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02/10/2019 | FRANCE | N°18-17706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-17706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., engagée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en qualité de technicien prestations spécialisées, titulaire de mandats de représentation du personnel, a, selon avenant du 13 octobre 2016, bénéficié à compter du 2 novembre 2016 d'une période de mobilité volontaire sécurisée ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'attribut

ion d'un titre-restaurant ;

Sur le premier moyen, en son grief relati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., engagée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en qualité de technicien prestations spécialisées, titulaire de mandats de représentation du personnel, a, selon avenant du 13 octobre 2016, bénéficié à compter du 2 novembre 2016 d'une période de mobilité volontaire sécurisée ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'attribution d'un titre-restaurant ;

Sur le premier moyen, en son grief relatif à la régularisation et au paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat :

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de régularisation et de paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions relatives à l'exercice de droit syndical présentent un caractère d'ordre public ; qu'en estimant que l'employeur et la salariée avaient pu valablement convenir, le 13 octobre 2016, de l'imputation sur les congés payés ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-5, L. 2145-6 (anciennement L. 3142-7 et L. 3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail, L. 1232-7 et L. 1232-9 du code du travail ;

2°/ qu'en estimant que la salariée, en signant le 13 octobre 2016 l'avenant n° 1 du 13 octobre 2016, acceptait implicitement les conditions fixées dans la lettre de l'employeur du 29 septembre précédent, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours RTT et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandants pendant ses congés, sans s'expliquer sur le courrier adressé par la salariée à son employeur le 12 octobre 2016 lui demandant « de revoir votre position sur ma situation pour le mois d'octobre et de prendre en compte mes délégations syndicales et ma journée de formation », le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-7, L. 1232-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail ;

3°/ qu'en estimant que l'avenant n° 1 en date du 13 octobre 2016 manifestait « clairement » le consentement de la salariée aux conditions fixées par l'employeur faisant suite à de nombreux échanges préalables, indiquées dans un courrier du 29 septembre 2016, alors que cet avenant comportait exclusivement les énonciations requises par l'article L. 1222-13 du code du travail, sans aucune mention ou référence explicite ou implicite à des conditions ayant assorti la signature de cet avenant, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et n'a pas commis la dénaturation alléguée, a retenu que l'employeur et la salariée étaient convenus, sans qu'aucune disposition d'ordre public ne fasse obstacle à un tel accord, que des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés seraient pris à des dates auxquelles la salariée était susceptible d'exercer sa mission de conseiller du salarié et ses mandats de représentant du personnel ;

Et attendu que la salariée ne soutenant pas s'être rendue à des réunions à l'initiative de l'employeur durant la période litigieuse et n'invoquant pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures de délégation, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'intéressée avait perçu une indemnité de congés payés, a exactement décidé qu'elle ne pouvait la cumuler avec des sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant cette période de congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2145-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de régularisation et de paiement d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de sa demande de paiement de la part patronale de titre-restaurant pour cette journée, le jugement retient, d'abord, qu'en signant l'avenant du 13 octobre 2016, la salariée a accepté implicitement les conditions fixées par l'employeur dans la lettre du 29 septembre 2016, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours de réduction du temps de travail et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandats pendant ses congés, que l'intéressée a perçu son indemnité de congés payés durant le mois d'octobre, cette indemnité ne pouvant se cumuler, sur une même période, avec le salaire et les heures de délégation ne pouvant non plus se cumuler avec les congés payés sur une même période, ensuite, qu'en considération de la libre possibilité d'exercer ses mandats pendant le mois d'octobre 2016, et du non-cumul des indemnités de congés payés et des sommes dues au titre des heures de délégation et de la journée de formation économique, sociale et syndicale, la salariée doit être déboutée de cette demande, enfin, qu'un salarié ne peut prétendre à l'attribution de titres restaurants lorsqu'il est en congés et que le 12 octobre 2016 la salariée était en congés comme le montre le planning établi par l'employeur dans sa lettre du 29 septembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen en ses griefs relatifs à la régularisation et au paiement d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et à la part patronale de titre-restaurant pour cette journée :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C... de sa demande de rappel de salaire au titre d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de sa demande en paiement de la part patronale d'un titre-restaurant, le jugement rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame J... C... de sa demande de régularisation et du paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat, d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de la part patronale d'un ticket restaurant ;

AUX MOTIFS QUE d'une part, l'article L.1222-12 du Code du Travail dispose que « Dans les entreprises et les groupes d'entreprise d'au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat est suspendue
» ; que d'autre part, l'article D.3141-5 du Code du Travail stipule que « La période de prise de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période » ; que par ailleurs, l'article 1367 du Code Civil indique que « la signature d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte
» ; qu'ensuite, en droit, il est constant que : - L'accord du salarié ne peut résulter de la seule signature d'un document établi par l'employeur, - L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés, - L'indemnité de congés payés constitue une rémunération mais elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;

QU'ensuite, le Conseil constate que : La demande de prise d'un congé de mobilité sécurisé, qui n'est pas de droit, n'a été formalisée auprès de l'employeur que le 19 septembre 2016 pour un départ le 2 novembre 2016, Madame J... C... demandant « une réponse très rapidement au vu du délai de départ dans l'autre entreprise » ; que devant cette urgence, et alors qu'elle pouvait refuser cette demande, la Caisse d'allocations familiales de Maine et Loire a répondu rapidement le 29 septembre en conditionnant cet accord par la prise des jours RTT et des congés payés ; qu'il est pour le moins surprenant que Madame J... C... soulève le délai de deux mois, prévu à l'article D.3141-5 pour la prise des congés payés, dans la mesure où sa demande originelle du 19 septembre 2016 était inférieure à ce délai de deux mois, l'employeur ne pouvant satisfaire à cette exigence qu'en refusant cette demande ; que, comme l'affirme la partie défenderesse dans ses écritures (affirmation non démentie par la partie demanderesse) et comme le démontre la lettre du 11 décembre 2016, des échanges et des négociations ont eu lieu entre les parties avant d'aboutir à l'acceptation du congé par l'employeur du 29 septembre 2016 ; que Madame J... C... a été formellement informée des conditions imposées par l'employeur dès le 29 septembre 2016 ; que la signature apposée « reçu le 30 septembre » du courrier remis en main propre contre décharge ne signifie pas que Madame J... C... approuvait le contenu du courrier ; que, pour autant, elle n'a pas formulé de contestation dès cette connaissance des conditions posées par son employeur ; qu'en signant l'avenant n° 1 le 13 octobre 2016, Madame J... C... acceptait implicitement les conditions fixées dans la lettre du 29 septembre, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours RTT et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandats pendant ses congés ; que les pièces produites montrent que Madame J... C... a perçu son indemnité de congés payés durant le mois d'octobre, cette indemnité ne pouvant se cumuler, sur une même période, avec le salaire et les heures de délégation ne pouvant non plus se cumuler avec les congés payés sur une même période ; qu'ainsi, en considération : - de la demande de congés présentée tardivement le 19 septembre 2016 pour un départ le 2 novembre 2016, - de la non contestation par retour, compte tenu de l'urgence, du courrier du 29 septembre 2016, - de la signature de l'avenant du 13 octobre 2016 manifestant clairement le consentement aux conditions fixées par l'employeur, faisant suite à de nombreux échanges préalables, - de la libre possibilité d'exercer ses mandats pendant le mois d'octobre 2016, et surtout, du non cumul possible des indemnités de congés payés avec les sommes dues au titre des heures de délégation et de la journée de formation économique, sociale et syndicale ; que le Conseil déboute Madame J... C... de cette demande ;

QUE sur la demande de paiement d'un ticket restaurant d'un montant de 5,36 €uros, en droit, un salarié ne peut prétendre à l'attribution de tickets restaurant lorsqu'il est en congés ; qu'en l'occurrence, le 12 octobre 2016, Madame J... C... était en congés comme le montre le planning établi par l'employeur dans sa lettre du 29 septembre 2016 ; qu'aussi, le Conseil ne peut pas faire droit à cette demande ;

ALORS QUE les dispositions relatives à l'exercice de droit syndical présentent un caractère d'ordre public ; qu'en estimant que l'employeur et la salariée avaient pu valablement convenir, le 13 octobre 2016, de l'imputation sur les congés payés ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L.2145-5, L.2145-6 (anciennement L.3142-7 et L.3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L.2145-10 et L.1145-11 du Code du travail, L. 1232-7 et L.232-9 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'en estimant que la salariée, en signant le 13 octobre 2016 l'avenant n° 1 du 13 octobre 2016, acceptait implicitement les conditions fixées dans la lettre de l'employeur du 29 septembre précédent, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours RTT et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandants pendant ses congés, sans s'expliquer sur le courrier adressé par la salariée à son employeur le 12 octobre 2016 lui demandant « de revoir votre position sur ma situation pour le mois d'octobre et de prendre en compte mes délégations syndicales et ma journée de formation », le conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-7, L.1232-9, L.1245-10 et L.1245-11 du Code du travail ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en estimant que l'avenant n° 1en date du 13 octobre 2016 manifestait « clairement » le consentement de la salariée aux conditions fixées par l'employeur faisant suite à de nombreux échanges préalables, indiquées dans un courrier 29 septembre 2016, alors que cet avenant comportait exclusivement les énonciations requises par l'article L. 1222-13 du Code du travail, sans aucune mention ou référence explicite ou implicite à des conditions ayant assorti la signature de cet avenant, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé ce document, et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... de sa demande de régularisation et de paiement d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de sa demande de paiement de la part patronale du ticket restaurant pour cette journée ;

AUX MOTIFS QUE d'une part, l'article L.1222-12 du Code du Travail dispose que « Dans les entreprises et les groupes d'entreprise d'au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat est suspendue
» ; que d'autre part, l'article D.3141-5 du Code du Travail stipule que « La période de prise de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période » ; que par ailleurs, l'article 1367 du Code Civil indique que « la signature d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte
» ; qu'ensuite, en droit, il est constant que : - L'accord du salarié ne peut résulter de la seule signature d'un document établi par l'employeur, - L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés, - L'indemnité de congés payés constitue une rémunération mais elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;

QU'ensuite, le Conseil constate que : La demande de prise d'un congé de mobilité sécurisé, qui n'est pas de droit, n'a été formalisée auprès de l'employeur que le 19 septembre 2016 pour un départ le 2 novembre 2016, Madame J... C... demandant « une réponse très rapidement au vu du délai de départ dans l'autre entreprise » ; que devant cette urgence, et alors qu'elle pouvait refuser cette demande, la Caisse d'allocations familiales de Maine et Loire a répondu rapidement le 29 septembre en conditionnant cet accord par la prise des jours RTT et des congés payés ; qu'il est pour le moins surprenant que Madame J... C... soulève le délai de deux mois, prévu à l'article D.3141-5 pour la prise des congés payés, dans la mesure où sa demande originelle du 19 septembre 2016 était inférieure à ce délai de deux mois, l'employeur ne pouvant satisfaire à cette exigence qu'en refusant cette demande ; que, comme l'affirme la partie défenderesse dans ses écritures (affirmation non démentie par la partie demanderesse) et comme le démontre la lettre du 11 décembre 2016, des échanges et des négociations ont eu lieu entre les parties avant d'aboutir à l'acceptation du congé par l'employeur du 29 septembre 2016 ; que Madame J... C... a été formellement informée des conditions imposées par l'employeur dès le 29 septembre 2016 ; que la signature apposée « reçu le 30 septembre » du courrier remis en main propre contre décharge ne signifie pas que Madame J... C... approuvait le contenu du courrier ; que, pour autant, elle n'a pas formulé de contestation dès cette connaissance des conditions posées par son employeur ; qu'en signant l'avenant n° 1 le 13 octobre 2016, Madame J... C... acceptait implicitement les conditions fixées dans la lettre du 29 septembre, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours RTT et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandats pendant ses congés ; que les pièces produites montrent que Madame J... C... a perçu son indemnité de congés payés durant le mois d'octobre, cette indemnité ne pouvant se cumuler, sur une même période, avec le salaire et les heures de délégation ne pouvant non plus se cumuler avec les congés payés sur une même période ; qu'ainsi, en considération : - de la demande de congés présentée tardivement le 19 septembre 2016 pour un départ le 2 novembre 2016, - de la non contestation par retour, compte tenu de l'urgence, du courrier du 29 septembre 2016, - de la signature de l'avenant du 13 octobre 2016 manifestant clairement le consentement aux conditions fixées par l'employeur, faisant suite à de nombreux échanges préalables, - de la libre possibilité d'exercer ses mandats pendant le mois d'octobre 2016, et surtout, du non cumul possible des indemnités de congés payés avec les sommes dues au titre des heures de délégation et de la journée de formation économique, sociale et syndicale ; que le Conseil déboute Madame J... C... de cette demande ;

QUE sur la demande de paiement d'un ticket restaurant d'un montant de 5,36 €uros, en droit, un salarié ne peut prétendre à l'attribution de tickets restaurant lorsqu'il est en congés ; qu'en l'occurrence, le 12 octobre 2016, Madame J... C... était en congés comme le montre le planning établi par l'employeur dans sa lettre du 29 septembre 2016 ; qu'aussi, le Conseil ne peut pas faire droit à cette demande ;

ALORS QUE la durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle des congés payés annuels ; qu'en estimant que Madame C... ne pouvait prétendre au paiement de la journée du 12 octobre 2016 à raison de son consentement aux conditions fixées par l'employeur lui imposant de solder ses congés pour bénéficier d'un congé mobilité sécurisée à compter du 2 novembre 2016 et du « non-cumul possible » des indemnités de congés payés avec les sommes dues au titre de la journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-10 et L. 2145-11 (anciennement L.3142-12 et L.3142-13) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17706
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-17706


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17706
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