits bonus ; qu'en jugeant que les demandes d'indemnité compensatrices de congés payés afférents aux bonus demandés lors de la saisine du conseil de prud'hommes étaient prescrites car présentées plus de trois années après la fin du préavis, la cour a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19111
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-19111


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19111
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