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26/09/2019 | FRANCE | N°18-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-20310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mmes Q... et B... J..., héritières de leurs parents décédés, ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Polyclinique de Furiani (la clinique) qui avait été condamnée par deux jugements à payer une certaine somme à ces derniers ; que par un jugement

d'orientation du 15 mars 2018, un juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mmes Q... et B... J..., héritières de leurs parents décédés, ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Polyclinique de Furiani (la clinique) qui avait été condamnée par deux jugements à payer une certaine somme à ces derniers ; que par un jugement d'orientation du 15 mars 2018, un juge de l'exécution a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière et tous les actes subséquents et ordonné la mention de la décision en marge de la publication du commandement à la diligence et aux frais du poursuivant ; que Mmes J... ont interjeté appel de cette décision le 30 mars 2018 ; que le 3 avril 2018, la clinique a fait radier le commandement valant saisie au service de la publicité foncière ; que le 5 avril 2018, Mmes J... ont saisi le premier président d'une cour d'appel en sollicitant le sursis à exécution du jugement d'orientation ;

Attendu que, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que la décision du premier président statuant sur une demande de sursis à exécution n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, le pourvoi est néanmoins recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que le premier président a accueilli la demande de sursis à exécution formée par Mmes J..., ainsi que celles portant sur la radiation de la mention enregistrée le 3 avril 2018 et la prorogation des effets du commandement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi après la radiation du commandement valant saisie immobilière en exécution du jugement du juge de l'exécution, de sorte que la demande de sursis était devenue sans objet, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné à la partie constituée en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que la demande de sursis à exécution, ainsi que les autres demandes sont sans objet ;

Condamne Mmes Q... et B... J... aux dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel et ceux devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de Furiani

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la radiation de la mention enregistrée le 3 avril 2018 sous les références D03922, d'avoir ordonné le sursis à l'exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia du 15 mars 2018 et d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie publié au bureau de la publicité foncière le 5 décembre 2016 volume 2016 S numéro 47 ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour
» ; sur la demande de radiation du commandement de saisie enregistrée le 3 avril 2018 sous les références D03922 : qu'en l'espèce, sur la radiation du commandement intervenue sur demande en date du 3 avril 2018, il est fait valoir de façon fondée par Mme Q... J... et Mme B... J... que la radiation est intervenue à la seule demande de la SA Polyclinique de Furiani alors que selon le jugement querellé, seul le poursuivant avait la possibilité de procéder à la radiation dudit commandement ; que dès lors et sur ce seul motif, la radiation du commandement enregistrée le 3 avril 2018 est irrégulière et il convient d'ordonner la radiation de la mention alors enregistrée sous les références D03922 ; sur la demande de sursis à l'exécution du jugement d'orientation en date du 15 mars 2018 : que sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il est constant que la SA Polyclinique de Furiani n'est pas indivisaire mais bien un tiers par rapport à l'indivision dont elle est débitrice et que dès lors les articles 815-2 et 815-3 du code civil ne s'appliquent pas car ces derniers ne concernent que « les actes relatifs aux biens indivis » et les règles de gestion ne doivent s'appliquer qu'à ces derniers ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, car l'action introduite par Mme Q... J... et Mme B... J... vise à recouvrer une créance indivise sur le bien d'un débiteur tiers du fait des conséquences liées à la saisine héréditaire ; qu'il fait état vainement de la règle selon laquelle les actes de disposition exigent l'unanimité des co-indivisaires alors que ces règles ont vocation à s'appliquer sur des biens indivis ; qu'ainsi est-il justement soutenu par Mme Q... J... et Mme B... J... que chaque héritier est habilité à exercer une action individuelle sans autorisation des autres co-indivisaires pour recouvrer une créance de son auteur sachant qu'il ne pourra conserver que la part de créance lui revenant ; qu'en conséquence, les moyens de réformation soulevés par Mme Q... J... et Mme B... J... apparaissent sérieux et il y a lieu de faire droit à la demande ; sur la demande visant à proroger les effets du commandement aux fins de saisie publiée le 5 décembre 2016 volume de 2016 S numéro 47 : qu'au regard de la décision rendue, il y a lieu d'ordonner la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie publiée au bureau de la publicité foncière le 5 décembre 2016 volume de 2016 numéro 47 » ;

1/ ALORS QU'excède ses pouvoirs le premier président qui prononce le sursis à statuer d'une décision du juge de l'exécution quand la demande de sursis est devenue sans objet ; qu'est sans objet, la demande de sursis à exécution formée par le créancier saisissant postérieurement à l'exécution par le débiteur de la décision de radiation du commandement aux fins de saisie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le débiteur saisi avait fait enregistrer le 3 avril 2018 la radiation du commandement aux fins de saisie ; qu'il en résultait que la demande de suris à exécution formée le 5 avril 2018 était devenue sans objet ; qu'en prononçant pourtant le sursis et en ordonnant la radiation de la mention enregistrée le 3 avril 2018, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

2/ ALORS QUE la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; qu'en conséquence, chacune des parties à la procédure de saisie immobilière peut faire enregistrer à la publicité foncière, le jugement du juge de l'exécution ordonnant la radiation du commandement de payer ; qu'en retenant au contraire que selon le jugement du juge de l'exécution, seul les créanciers poursuivants pouvaient faire enregistrer la radiation du commandement, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution ;

3/ ALORS QU'excède ses pouvoirs le premier président de la cour d'appel qui ordonne le sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution cependant qu'aucun appel recevable n'a été formé ; qu'à peine d'irrecevabilité de l'appel, le plaideur ayant interjeté appel du jugement d'orientation doit présenter sa requête aux fins de fixation de l'affaire dans les huit jours de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la société Polyclinique de Furiani soulignait dans ses conclusions qu'il n'était pas établi que les consorts J... aient présenté une requête dans les huit jours de leur déclaration d'appel (conclusions, p. 7) ; qu'en prononçant pourtant le sursis, sans vérifier qu'un appel recevable était pendant, le premier président a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;

4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE constitue un acte de disposition devant recueillir le consentement unanime des indivisaires, la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière aux fins de paiement d'une créance indivise car elle expose son auteur au risque d'être déclaré adjudicataire du bien saisi ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a retenu au contraire que le consentement unanime des indivisaires n'était pas requis pour le recouvrement d'une créance indivise ; qu'en statuant ainsi, il a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 815-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20310
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-20310


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20310
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