LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13.3 et 13.4 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 décembre 1995 par la société Matuszeski en qualité de releveur bennes à ordures ménagères, M. J... a été affecté au poste de gardien de déchetterie le 1er juillet 1996 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Sita Ile-de-France, puis à compter du 1er janvier 2014 à la société Sepur ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'Orgeval, a été mis à la retraite avec effet au 31 mai 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif, qu'en outre l'accord relatif à l'aménagement du travail et des temps sociaux en date du 11 octobre 2013 au sein de la société Sepur comprend un article 13.3 portant sur le temps de douche, qui dispose que "L'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 où la douche est obligatoire. Néanmoins, l'employeur met à disposition des salariés des douches utilisables en fin de service. En parallèle, pour compenser le temps de douche, une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé est accordée", que toutefois l'accord d'entreprise précité rappelle dans son préambule que "L'entreprise contracte des marchés publics avec les collectivités pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté de la voirie" et que les "Travaux de collecte et de traitement des ordures" font précisément partie des "travaux salissants" du tableau I de l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947, qui oblige l'employeur à mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent de tels travaux, de sorte que le salarié avait droit à la rémunération du temps passé à la douche au tarif normal de travail ;
Attendu cependant, qu'aux termes de l'article 13.3, relatif au temps de douche, de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux du 11 octobre 2013 conclu au sein de la société Sepur, pour compenser le temps de douche, une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé est accordée ; que selon l'article 13.4 du même accord, intitulé "Exemples de décomptes de temps sociaux", pour un salarié travaillant habituellement sur cinq jours, le temps planifié est de 7 jours, le temps travaillé est de 6 heures 40 minutes, soit 6,66 heures, le temps de pause non rémunéré est de 20 minutes, soit 0,33 heure, la compensation en repos du temps d'habillage/déshabillage et temps de douche est de 5+15 minutes, soit 0,33 heure, et les temps payés sont de 7 heures ; qu'il en résulte que la contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé pour compenser les temps de douche est rémunérée comme du temps de travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas déjà bénéficié d'un repos de 15 minutes par jour travaillé pour compenser les temps de douche, rémunéré comme du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sepur à payer à M. J... la somme de 812,18 euros à titre de rappel de salaire sur prime de douche et celle de 81,22 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sepur
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sepur à payer à M. J... la somme de 812,18 euros à titre de rappel de salaire sur prime de douche et la somme de 81,22 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société Sepur fait valoir que les primes de douche qui étaient versées à M. B... J... avant le transfert par la société Sita ne sont pas davantage transférables et qu'en application de l'article 13.3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux en date du 11 octobre 2013 consacré au temps de douche, la douche est obligatoire dans l'entreprise et le temps de douche y est compensé par une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé et ceci, alors même que l'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 précisant que la douche est obligatoire. M. B... J... soutient au contraire que le traitement des déchets est inscrit au tableau II relatif aux "autres travaux salissants ou insalubres" en annexe de l'arrêté du 3 octobre 1985 et que la prime de douche est prévue à l'article R. 3121-1 du code du travail en cas de travaux insalubres et salissants, de telles primes de douche lui ayant d'ailleurs été payées avant le transfert de son contrat par la société Sita. Aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, il ressort que : "En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif". En outre, "L'accord relatif à l'aménagement du travail et des temps sociaux" en date du 11 octobre 2013 au sein de la société Sepur comprend un article 13.3 portant sur "le temps de douche" et qui dispose que "l'activité de l'entreprise ne fait pas partie de la liste des travaux insalubres ou salissants fixée par l'arrêté du 23 juillet 1947 où la douche est obligatoire. Néanmoins, l'employeur met à disposition des salariés des douches utilisables en fin de service. En parallèle, pour compenser le temps de douche, une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé est accordée". En l'espèce, la cour relève toutefois que l'accord d'entreprise précité de la société Sepur rappelle dans son préambule que "L'entreprise contracte des marchés publics avec les collectivités pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères ainsi que la propreté de la voirie" et que les "Travaux de collecte et de traitement des ordures" font précisément partie des "travaux salissants" du tableau I de l'annexe de l'arrêté du 23 juillet 1947 qui obligent l'employeur à mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent de tels travaux, de sorte que la cour considère que M. B... J... avait droit à la rémunération du temps passé à la douche au tarif normal de travail. En conséquence, la société Sepur est condamnée à verser à M. B... J..., dont les calculs ne sont pas contestés, la somme de 812,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime de couche, outre celle de 81,22 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef sur le quantum » ;
1. ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que seuls les personnels qui effectuent les travaux énumérés aux tableaux annexés à cet arrêté peuvent prétendre au paiement du temps passé à la douche au tarif normal des heures de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. J... exerçait au service de la société Sepur, depuis le 1er janvier 2014, les fonctions d'agent d'accueil et de réception de la déchetterie d'Orgeval ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. J... avait droit à la rémunération du temps passé à la douche, que la société Sepur contracte des marchés publics de collecte, de transport et de traitement des ordures ménagères et que les travaux de « collecte et de traitement des ordures » font partie des travaux salissants mentionnés dans le tableau I annexé à l'arrêté du 23 juillet 1947, sans constater que M. J... était lui-même affecté à des travaux insalubres ou salissants de collecte ou de traitement des ordures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux prévoit l'octroi d'une contrepartie en repos de 15 minutes par jour travaillé, pour compenser les temps de douche, ce temps de repos étant rémunéré comme du temps de travail ; qu'en retenant que M. J... avait droit à la rémunération du temps passé à la douche au tarif normal de travail, pour condamner la société Sepur à lui verser un rappel de salaire à ce titre, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas bénéficié d'un repos rémunéré de 15 minutes par jour pour compenser ce temps de douche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13.3 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 et de l'article R. 3121-2 du code du travail.