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02/10/2019 | FRANCE | N°17-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2019, 17-14423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une opération de défiscalisation portant sur l'acquisition et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque devant leur permettre de percevoir des revenus en revendant auprès d'EDF l'électricité produite, M. et Mme V... ont constitué le 23 août 2010 la société SNC Masa 17 (la société Masa) qui a, le même jour, conclu un contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques avec la société Sfer, laquelle lui a consenti un crédit-fournisseur, ainsi

qu'un contrat "Assistadmin" avec la société Factdom ; qu'à la même date,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une opération de défiscalisation portant sur l'acquisition et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque devant leur permettre de percevoir des revenus en revendant auprès d'EDF l'électricité produite, M. et Mme V... ont constitué le 23 août 2010 la société SNC Masa 17 (la société Masa) qui a, le même jour, conclu un contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques avec la société Sfer, laquelle lui a consenti un crédit-fournisseur, ainsi qu'un contrat "Assistadmin" avec la société Factdom ; qu'à la même date, la société Masa a conclu avec la société SEP 1011 Sunra Fluide (la société SEP) un contrat de vente de la centrale photovoltaïque moyennant le paiement du solde avec un crédit-fournisseur, ainsi qu'une offre de crédit-vendeur ; que le 16 juin 2013, M. et Mme V... ont notifié au gérant des sociétés Sfer et Factdom l'annulation du "contrat initial" ; que la société Sfer a mis en demeure la société Masa et M. V..., son gérant, de signer sous huitaine le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation de rachat d'électricité ; qu'invoquant une erreur ayant vicié leur consentement lors de la signature des contrats, M. et Mme V..., ainsi que la société Masa, ont assigné en annulation des contrats les sociétés Factdom, Sfer, ainsi que M. G... et la société L... W... A..., commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler pour erreur les conventions conclues entre d'une part la société Masa et d'autre part, les sociétés Sfer, Factdom et SEP, l'arrêt retient que le caractère simplement indicatif du prix indiqué au moment de la signature n'avait pas été indiqué aux époux V... de façon suffisamment claire alors qu'il s'agissait d'une information déterminante pour la société d'exploitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le caractère fixe du prix de rachat de l'électricité indiqué dans l'offre de crédit-fournisseur et le contrat d'exploitation constituait une qualité substantielle de la prestation objet de chacun de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Sfer et la société Factdom à payer à M. et Mme V... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Masa et M. et Mme V... ont subi un préjudice moral caractérisé par les soucis occasionnés par la situation décrite et la menace d'être condamnés au paiement de plus de 98 000 euros alors qu'il leur avait été dit qu'en qualité de producteur, leur rôle n'allait consister qu'à encaisser les bénéfices ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. V..., Mme V... et la société Masa 17 SNC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sfer, M. G... et la société L... W... A..., commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer, ainsi qu'à la société Factdom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sfer, M. G... et la société L... W... A..., commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer, ainsi que pour la société Factdom

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des conventions conclues entre d'une part la SNC Masa 17 et d'autre part la SAS SFER, la société Factdom et la société SEP 1011 Sunra Fluide ;

Aux motifs que :

« Attendu que les époux V... et la SNC MASA 17 soutiennent que leur consentement a été vicié, alléguant notamment un manquement à l'obligation de renseignement de la part de la SAS SFER, un vice de consentement caractérisé par l'erreur ou le dol, et subsidiairement, ils demandent la résiliation des conventions conclues,

Attendu que pour l'essentiel la décision déférée qui a annulé l'ensemble des contrats se fonde sur l'absence de preuve de l'existence des contrats de location et d'exploitation, qu'elle stigmatise un flou juridique, mais attendu que ces contrats ont été produits par les appelants en cause d'appel, que les intimés demandent la production des originaux, mais que rien au vu des pièces produites ne permet de mettre en doute l'authenticité des contrats versés au débat,

Attendu qu'il s'est écoulé 20 mois entre la signature de l'ensemble des contrats (23/8/10) et le branchement EDF le 27/04/2012, période durant laquelle l'opération de défiscalisation a été suspendue pour la SNC d'investissement, alors que SFER devait y procéder dans un délai de 3 mois, que ce retard semble imputable à EDF,

Qu'entre temps le prix de rachat de l'électricité par EDF a baissé des deux tiers, étant ramené à 12c€/ KWh, ce qui ressort du « contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité » que M. P... V... n'a voulu signer et ce, malgré une mise en demeure de SFER par courrier du recommandé du 25/07/13, sous peine de payer une somme estimée à 98 026,88€, qui correspondrait au solde du crédit fournisseur,

Attendu que pour voir écarter la demande d'annulation des conventions fondées sur l'erreur sur le prix de rachat de l'électricité par EDF, les sociétés SFER et FACTDOM se réfèrent à l'art. 2 du contrat d'exploitation qui fait mention de l'arrêté du 12/1/2010 fixant le tarif hors taxe de l'électricité par EDF pour l'île de la réunion à 0,352 € le Kw/H pour les 1800 première heures et 0,005€ pour les heures suivantes en faisant valoir qu'il est expressément spécifié que les calculs basés sur ces prix sont fournis « à titre indicatif et ainsi non contractuel »

Mais attendu que, outre que cette réserve n'est pas mentionnée de façon claire alors qu'elle est déterminante pour la société d'exploitation, il sera observé que dans l'offre du crédit fournisseur signée le même jour par M. V..., il est indiqué de façon elliptique « le tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque est de 0,352€ KW :H au 1/0910 dans le Dom », sans mention du risque de diminution de ce tarif,

Que l'art 9 de ce document dit que « ce montant (0,352 € le Kw,) pouvait évoluer chaque année par décret »,

Qu'il est ajouté que : « par précaution, l'estimation se base sur une évaluation basse de 1400 H d'ensoleillement utile, soit (à titre d'exemple) une centrale de 22 KW qui produit 1400 H achetées au prix de 0,352 € le KW génère un revenu de 10 841,60€. Le remboursement annuel théorique est donc de 69% de la production : 7480,70€,

Que cette formulation suggère que les prévisions sont en réalité en deçà de la rentabilité réelle,

Que dans l'offre de crédit fournisseur, il est fait état s'agissant de SNC MASA 17 d'une puissance de la centrale acquise de 12,00 Kw /1400 d'heures d'ensoleillement X 0,352 = 5913,60€,

soit 69% de cette somme affectée au remboursement annuel théorique , soit 4080,38€,

ce qui signifie que les 87 447,50€ amortis à raison de versements de 4080,38€ par an , seront soldés en 21 ans, et cette durée d'amortissement passe à plus de 60 ans dès lors que le tarif de rachat est ramené à 0,12€, alors qu'il n'est même pas établi que ces panneaux seraient en capacité de produire de l'électricité sur une période aussi longue,

Que sans doute, le tarif de rachat du KW /H par EDF est-il extérieur à la volonté des parties et singulièrement de la SAS SFER puisque fixé par voie réglementaire, mais que le caractère simplement indicatif du prix indiqué au moment de la signature n'a pas été indiqué aux époux V... de façon suffisamment claire alors qu'il s'agissait d'une information déterminante pour les associés de la SNC d'exploitation, et ce d'autant plus qu'ils étaient fondés à croire que le prix indiqué serait celui en vigueur au moment de leur engagement,

Que dans ces conditions et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, il convient de faire droit à la demande d'annulation des différentes conventions signées par M. P... V... qui forme un groupe de contrats indivisibles, son consentement ayant été manifestement vicié » ;

1° Alors que l'existence d'un aléa, lorsqu'il est entré dans le champ contractuel, est exclusive de l'erreur sur la qualité de la prestation objet de la convention ; qu'il résulte de l'article 2 du « contrat d'exploitation » (prod. n°6) relatif à la rentabilité « théorique » de l'exploitation, que les calculs de rentabilité étaient fournis « à titre indicatif et ainsi non contractuels », en se référant au prix de rachat fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010, étant précisé que le revenu brut était conditionné par « l'indexation des revenus par EDF » ; qu'en outre, il résulte tant des conditions particulières que de l'article 9 des conditions générales de « l'offre de crédit fournisseur » (prod. n°4) que les échéances étaient « variables » et « théoriques » car elle étaient calculés en fonction d'une production et de recettes « théoriques », dépendant du prix de rachat du kilo watt par EDF « pouvant varier chaque année par décret » ; qu'en annulant pourtant les conventions litigieuses au motif que le caractère indicatif du prix de rachat n'était pas mentionné de manière claire, cependant que les conventions avaient expressément fait entrer l'aléa de l'évolution de ce prix dans le champ contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2° Alors que les juges ne doivent pas modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, pour prononcer la nullité des conventions litigieuses, la cour d'appel a retenu que le consentement de la SNC Masa avait été vicié par une erreur sur le caractère indicatif du prix de rachat de l'électricité alors qu'il s'agissait d'une information déterminante ; qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leur conclusions, la SNC Masa 17 et les époux V... se bornaient à faire valoir que leur consentement avait été vicié par une erreur sur le prix de rachat de l'électricité, ayant cru qu'il était de 0,352€/KWh au lieu de 0,12€/KWh, et non qu'ils avaient cru que le prix de 0,352€/KMh était fixe et non susceptible de varier en fonctions des conditions tarifaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° Alors que l'erreur suppose l'existence d'une discordance entre une croyance et une réalité ; que, pour prononcer la nullité des conventions litigieuses, la cour d'appel a retenu que « le caractère simplement indicatif du prix indiqué au moment de la signature n'avait pas été indiqué aux époux V... de façon suffisamment claire, alors qu'il s'agissait d'une condition déterminante pour leur consentement » ; qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs impropres à caractériser la croyance qu'aurait pu avoir la SNC Masa 17 dans le caractère fixe et définitif du prix indiqué au moment de la signature, sans concordance avec la réalité, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;

4° Alors que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que pour prononcer la nullité des conventions litigieuses du 23 août 2010, la cour d'appel a relevé que le prix d'achat de l'électricité par EDF avait baissé des deux tiers, étant ramené à 0,12€/KWh au cours de l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a apprécié la validité du consentement au regard de circonstances postérieures à la formation des conventions litigieuses, violant ainsi l'article 1110 du code civil ;

5° Alors que l'erreur n'est une cause de nullité des conventions que si elle porte sur une qualité substantielle de la prestation objet de la convention ; qu'en prononçant la nullité des contrats de vente des installations solaires entre la SFER, la société Masa 17 et la SEP 1011 Sunra Fluide, du contrat d'exploitation conclu entre la société Masa 17 et la SEP 1011 Sunra Fluide, du contrat de location à loyer variable de la centrale et le contrat Assistadmin, sans préciser en quoi le caractère fixe du prix de rachat de l'électricité indiqué dans l'offre de crédit fournisseur et le contrat d'exploitation constituait une qualité substantielle de la prestation objet de chacune des conventions en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;

6° Alors que l'appréciation erronée de la rentabilité économique d'une opération ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement ; que, pour prononcer la nullité des conventions litigieuses, la cour d'appel a retenu que compte tenu des nouvelles conditions tarifaires du crédit fournisseur et de la capacité de la centrale, le crédit fournisseur serait soldé en 60 ans ; qu'en se déterminant ainsi, cependant même que les stipulations relatives à la rentabilité de l'exploitation de la centrale prévoyaient expressément qu'elles n'avaient qu'un caractère théorique et variable, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;

7° Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à aucun moment de leurs conclusions, la société Masa 17 et les époux V..., qui se bornaient à prétendre qu'ils avaient cru que le prix de l'énergie était de 0,352€/kWh au lieu de 0,12€/kWh ne faisaient valoir qu'ils avaient commis une erreur sur la rentabilité de leur investissement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'appréciation erronée de la rentabilité de l'investissement en raison de l'allongement de l'amortissement du crédit fournisseur, sans inviter les parties à fournir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS SFER et l'EURL Factdom à payer à M. et Mme V... 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que :

« SNC MAZA 17, M. et Mme V... ont subi un préjudice moral caractérisé par les soucis occasionnés par la situation ci-dessus décrite, et la menace d'être condamnés au paiement de plus de 98 000€ alors qu'il leur avait été dit qu'en qualité de producteur, leur rôle n'allait consister qu'à encaisser les bénéfices «vous n'avez pas à sortir un sous de votre poche», Qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 2000 euros de dommages et intérêts » ;

1° Alors que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en condamnant les sociétés SFER et Factdom à réparer le préjudice moral subi par les époux V... sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs vagues ou inintelligibles ; qu'en retenant que M. et Mme V... avaient subi un préjudice moral « caractérisé par les soucis occasionnés par la situation décrite ci-dessus » et « qu'il leur avait été dit qu'en qualité de producteur, leur rôle n'allait consister qu'à encaisser les bénéfices, "vous n'avez pas à sortir un sous de votre poche" », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° Alors, en tout état de cause, que la responsabilité extracontractuelle suppose la caractérisation d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice ; qu'en condamnant les sociétés SFER et Factdom à réparer le préjudice moral subi par la SNC Masa 17 et les consorts V..., sans caractériser la faute qu'elle a retenue à leur encontre, ni en quoi le préjudice qu'elle constatait découlait de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4° Alors que seul un préjudice direct et personnel est susceptible d'être réparé sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; qu'en condamnant les sociétés SFER et Factdom à réparer le préjudice moral subi ensemble par la SNC Masa 17 et les consorts V..., sans caractériser le caractère direct et personnel du préjudice de chacune des victimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14423
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2019, pourvoi n°17-14423


Composition du Tribunal
Président : Mme Orsini (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14423
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