La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2019 | FRANCE | N°18-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-14507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI (dont l'appelation commerciale est Mabille), se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) rendu le 1er février 2018 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être

constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 juin 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI (dont l'appelation commerciale est Mabille), se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale) rendu le 1er février 2018 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI, de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société CSI, venant aux droit de la société Anjac CSI, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles les parties renoncent ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14507
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-14507


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award