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26/09/2019 | FRANCE | N°18-25567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-25567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2018), que Mme A..., avocate, a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2016, M. D... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 7 juillet 2017, un tribunal de grande instance a arrêté un plan d'apurement du passif ; que deux établissements bancaires, le Crédit lyonnais et la CA Consumer France ont refusé de demander la mainlevée de l'inscription de Mme A... au fichier national des incidents

de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP) ; que par requête du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2018), que Mme A..., avocate, a été placée en redressement judiciaire le 5 février 2016, M. D... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que le 7 juillet 2017, un tribunal de grande instance a arrêté un plan d'apurement du passif ; que deux établissements bancaires, le Crédit lyonnais et la CA Consumer France ont refusé de demander la mainlevée de l'inscription de Mme A... au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP) ; que par requête du 28 juin 2018, l'intéressée a demandé qu'il soit ordonné à la Banque de France de procéder à la radiation de ces inscriptions dans les huit jours de la signification de l'ordonnance ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête aux fins de radiation de son inscription au FICP alors, selon le moyen, que la procédure de l'ordonnance sur requête est ouverte lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, dans le cas où le requérant sollicite, parce qu'il est bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation, sa radiation du fichier des incidents de paiement qui est tenu par la Banque de France, ni l'établissement de crédit qui a déclaré un incident de paiement caractérisé, ni la Banque de France qui a reçu sa déclaration et qui en a fait mention dans le fichier qu'elle tient, n'ont juridiquement qualité et intérêt pour défendre à la demande de radiation ; qu'il s'ensuit que le requérant qui sollicite sa radiation du fichier des incidents de paiements parce qu'il est bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation, est fondé à ne pas appeler de partie adverse à la procédure à laquelle sa demande donne lieu ; qu'en décidant le contraire, et en écartant pour cette raison la demande de Mme A..., laquelle se prévalait du plan de redressement par voie de continuation qu'elle a obtenu, la cour d'appel a violé les articles 32 et 493 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, l'article L. 752-1 du code de la consommation et l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2010, lequel est relatif au fichier national des incidents de paiements ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, la radiation de l'inscription ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'établissement de crédit ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ou à défaut par une décision de justice ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Et attendu qu'ayant constaté que la requête de Mme A... à fin de mainlevée de son inscription au FICP ne caractérisait pas de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, alors même qu'étaient identifiés les deux créanciers ayant refusé de demander à la Banque de France la mainlevée de cette inscription, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit, peu important que Mme A... ait bénéficié d'un plan de redressement, que la requête devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel que Mme G... A... a formé contre l'ordonnance sur requête rejetant la demande de radiation de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (fnircp), D'AVOIR écarté cette demande ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 493 du code de procédure civile, qui ne s'applique qu'aux requêtes "innommées" dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « le juge doit procéder à la vérification de la régularité de la saisine en recherchant si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; qu'« aucun texte n'envisageant une saisine judiciaire pour obtenir mainlevée anticipée d'une inscription, il appartenait à la débitrice de caractériser dans le cadre de sa requête les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « force est de constater le silence de la requête sur ce point, alors même que sont identifiés précisément les deux créanciers objectant un refus et l'organisme [auquel] la juridiction devrait intimer de modifier les inscriptions » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; « qu'aucun élément concret ne justifie qu'il soit dérogé au principe de la contradiction » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE la procédure de l'ordonnance sur requête est ouverte lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que, dans le cas où le requérant sollicite, parce qu'il est bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation, sa radiation du fnircp qui est tenu par la Banque de France, ni l'établissement de crédit qui a déclaré un incident de paiement caractérisé, ni la Banque de France qui a reçu sa déclaration et qui en a fait mention dans le fichier qu'elle tient, n'ont juridiquement qualité et intérêt pour défendre à la demande de radiation ; qu'il s'ensuit que le requérant qui sollicite sa radiation du fnircp parce qu'il est bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation, est fondé à ne pas appeler de partie adverse à la procédure à laquelle sa demande donne lieu ; qu'en décidant le contraire, et en écartant pour cette raison la demande de Mme G... A..., laquelle se prévalait du plan de redressement par voie de continuation qu'elle a obtenu, la cour d'appel a violé les articles 32 et 493 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-6 du code monétaire et financier, l'article L. 752-1 du code de la consommation et l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté du 26 octobre 2010, lequel est relatif au fnircp.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25567
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-25567


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25567
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