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02/10/2019 | FRANCE | N°18-11071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-11071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été employé par contrats de travail à durée déterminée d'usage, par la société Martigues communication aux droits de laquelle vient la société Maritima médias ; que le 26 juin 2009, les parties ont signé un protocole d'accord de fin de relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requal

ification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indétermin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été employé par contrats de travail à durée déterminée d'usage, par la société Martigues communication aux droits de laquelle vient la société Maritima médias ; que le 26 juin 2009, les parties ont signé un protocole d'accord de fin de relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, et de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat et de sa rupture ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée contre l'employeur au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier ne réclame pas un coefficient précis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures oralement soutenues, le salarié invoquait son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale annexée à la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur aux sommes de 1 722,33 euros à titre de treizième mois, 172,23 euros à titre de congés payés afférents, 2 424,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 241,44 euros à titre de congés payés afférents, 10 505,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 12 122,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Maritima médias aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maritima médias à payer à M. W..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAEM Maritima Médias, venant aux droits de la société Martigues Communication, aux versement des sommes de 1722, 33 euros à titre de treizième mois, 172,23 euros à titre de congés payés afférents, 2424,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 241,44 euros à titre de congés payés afférents, 10 505,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 12122,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE 3/ sur la demande de rappel de salaire, le salarié sollicite la somme de 47904,38 euros à titre de rappels de salaire pour les années 2007, 2008 et 2009 outre celle de 4790,43 euros au titre des congés payés afférents. Il considère en effet que pour 5 mois en 2007, pour 12 mois en 2008 et pour 7 mois en 2009, il était à l'entière disposition de l'employeur et devait donc être rémunéré à temps plein en qualité non d'opérateur de prise de vue mais de journaliste reporter d'image relevant de la convention collective des journalistes. Les contrats écrits portent la mention d'opérateur de prise de vue puis de reporter cameraman. Les reporters cameramen étant cités dans les grilles de la convention collective des journalistes, cette dernière trouve à s'appliquer en l'espèce. Comme l'ont justement relevé les premiers juges, le salarié n'a travaillé pour l'employeur courant 2007 que 8 mois pour une moyenne mensuelle de 6,75 jours, courant 2008, sur 10 mois pour une moyenne mensuelle de 4,8 jours et courant 2009 sur 7 mois pour une moyenne mensuelle de 6 jours alors que pour l'année 2007 il percevait de l'employeur un revenu de 5385 euros et déclarait des revenus salariaux pour 18320 euros et que pour l'année 2008, il percevait 7510 euros de l'employeur mais déclarait la somme de 114 725 euros à titre de revenus salariaux. Ainsi, il est établi que le salarié ne se tenait nullement à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. Il sera donc débouté de sa demande de rémunération durant ces périodes malgré l'absence de contrat de travail écrit. Le salarié revendique avec raison la qualification de journaliste reporter d'image, mais il n'en tire aucune demande de rappel de salaire sur les sommes qui lui ont été versées et en particulier il ne réclame pas un coefficient précis. Les documents produits par les parties ne permettent pas à la cour de rétablir la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié sur les seules périodes effectivement travaillées pour la société Martigues Communication. 4/ Sur le treizième mois. Il en va de même pour la demande formée au titre du treizième mois conventionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009 et que la cour n'est pas en mesure de calculer au vu des éléments qui lui sont fournis, faute de connaître les salaires sur cette période en application de la convention collective. Il ne sera dès lors alloué au salarié qu'un treizième mois sur la base des salaires qu'il a effectivement perçus soit pour l'année 2007, 1/12 de 5385 euros soit 448,75 euros ; pour l'année 2008, 1/12 de 7510 euros soit 625,83 euros ; pour l'année 2009, 1/12 de 7773 euros soit 647,75 euros ; soit la somme totale de 1722,33 euros outre celle de 172,23 euros au titre des congés payés y afférents. 5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Le salaire de référence s'établit, compte tenu des éléments précédents, à la somme de (7773 euros + 647,75 euros + 64,77 euros) / 7mois = 1212,21 euros. Le salarié bénéficiant d'un préavis de 2 mois, il lui sera alloué à titre d'indemnité compensatrice la somme de 2424,42 euros outre celle de 241,44 euros au titre des congés payés afférents. 6/ Sur l'indemnité de licenciement. L'ancienneté du salarié est de 8 ans et 8 mois. En application des dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'établit à (8+8/12) x 1212,21 euros soit la somme de 10 505,82 euros. 7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son âge de 39 ans à la rupture du contrat, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 10 mois de salaire soit 12 122,10 euros à titre de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il sera relevé préliminairement que durant toute la période de collaboration s'étalant de novembre 2000 à juin 2009, Monsieur W... D... n'a émis aucune contestation eu égard aux conditions d'exécution des relations de travail avec la société MARTIGUES COMMUNICATION. Cet état de fait est confirmé par la production du courrier du secrétaire général de l'union locale CGT en date du 22 novembre 2012 qui atteste d'une part que son syndicat est intervenu en début d'année 2009 dans un conflit opposant certains salariés à la direction de la société, et d'autre part, que Monsieur W... D... ne faisait pas partie desdits salaries. La teneur de cette attestation consolide le paragraphe du projet de protocole d'accord proposé à Monsieur W... D... le 11 juin 2009 en ce qu'il acte : « la société souhaitant procéder à une réorganisation de son pôle télévisuel... a informé l'ensemble de son personnel de ses intentions qui consistent pour l'avenir notamment à ne plus recourir aux CDD d'usage, lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 janvier 2009 et des discussions approfondies s'en sont suivies entre les intéressés dûment assistés d'une organisation syndicale... » Il résulte de ces deux documents croisés, que des salariés de l'entreprise ont contacté un syndicat afin de négocier l'évolution de la relation de travail avec la société MARTIGUES COMMUNICATION dans le cadre de CDI, Monsieur W... D... n'adhérant pas à cette démarche. L'examen des bulletins de paie de Monsieur W... D... fait ressortir que l'intéressé ne travaillait pas tous les jours pour la société Ainsi, il a effectué -4 jours en novembre 2000, -pour l'année 2001, sur 11 mois, une moyenne mensuelle de 9 jours, -pour l'année 2002, sur 10 mois une moyenne mensuelle de 9,1 jours, -pour l'année 2003, sur 11 mois, une moyenne mensuelle de 6,45 jours -pour l'année 2007, sur 8 mois à compter du mois de mai, une moyenne mensuelle de 6,75 jours, -pour l'année 2008, sur 10 mois, une moyenne mensuelle de 4,8 jours, -pour l'année 2009, sur 7 mois, une moyenne mensuelle de 6 jours. En outre les bulletins de paie supportent les mentions « cachet brut », et concernant les charges sociales « AGS intermittents, Capricas intermittents, Prévoyance intermittents, et congés intermittents ». La production des avis d'imposition fait apparaître les éléments suivants -pour l'année 2007, Monsieur W... D... a perçu de la société MARTIGUES COMMUNICATION un revenu d'environ 5800€. L'avis d'imposition retient des salaires pour un montant de 9107, outre d'autres revenus salariaux pour la somme de 9213€ -pour l'année 2008, le demandeur déclare 102.092€ de salaires et 12.633€ d'autres revenus salariaux, et a perçu environ 7000€ de la part de la société MARTIGUES COMMUNICATION. il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur W... D... ne travaillait pas à temps plein et de manière continue pour la société MARTIGUES COMMUNICATION, ni n'était tenu de demeurer constamment à la disposition de l'employeur, pour exercer en réalité d'autres activités soit en qualité de salarié soit en exercice propre. La relation de travail avec la société reposait sur la qualité d'intermittent de Monsieur W... D..., ce dernier alternant des périodes d'emploi et de non emploi, exerçant des fonctions temporaires de techniciens pour une production audiovisuelle, et bénéficiant d'un régime d'assurance chômage spécifique ;

1°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à constater des durées mensuelles de travail moyennes et variables calculées a posteriori et l'existence d'autres revenus perçus par le salarié en plus de ceux versés par la société Martigues Communication, sans rechercher si cette dernière justifiait de la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était établi que le salarié ne se tenait aucunement à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles après avoir seulement constaté des durées mensuelles de travail moyennes et variables calculées a posteriori et l'existence d'autres revenus perçus par le salarié à côté de ceux versés par la société Martigues Communication, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à faire ressortir la preuve par l'employeur que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas l'obligation de se ternir en permanence à sa disposition, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que l'exposant demandait dans ses conclusions d'appel reprises oralement un rappel de salaires sur les sommes versées par la société Martigues Communication en 2007, 2008 et 2009, autrement dit au titre de la régularisation de la qualification professionnelle, ainsi que pour les périodes interstitielles non rémunérées pendant lesquelles il se trouvait à la disposition de l'entreprise en 2007, 2008 et 2009, autrement dit au titre de la requalification à temps plein de la relation de travail sur la base de la qualification professionnelle régularisée (concl. p. 13 et 14) ; qu'en énonçant pourtant, à propos de la régularisation de la qualification professionnelle, que le salarié « n'en titre aucune demande de rappel de salaires sur les sommes qui lui ont été versées » (arrêt, p. 5 §4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que Monsieur W... a déclaré des revenus salariaux de 114.725 € pour l'année 2008 (arrêt attaqué, p. 5 § 2), pour en déduire que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la société Maritima Média, aux droits de la société Martigues Communication, reconnaissant pourtant, dans ses écritures déposées à l'audience et reprises oralement, que les revenus salariaux de l'exposant n'étaient de 22.925 € au titre de 2008 (concl. p. 11 § 6), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur W... invoquait la régularisation de sa qualification professionnelle et son positionnement au coefficient 185 de la grille salariale applicable (concl. p. 13), qu'en retenant pourtant qu'« il ne réclame pas un coefficient précis » (arrêt, p. 5 §4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, en violation l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en énonçant « que les documents produits par les parties ne permettent pas de rétablir la rémunération que Monsieur W... aurait dû percevoir sur les seules périodes effectivement travaillées pour la société Martigues Communication », après avoir pourtant constaté que cette dernière avait attribué une sous-qualification professionnelle au salarié, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur le montant de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié en vertu de son exacte qualification professionnelle, a violé l'article 4 du code civil ;

7°) ALORS, ENFIN, QUE l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 renvoie à des grilles de salaires correspondant aux qualifications professionnelles par forme de presse ; qu'en décidant d'allouer au salarié une prime de treizième mois et de fixer son salaire de référence pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base des salaires que le salarié avait perçus au cours de la relation de travail, après avoir pourtant constaté que l'employeur lui avait attribué une sous-qualification professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, ensemble l'article 1134 dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11071
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-11071


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11071
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