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02/10/2019 | FRANCE | N°18-17308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2019, 18-17308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que la société Sira a été autorisée, par arrêté préfectoral du 5 septembre 2007, complété par arrêté du 2 février 2010, à exploiter, dans son établissement de Chasse-sur-Rhône, une « installation » de traitement de boues de stations d'épuration biologique par séchage thermique comportant plusieurs « activités » placées sous les code ICPE 167, 167a, 167c, 2750, 1432-2-b, 1715, 2910-A-2 et 2920-2-b ; que l'adm

inistration des douanes lui a notifié une infraction de non-respect de la réglementati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que la société Sira a été autorisée, par arrêté préfectoral du 5 septembre 2007, complété par arrêté du 2 février 2010, à exploiter, dans son établissement de Chasse-sur-Rhône, une « installation » de traitement de boues de stations d'épuration biologique par séchage thermique comportant plusieurs « activités » placées sous les code ICPE 167, 167a, 167c, 2750, 1432-2-b, 1715, 2910-A-2 et 2920-2-b ; que l'administration des douanes lui a notifié une infraction de non-respect de la réglementation relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les années 2008 à 2010 puis un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation ayant été partiellement rejetée, la société Sira a assigné l'administration des douanes en annulation de cette décision et de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de rejet et l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une « installation » d'élimination de déchets industriels spéciaux soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, l'installation classée qui a bénéficié, dans son ensemble, d'une autorisation d'exploitation et non les diverses activités qui concourent, avec d'autres, à cette exploitation et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'exploitation distincte ; qu'en affirmant que la société Sira exploiterait sur son site de Chasse-sur-Rhône plusieurs installations de traitement de déchets industriels parfaitement dissociables les unes des autres, pour en déduire que l'assujettissement de la société à la TGAP devait être envisagé à l'égard de chacune de ces installations, sans rechercher s'il ne résultait pas des arrêtés préfectoraux des 5 septembre 2007 et 2 février 2010 versés aux débats que la société Sira n'avait été autorisée à exploiter qu'une seule installation d'élimination de déchets industriels spéciaux avec ses activités annexes, lesquelles n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation d'exploitation distincte, ce dont il résultait que ces activités ne pouvaient être regardées comme des installations dissociables au regard de la législation relative à la TGAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes ;

2°/ qu'il résultait des conclusions d'intimée de l'administration des douanes qu'elle n'avait accepté d'exonérer de TGAP les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage exercées par la société Sira sur son site de Chasse-sur-Rhône qu'en tant qu' « activités » annexes à l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux pour laquelle la société avait bénéficié d'une autorisation d'exploitation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes aurait nécessairement admis l'existence d'« installations » dissociables au sein de ce site en acceptant de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résultait de la décision de rejet partiel prise le 8 septembre 2014 par l'administration des douanes qu'elle n'avait accepté d'exonérer de TGAP l'opération de granulation des plastiques par broyage exercée par la société SIRA sur son site de Chasse-sur-Rhône « effectuée sur un atelier de l'installation de traitement des déchets dangereux » qu' « à titre dérogatoire, du fait qu('elle) aurait pu bénéficier d'une installation classée dédiée à son granulateur si celui-ci avait atteint le seuil de 100 kW », ce dont il s'évinçait qu'elle ne considérait pas cette opération comme exercée par une installation distincte de celle pour laquelle la société avait bénéficié d'une autorisation d'exploitation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes aurait nécessairement admis l'existence d'« installations » dissociables au sein de ce site en acceptant de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de granulation des plastiques par broyage, la cour d'appel a dénaturé cette décision de rejet partiel du 8 septembre 2014 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, sur un même site industriel de traitement des déchets, peuvent coexister plusieurs installations, l'arrêt relève, en se référant aux procès-verbaux établis par l'administration des douanes, aux photographies et plans communiqués par la société Sira et aux arrêtés préfectoraux d'autorisation, que cette dernière exploite sur son site de Chasse-sur-Rhône plusieurs installations ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sira la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon et le directeur général des douanes et droits indirects

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il avait débouté la société SIRA de ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR annulé la décision de l'administration des douanes du 8 septembre 2014 et l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 266 sexies I du code des douanes, dans sa version applicable à la date du procès-verbal de constatations dressé par l'administration des douanes le 3 août 2011, « est instituée une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE)
n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (
) » ; que l'article 266 sexies II dispose que « la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas : 1.1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; 1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière (
) » ; que l'article 266 septies du même code prévoit enfin que le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par « 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies (
) » ; que l'ensemble des dispositions susvisées permet de considérer que l'application de la taxe générale sur les activités polluantes est déclenchée par la réception des déchets dans une installation soumise à la taxe ; qu'un site industriel de traitement de déchets correspond à un lieu géographique considéré du point de vue d'une activité et d'une implantation humaine, alors même qu'une installation correspond à un aménagement, un établissement ou une construction ; qu'il s'ensuit que sur un même site, peuvent coexister plusieurs installations ; qu'il ressort des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 3 août 2011 et 25 janvier 2013, des photographies et des plans versés au dossier par la société SIRA et des différents arrêtés préfectoraux communiqués, que cette dernière exploite sur son site de Chasse-sur-Rhône plusieurs installations de traitement de déchets industriels qu'elle perçoit, consistant notamment dans des opérations de simple transit, de granulation des plastiques par broyage, de séparation (décantation, centrifugation, évaporation, incinération), de valorisation ainsi que dans des traitements physico-chimiques ou biologiques ; que si les installations ainsi présentes sur le site sont reliées entre elles ne serait-ce que par leur proximité géographique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont parfaitement dissociables ainsi que l'a d'ailleurs nécessairement admis l'administration en acceptant, suite à la contestation émise par la société assujettie, de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage ; que l'assujettissement à la TGAP doit en conséquence être envisagé installation par installation ; et que les documents administratifs produits par la SA SIRA permettent de constater, sans que l'administration des douanes n'émette d'ailleurs la moindre discussion en la matière, que les opérations d'identification et de pesée des déchets réceptionnés et orientés installation par installation, réalisées dès l'arrivée sur le site, permettent un juste calcul de la taxe selon l'installation assujettie et non de façon globale du seul fait de la réception sur un même site d'exploitation, de déchets correspondant aux textes susvisés ; qu'il convient en conséquence d'annuler la décision de l'administration des douanes du 8 septembre 2014 et l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013, réformant en cela la décision du premier juge ;

1°) ALORS QUE constitue une « installation » d'élimination de déchets industriels spéciaux soumise à la taxe générale sur les activités polluantes, l'installation classée qui a bénéficié, dans son ensemble, d'une autorisation d'exploitation et non les diverses activités qui concourent, avec d'autres, à cette exploitation et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'exploitation distincte ; qu'en affirmant que la société SIRA exploiterait sur son site de Chasse-sur-Rhône plusieurs installations de traitement de déchets industriels parfaitement dissociables les unes des autres, pour en déduire que l'assujettissement de la société à la TGAP devait être envisagé à l'égard de chacune de ces installations, sans rechercher s'il ne résultait pas des arrêtés préfectoraux des 5 septembre 2007 et 2 février 2010 versés aux débats que la société SIRA n'avait été autorisée à exploiter qu'une seule installation d'élimination de déchets industriels spéciaux avec ses activités annexes, lesquelles n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation d'exploitation distincte, ce dont il résultait que ces activités ne pouvaient être regardées comme des installations dissociables au regard de la législation relative à la TGAP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes ;

2°) ALORS QU'il résultait des conclusions d'intimée de l'administration des douanes qu'elle n'avait accepté d'exonérer de TGAP les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage exercées par la société SIRA sur son site de Chasse-sur-Rhône qu'en tant qu'« activités » annexes à l'installation d'élimination de déchets industriels spéciaux pour laquelle la société avait bénéficié d'une autorisation d'exploitation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes aurait nécessairement admis l'existence d'« installations » dissociables au sein de ce site en acceptant de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il résultait de la décision de rejet partiel prise le 8 septembre 2014 par l'administration des douanes qu'elle n'avait accepté d'exonérer de TGAP l'opération de granulation des plastiques par broyage exercée par la société SIRA sur son site de Chasse-sur-Rhône « effectuée sur un atelier de l'installation de traitement des déchets dangereux » qu'« à titre dérogatoire, du fait qu('elle) aurait pu bénéficier d'une installation classée dédiée à son granulateur si celui-ci avait atteint le seuil de 100 kW », ce dont il s'évinçait qu'elle ne considérait pas cette opération comme exercée par une installation distincte de celle pour laquelle la société avait bénéficié d'une autorisation d'exploitation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes aurait nécessairement admis l'existence d'« installations » dissociables au sein de ce site en acceptant de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de granulation des plastiques par broyage, la cour d'appel a dénaturé cette décision de rejet partiel du 8 septembre 2014 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17308
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-17308


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17308
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