LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des douanes a notifié à la société CBC Preleco (la société CBC) un avis de résultat d'enquête après avoir constaté que celle-ci aurait vendu sous dédouanement à la société BP de Lange BV, de droit néerlandais, des ails en provenance d'Argentine qu'elle lui aurait rachetés le jour même, lui permettant ainsi de bénéficier d'exonérations de droits ; que l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société CBC un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, la société CBC a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de la procédure douanière ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 4 du code procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour déclarer régulière la procédure de l'administration diligentée avant la notification de l'avis de mise en recouvrement, après avoir relevé que le responsable de la société CBC, rendu destinataire d'un avis de résultat d'enquête le 16 septembre 2013 et convoqué le 5 novembre 2013, avait reçu notification des infractions douanières selon procès-verbal dressé le 9 décembre 2013, puis que dans ce procès-verbal, trois types d'infractions avaient été notifiées, celle de fausse déclaration de destinataire réel des marchandises visée aux articles 462-3 et 414 du code des douanes, celle de fausse déclaration ou manoeuvre pour obtenir une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation visée aux articles 462-4 et 414 du code des douanes et celle de fausse déclaration de valeur visée aux articles 412-2 et 412 du code des douanes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de requalification sans débat contradictoire préalable, l'article 426-4 étant visé dès l'origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la décision de rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2014, l'administration des douanes, « procédant à une requalification » des faits litigieux, a considéré qu'ils étaient, dans leur ensemble, constitutifs du délit douanier prévu à l'article 462-4 du code des douanes, requalification que l'administration des douanes a reconnu dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du procès-verbal du 9 décembre 2013 et méconnu l'objet du litige, a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 345 du code des douanes ;
Attendu que selon ces textes, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur ; qu'il résulte de l'article 345 du code des douanes que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte (23 février 2006, [...] ; 28 janvier 2010, [...] ;
Attendu que pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt retient qu'il résulte de l'avis de mise en recouvrement que la prise en compte de la créance par l'administration des douanes date du 26 septembre 2013 ; qu'il retient encore qu'un avis de paiement a été notifié le 9 décembre 2013 et l'avis de mise en recouvrement émis le 23 décembre 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'avis de résultat d'enquête, notifié le 16 septembre 2013, qui énonce que « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière dont le montant s'élève à 381 228 euros, en application de l'article 201 du code des douanes communautaire », ne pouvait être regardé comme une communication des droits au sens de l'article 221 du code des douanes communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CBC Preleco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société CBC Preleco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à invalider la procédure au regard de l'article 67 A du code des douanes, pour manquement au contradictoire, ou 221.1 du code des douanes communautaire, pour non prise en compte préalable de l'AMR ;
Aux motifs propres que « l'article 345 du code des douanes dispose que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; que la société CBC Preleco a été destinataire d'une AMR 200/2013 indiquant "liquidation établie le 26 septembre 2013 par le service régional d'enquête d'Annecy, Procès-verbal de notification d'infraction du 9 décembre 2013. Avis de paiement du 9 décembre 2013" ; qu'il ressort d'un procès-verbal en date du 9 décembre 2013, établi par des agents des Douanes, que ceux-ci, ont convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013, monsieur R..., directeur général de la société CBC Preleco, pour recevoir notification des infractions douanières retenues, lequel s'est présenté assisté de ses conseils ; que conformément aux articles 67 A et suivants du code des Douanes, qui exigent en matière de droits et taxes, un échange préalable contradictoire entre le redevable et l'administration, avant toute constatation susceptible de conduire à taxation, Monsieur V... W..., président de la même société avait également accusé réception le 16 septembre 2013, d'un avis de résultat d'enquête afin de présenter ses observations ; que dans le procèsverbal sus désigné, trois types d'infractions étai en notifiés en décembre 2013 à monsieur R... : - fausse déclaration de destinataire réel des marchandises (article 426-3 du code des douanes et 414 du même code), - fausse déclaration ou manoeuvre pour obtenir une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation (articles 426-4 et 414 du code des douanes), - fausse déclaration de valeur (articles 412-2 et 412 du code des douanes ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de requalification sans débat contradiction préalable, l'article 426-4 étant visé dès l'origine et d'ailleurs dès ce moment monsieur M... R... a manifesté son intention de maintenir ses contestations estimant l'analyse des faits erronée ; que l'AMR a été établi et signifié le 23 décembre 2013 sous le numéro 200/2013 pour la somme de 381 228 € sur la base de l'article 285 du code des douanes ; qu'il a par la suite été contesté selon courrier en date du 19 mars 2014 ; que le rejet de la contestation a été notifié par LRAR en septembre 2014 ; qu'il en résulte que la procédure contradictoire exigée par l'article 67 A du CDD a été respectée, laissant un délai suffisant à monsieur R... pour présenter ses observations avant émission de l'AMR et pour le contester ensuite ; que, sur la chronologie des actes : selon l'article 221.1 du CDD le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement indique une liquidation par le service d'enquêtes d'Annecy le 26 septembre 2013, un avis de paiement le 9 décembre 2013 alors que l'avis de mis en recouvrement date du 23 décembre 2013 ; qu'i n'y a pas d'irrégularité de ce chef ; que comme l'indique l'administration des douanes, le tribunal correctionnel de Mâcon a été saisi des infractions douanières lesquelles fondent les AMR contestés ; que bien que le sursis à statuer ne soit que facultatif, il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef, la décision civile étant étroitement liée à la décision qui sera prise sur le plan pénal »
(arrêt attaqué, p. 7-8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « que la S.A.S. CBC Preleco semble apparemment voir déclarer nulles les conclusions déposées par la Direction Régionale des Douanes du Leman devant le Tribunal de Grande Instance d'Annecy pour absence de motivation de celles-ci et invoque au soutien de ce moyen l'article 15 du code de procédure civile, selon lequel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense pour en tirer une nullité de forme ; qu'aucun texte du code de procédure civile autre que l'article 814 ne prévoit d'irrecevabilité des conclusions déposées par une partie et le débat soulevé par la S.A.S. CBC PRELECO relève du fond ; qu'il n'y a lieu de déclarer nulles les conclusions des Douanes ; sur la Nullité de l'AMR à défaut de fondement normatif et absence de délivrance d'un nouvel AMR sur le nouveau fondement normatif : qu'à s'en tenir au texte dont la SAS CBC PRELECO tire matière à nullité, l'article 345 du code des douanes dispose que "l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation" ; que le fait générateur de la créance douanière est constitué par le ou les procès-verbaux et auditions menées par les-agents des douanes, estimant que les faits constatés ou relatés sont contraires aux règlements douaniers et dont la qualification peut être contestée jusqu'au jugement au fond; qu'il convient en effet de ne pas confondre l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire qui peut être contesté devant le Tribunal de Grande Instance, et la citation pénale ; que l'article 55 du code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, ce que ne prévoit absolument pas l'article 345 du code des douanes relatif à l'avis de mise en recouvrement ; qu'en conséquence il n'y a matière à nullité tirée du non respect d'une formalité que la loi ne prévoit pas; (cf. chb commerciale 21/10/2008 n° 06- 19264 pourtant versé aux débats par la SAS. CBC PRELECO) ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement notifié à la S.A.S. CBC PRELECO ne peut être nul du fait que l'Administration des Douanes a renoncé à qualifier les faits sous le visa de l'article 426 -3° du code des douanes (fausse déclaration de destinataire réel) pour retenir finalement l'article426-4° (manoeuvres pour obtenir une exonération de droits) ; que l'Administration des Douanes n'avait pas non plus à reprendre toute la procédure et notifier un nouvel AMR sur le fondement de l'article 426-4° qui se serait heurté à la prescription pour solliciter d'autres observations de la S.A.S. CBC PRELECO ; qu'en effet quelle que soit la qualification in fine retenue, il est toujours question des mêmes ventes entre la SAS CBC PRELECO et la Société BP DE LANGE BV sur une période précise et du non-paiement de la taxé spécifique d'importation d'ail qui a été éludée selon la Douane ; qu'il est toujours aussi question de la même infraction et du même article 426 du code des douanes qui réprime les importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées, seul l'alinéa qu'entend voir retenu dans cet article 426 par l'Administration des Douanes ayant changé dans sa réponse à contestation du 10/09/2014, après la contestation formée par la SAS CBC PRELECO de l'AMR ; que enfin le principe du contradictoire quant à la qualification juridique des faits envisagée qui n'est figée que pat le jugement rendu au fond et non par la notification d'un procès-verbal ou d'un AMR, a été amplement respecté du fait des deux années écoulées de la présente instance au cours desquelles la S.A.S. CBC PRELECO a pu faire valoir sa position ; qu'il n'y a donc lieu d'annuler l'AMR de ces chefs ; sur la « Prise en compte de la créance douanière » ; que le code des douanes communautaire en son article 221 dispose : "le montant des droits doit être communiqué au débiteur se/on des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte" ; qu'il ressort de la pièce n° 11 versée par les Douanes du Léman que la créance de 381228 euros a été prise en compte en interne par les Douanes du Léman le 26/09/2013 ; qu'à l'heure de la dématérialisation, cette capture d'écran du logiciel de comptabilité interne est suffisante à rapporter la preuve de la date de prise en compte budgétaire de la créance douanière, sans qu'il soit besoin que l'Administration des Douanes verseaux débats le registre papier n° 626 CP comme exigé par la Société PRELECO ; que d'autre part, cette créance n'a pu être communiquée à la S.A.S. CBC PRELECO avant le 9/12/2013, date de l'avis de paiement édité le même jour que le procès-verbal de notification d'infraction du 9/12/2013 ; que l'article 221 du code des douanes communautaire a donc été parfaitement respecté et il n'y a lieu à nullité de la procédure de recouvrement de ce chef » (jugement, p. 6-7) ;
1°) Alors que la société CBC Preleco faisait valoir que le procès-verbal du 9 décembre 2013, auquel se réfère l'AMR, fondait sa prétendue dette de 341.628 € de droit spécifique et TVA afférente sur l'article 426, 3° du code des douanes (fausse déclaration de destinataire réel), fondement finalement abandonné et non sur l'article 426, 4° du même code (abus de droit), sur la base duquel la société CBC Preleco est finalement poursuivie ; que, pour écarter la nullité résultant de cette requalification, la cour d'appel a énoncé que, dans le procès-verbal, trois types d'infractions étaient notifiées, dont la violation de l'article 426, 4°, d'où il résulterait qu'il n'y aurait pas eu requalification sans débat contradictoire préalable (arrêt attaqué, p. 8, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit procès-verbal, sans aucune ambiguïté, ne vise l'article 426, 4° (abus de droit) qu'au sujet de la TVA 2010 de 29.258 €, et ne fonde la prétendue créance de 341.628 € de droit spécifique et TVA 2011 y afférente de 8.863 €, que sur l'article 426, 3° (fausse déclaration de destinataire réel ), la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 9 décembre 2013, en violation de l'article 1134 (désormais 1192) du code civil ;
2°) Alors que la société CBC Preleco estimait que la douane avait procédé, après l'AMR, à une requalification des faits litigieux, passant de la qualification de fausse déclaration de destinataire réel (article 426, 3° du code des douanes) à celle d'abus de droit (article 426, 4° du même code) (conclusions d'appel, p. 4 et s.) ; que l'administration des douanes admettait qu'il y avait eu une telle requalification (conclusions douanes, p. 5) ; que les parties étaient donc d'accord sur ce point de fait ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'y aurait pas eu de requalification et que l'article 426, 4° aurait été visé dès l'origine (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) Alors que la société CBC Preleco faisait valoir que la procédure était nulle pour défaut de motifs dans la mesure où la douane n'est pas capable d'identifier un fait générateur de sa créance (conclusions, p. 4-5 et 19 et s.) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que société CBC Preleco faisait valoir que la procédure était nulle dans la mesure où la douane a délivré deux titres exécutoires pour une seule et même créance (conclusions, p. 4-5 et 23-24) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que, aux termes de l'article 345 du code des douanes, « l'Avis de Mise en Recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature » ; qu'au cas présent, en jugeant que la procédure ne serait pas nulle malgré la requalification opérée par l'Administration après délivrance de l'AMR et la perte consécutive de fondement normatif dudit AMR, au motif qu'aucun texte ne prévoirait la nullité, la cour d'appel a, par motifs très éventuellement adoptés des premiers juges, violé l'article 345 du code des douanes ;
6°) Alors que la procédure préalable à l'Avis de Mise en Recouvrement est soumise au principe de la contradiction ; que cela implique le droit pour l'administré de pouvoir se défendre en connaissance des accusations formulées par les douanes à son encontre ; que l'administration ne peut par conséquent changer le fondement juridique de ses accusations après l'émission de l'AMR sans émettre de nouvel AMR ; qu'au cas présent, en jugeant que la procédure ne serait pas nulle malgré la requalification opérée par l'Administration après délivrance de l'AMR pour cela que les faits seraient les mêmes, la cour d'appel a, par motifs très éventuellement adoptés des premiers juges, violé les articles 67A à 67 D du code des douanes dans leur version applicable en la cause, ensemble le principe de la contradiction et des droits de la défense ;
7°) Alors que la procédure préalable à l'Avis de Mise en Recouvrement est soumise au principe de la contradiction ; qu'au cas présent, en jugeant que la procédure ne serait pas nulle malgré la requalification opérée par l'Administration après délivrance de l'AMR au motif que le contradictoire aurait pu être respectée après l'AMR quand bien même il ne l'avait pas été dans la phase préalable, la cour d'appel a, par motifs très éventuellement adoptés des premiers juges, violé les articles 67A à 67 D du code des douanes dans leur version applicable en la cause, ensemble le principe de la contradiction et des droits de la défense ;
8°) Alors que la société CBC Preleco faisait valoir que les droits avaient été communiqués dès le 16 septembre 2013, par l'envoi de l'avis de résultat d'enquête, et antérieurement à leur prise en compte, dont elle a constaté qu'elle était intervenue le 26 septembre 2013, en méconnaissance donc de l'article 221.1 du code des Douanes communautaire ; que la cour d'appel a jugé que la chronologie avait été respectée dans la mesure où « l'avis de mise en recouvrement indique une liquidation par le service d'enquêtes d'Annecy le 26 septembre 2013 [et] un avis de paiement le 9 décembre 2013 » (arrêt, p. 8, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel, p. 28-29), si la communication des droit ne résultait pas, non de l'avis de paiement du 9 décembre 2013 mais, en amont, de l'envoi de l'avis de résultat d'enquête le 16 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 221.1 du code des douanes communautaire.