La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°18-21116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-21116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole assurances gestion informatique et services, qui a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme V..., a, en application de l'article 902 du code de procédure civile, signifié la déclaration d'appel le 10 mai 2017 à Mme V..., intimée alors non constituée, et lui a, par le même acte, signifié des conclusions établies au nom de la société Crédit agricole assurance solution ; que Mme V

... a constitué avocat le 11 mai 2017 ; que le 16 mai 2017, l'avocat de Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole assurances gestion informatique et services, qui a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme V..., a, en application de l'article 902 du code de procédure civile, signifié la déclaration d'appel le 10 mai 2017 à Mme V..., intimée alors non constituée, et lui a, par le même acte, signifié des conclusions établies au nom de la société Crédit agricole assurance solution ; que Mme V... a constitué avocat le 11 mai 2017 ; que le 16 mai 2017, l'avocat de Mme V... a reçu notification des conclusions de la société Crédit agricole assurance solution déposées au greffe le même jour ; que Mme V... a déposé et notifié le 12 juillet 2017 ses conclusions d'intimée que le conseiller de la mise en état a déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai ouvert à l'intimé pour conclure ne commence à courir qu'à compter de la notification des premières conclusions d'appelant qui ont été remises au greffe et que le destinataire de cette notification est l'avocat de l'intimé s'il est alors déjà constitué ;

Attendu que, pour dire que les conclusions de l'intimée en date du 12 juillet sont tardives et en conséquence irrecevables, de même que la communication de pièces du 11 juillet qu'elles visent, l'arrêt retient que l'intimée disposait d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu important qu'elle ait constitué avocat le 11 mai 2017, l'appelante n'étant pas obligée de procéder à une nouvelle notification de ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions d'appelante n'avaient été déposées au greffe que le 16 mai 2017, de sorte qu'ayant été notifiées simultanément à l'avocat alors constitué pour Mme V..., le délai pour y répondre courait à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Crédit agricole assurance solution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conclusions en date du 12 juillet 2017 de Mme G... étaient tardives et en conséquence irrecevables.

AUX MOTIFS QUE les dispositions du code de procédure civile applicables en l'espèce sont les suivantes : Article 906 : Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ; Article 909 : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; Article 911 : Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; que l'acte de transfert d'activité conclu entre la société CAAGIS, cédante, et la société CAAS, cessionnaire, le 31 mars 2017, soit postérieurement à l'appel interjeté par la première société le 8 mars 2017, stipule en son article 4 que « l'activité cédée constituant une activité autonome, le cessionnaire poursuivra à compter de la date du transfert les contrats de travail transférés aux conditions et modalités prévus par ceux-ci conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail", que "les contrats de travail transférés conclus par le cédant seront donc transférés de plein droit à cette date au cessionnaire sous le régime de l'article L. 1224-1 du code du travail avec tous avantages individuels acquis", et que, "à la date du transfert, le cessionnaire sera tenu à l'égard des salariés sous contrats de travail transférés des obligations qui incombaient au cédant y inclus des obligations relatives aux passifs sociaux » ; que suite à l'avis adressé par le greffe, le 12 avril 2017, l'invitant à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel, l'appelante a fait signifier à l'intimée, suivant acte délivré par la SCP P... - O... - F..., le 10 mai 2017, la déclaration d'appel et les conclusions prises au nom de la société CAAS, venant aux droits de la société CAAGIS, ayant pour avocat la SCP E... L... plaidant par Me B..., outre les pièces récapitulées au bordereau de communication ; que le 16 mai 2017, Me D..., avocat de l'appelante mentionné dans la déclaration d'appel, a remis au greffe les mêmes conclusions prises au nom de la société CAAS, venant aux droits de la société CAAGIS, en qualité d'appelante, ayant pour avocat plaidant Me Q... B... de la SCP E... L... et Me Y... D... pour avocat postulant, Me H... J... de la SCP J... etamp; X..., constituée postérieurement à la signification, figurant en qualité d'avocat de Mme G..., intimée ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, les conclusions qui lui ont été signifiées le 10 mai 2017 ne sont pas entachées de nullité aux motifs d'une part, qu'elles ont été prises au nom de la société CAAS, laquelle vient aux droits de la société CAAGIS, comme le prouve l'acte du 31 mars 2017 versé aux débats, ni d'autre part, qu'elles ont été établies par la SCP E... L... et signées par Me B..., avocat plaidant, et non par Me D..., l'éventuelle irrecevabilité prévue à l'article 961 du code de procédure civile ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; que l'acte de signification du 10 mai 2017 n'encourt pas davantage l'annulation au motif qu'il a été établi à la requête de la société CAAGIS, laquelle était partie en première instance ; que Mme G... disposait donc d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu important qu'elle ait constitué avocat le 11 mai 2017, soit avant la remise au greffe des conclusions de l'appelante intervenue le 16 mai 2017, ce qui n'obligeait pas celle-ci à procéder à une nouvelle notification de ses conclusions ; que les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'appelante le 12 juillet 2017 [
] étant dès lors irrecevables, l'ordonnance déférée sera confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 909 du code de procédure civile dispose : "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident" ; qu'il est constant et non contesté que la société appelante a régularisé ses conclusions le 10 mai 2017 dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti le 12 avril 2017 avec notification de sa déclaration d'appel du 8 mars 2017 et de son bordereau de communication de pièces ; qu'il est constant que par le réseau RPVA Mme G... a notifié par son conseil ses conclusions seulement le mercredi 12 juillet 2017 après avoir notifié son bordereau de communication de pièces le mardi 11 juillet 2017 ; qu'il est apparent et certain que ces conclusions ne respectent pas les délais des conclusions de l'article 909 du code de procédure civile ; que l'intimée dont les conclusions sont au fond hors délai entend néanmoins par une sorte de contestation incidente conclure pour contester la recevabilité même des conclusions d'appel en en critiquant essentiellement les modalités de représentation de la société appelante ; que n'ayant pas conclu au fond et étant irrecevable en ses écritures, l'intimée demande néanmoins en conséquence au conseiller de la mise en état de neutraliser les conclusions de la société appelante ; qu'en tout état de cause le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la représentation d'une partie, ce qui relève de la seule cour en formation collégiale ; qu'il en résulte qu'en l'état il suffit de constater que l'intimée n'a pas respecté le délai de deux mois pour faire connaître ses conclusions au sens de l'article 909 du code de procédure civile et que ses conclusions sont en conséquence irrecevables au fond et irrecevables sur incident en ce qu'elles tendent à contester la régularité de fond ou de forme des écritures de la société appelante.

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que seul l'avocat constitué auprès de la cour pour représenter l'appelant peut procéder à la signification des conclusions en application de l'article 911 du code de procédure civile pris dans sa rédaction applicable au litige ; qu'à défaut, la signification effectuée ne saurait faire courir le délai de deux mois imparti à l'intimé par l'article 909 du même code pour conclure; que pour dire irrecevables les conclusions d'appel de Mme G... remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2017, la cour d'appel a considéré que l'acte de signification des conclusions d'appel de l'appelante du 10 mai 2017 était valable et faisait courir le délai de deux mois dans lequel Mme G... devait déposer ses écritures ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'avocat constitué en cause d'appel pour la société CAAGIS, appelante, était Me D... et que cette société avait fait signifier à l'intimée des conclusions prises par la SCP E... L..., ce dont elle aurait dû déduire que l'acte de signification du 10 mai 2017 était nul et qu'il ne pouvait faire courir le délai de deux mois visé par l'article 909 susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 117, 909 et 911 du code de procédure civile pris dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme G... remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2017, la cour d'appel a considéré que le fait que l'acte de signification du 10 mai 2017 des conclusions d'appel de la société CAAS ait été établi à la requête de la société CAAGIS ne lui faisait pas encourir l'annulation, cette société ayant été partie en première instance ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société CAAS venait aux droits de la société CAAGIS par transfert d'activité du 31 mars 2017, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait ensuite déclarer valable l'acte de signification établi ultérieurement par la société CAAGIS, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte des dispositions combinées des articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que c'est la situation au moment de la remise des conclusions de l'appelant au greffe qui détermine les règles de notification de ces conclusions à l'intimé, et que lorsqu'un avocat est constitué pour ce dernier au moment de la remise au greffe des conclusions de l'appelant, le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure court seulement à compter de la notification faite à son avocat ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme G... remises au greffe et notifiées le 12 juillet 2017, la cour d'appel a relevé que la salariée disposait d'un délai expirant le 10 juillet 2017, soit deux mois après la signification des conclusions de la société CAAS à l'intéressée, peu important que celle-ci ait constitué avocat le 11 mai 2017, avant la remise au greffe des conclusions de l'appelante le 16 mai 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 906, 909 et 911 du code de procédure civile pris dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables « des » demandes principales sur incident de Mme G... à l'encontre des conclusions de la société appelante.

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, les conclusions qui lui ont été signifiées le 10 mai 2017 ne sont pas entachées de nullité aux motifs d'une part, qu'elles ont été prises au nom de la société CAAS, laquelle vient aux droits de la société CAAGIS, comme le prouve l'acte du 31 mars 2017 versé aux débats, ni d'autre part, qu'elles ont établies par la SCP E... L... et signées par Me B..., avocat plaidant, et non par Me D..., l'éventuelle irrecevabilité prévue à l'article 961 du code de procédure civile ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

1°) ALORS QUE pour déclarer valables les conclusions établies pour la société CAAS par la SCP E... L..., la cour d'appel a relevé que la société CAAS venait aux droits de la société CAAGIS par transfert d'activité du 31 mars 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'acte signé le 31 mars 2017 n'était pas un projet de fusion impliquant une transmission universelle du patrimoine, qu'il ne prévoyait pas que la société CAAS se substituait à la société CAAGIS dans les actions judiciaires en cours, et que le droit d'agir en justice de cette dernière n'avait pas été transféré à la société CAAS (conclusions d'incident de Mme G... p. 11 à 13), ce dont il résultait que les conclusions litigieuses avaient été établies pour une autre société que la société appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de nullité pour irrégularités de fond visées à l'article 117 du code de procédure civile, dont le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que seul l'avocat constitué auprès de la cour pour représenter l'appelant peut prendre des écritures en son nom ; qu'à défaut, les conclusions prises en violation des règles de constitution sont nulles ; qu'en décidant que le point de savoir si la SCP E... L... pouvait établir des conclusions pour la société CAAS relevait d'une éventuelle irrecevabilité prévue à l'article 961 du code de procédure, qui échappait à la compétence du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 117 et 771 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour débouter Mme G... de sa demande tendant à voir constater la nullité des conclusions établies pour la société CAAS par la SCP E... L..., la cour d'appel a notamment relevé que le 16 mai 2017, Me D..., avocat de l'appelante mentionné dans la déclaration d'appel, avait remis au greffe de la cour les « mêmes conclusions » que celles initialement signifiées à la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les conclusions signifiées à la salariée faisaient apparaître Maître B... de la SCP E... L... comme avocat représentant la société CAAS, quand celles remises au greffe faisaient figurer Maître D... en qualité d'avocat postulant et Maître B... de la SCP E... L... comme avocat plaidant et étaient revêtues de la signature électronique de Maître D... (cf. conclusions d'incident de Mme G... p. 5), ce dont il résultait que les conclusions remises au greffe par Maître D... n'étaient pas la copie de celles signifiées à Mme G... le 10 mai 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant d'une part que la société CAAS avait pu valablement prendre des conclusions d'appel compte tenu du transfert d'activité intervenu le 31 mars 2017, et d'autre part que la société CAAGIS avait valablement fait signifier à l'intimée le 10 mai 2017, postérieurement au transfert, les conclusions d'appel prises au nom de la société CAAS, quand elle ne pouvait accorder simultanément aux deux sociétés la capacité d'agir dans la présente instance, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables « des » demandes principales sur incident de Mme G... à l'encontre des conclusions de la société appelante.

AUX MOTIFS QUE Mme G... disposait d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu important qu'elle ait constitué avocat le 11 mai 2017, soit avant la remise au greffe des conclusions de l'appelante intervenue le 16 mai 2017, ce qui n'obligeait pas celle-ci à procéder à une nouvelle notification de ses conclusions ; que les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'appelante le 12 juillet 2017, ainsi que la demande formée par l'intimée dans ses écritures ultérieures en vue de voir prononcer la caducité de l'appel [sont] dès lors irrecevables.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il suffit de constater que l'intimée n'a pas respecté le délai de deux mois pour faire connaître ses conclusions au sens de l'article 909 du cpc et que ses conclusions sont [
] irrecevables sur incident en ce qu'elles tendent à contester la régularité de fond ou de forme des écritures de la société appelante.

1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant dit que la signification des conclusions faite à Mme G... le 10 mai 2017 était valable et que la salariée disposait d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant jugé que la demande formée par l'intéressée aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel était tardive, et comme telle irrecevable ;

2°) ALORS QU'en déboutant Mme G... de ses demandes tendant à voir juger nuls l'acte de signification du 10 mai 2017 et les conclusions signifiées le 10 mai 2017 après avoir dit ces demandes irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 117 et 909 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21116
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-21116


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award