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26/09/2019 | FRANCE | N°18-20101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-20101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018) que M. C... et Mme R..., épouse C..., ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; que leur demande été déclarée recevable et que des mesures de rééchelonnement de la dette ont été prises ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a contesté ces mesures et sollicit

é la réintégration de sa créance ; que, par jugement du 2 décembre 2016, il a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mai 2018) que M. C... et Mme R..., épouse C..., ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation financière ; que leur demande été déclarée recevable et que des mesures de rééchelonnement de la dette ont été prises ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a contesté ces mesures et sollicité la réintégration de sa créance ; que, par jugement du 2 décembre 2016, il a été fait droit à cette demande, M. et Mme C... étant déboutés du bénéfice du redressement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance des mesures de traitement de leur situation alors selon le moyen :

1°/ que la déchéance prévue par l'article L. 761-1 s'applique au débiteur qui, après la saisine de la commission, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge, et qui n'établit pas que ces emprunts aient permis de réduire l'endettement ; l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte aggravant le surendettement du débiteur dès lors qu'elle permet au contraire de maintenir le salaire du débiteur et que le débiteur ne prend aucun engagement vis-à-vis du crédit-bailleur ; qu'en retenant que M. et Mme C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donné à la mère de Mme C... pour la mise à disposition de son véhicule dont il est constant qu'il lui permettait de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

2°/ que l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte de disposition, ni un emprunt au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation nécessitant l'accord des créanciers dès lors que le débiteur n'a contracté aucun engagement ; qu'en retenant que M. et Mme C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donnée à la mère de Mme C... pour la mise à disposition de son véhicule, quand seule cette Mme R... était engagée vis-à-vis du crédit-bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause.

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 761-1 du code de la consommation qu'est déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement le débiteur qui, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; qu'ayant constaté que M. et Mme C... avaient aggravé leur endettement, en augmentant leurs charges de remboursement au titre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit par un prête-nom, sans avoir obtenu un tel accord, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel les a déchus des mesures de traitement de leur situation financière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre des exposants la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par mention du 15 mars 2018, au visa de l'article L761-1 du code de la consommation , la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M C... et Mme R... à préciser le nombre de véhicules utilisés par eux ou leurs enfants, à présenter leurs observations sur l'aggravation de leur endettement résultant de la location-vente d'un véhicule souscrite par Mme R... pour leur compte , du remboursement à Mme R... de la somme de 244,41 € par mois et sur ses conséquences au regard de l'article L761-1 du code de la consommation susvisé ; Attendu que M C... et Mme R... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer leur rétablissement personnel ; Qu'ils soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise ; Qu'ils précisent que M C... utilise un véhicule prêté par ses parents, que pour se rendre à son travail, Mme R... utilise un véhicule mis à sa disposition par sa mère qu'elle indemnise à raison de 244,41 € par mois ; Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France s'en rapporte à la justice ; Attendu que M C... et Mme R... produisent l'attestation de Mme R... en date du 27 janvier 2018 selon laquelle elle a "fait l'achat d'un véhicule en location-vente pour que M C... et Mme R... puissent aller travailler" et qu'ils lui "remboursent la somme dudit crédit tous les mois soit 244,41 €" ; Qu'ils produisent également le certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé pour la première fois le 12 février 2016 ; Attendu que M C... et Mme R... ont inclus la somme de 244 € dans le tableau de leurs charges mensuelles ; Attendu que M C... occupe un emploi de comptable dans des entreprises de Saint Laurent Blangy et Billy-Montigny tandis que Mme R... est employée par un assureur à Arras ; Attendu qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que les contraintes horaires de M C... et Mme R... nécessiteraient l'usage de deux véhicules pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs ou faire des déplacements professionnels ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que Mme R... a substitué M C... et Mme R... dans la conclusion de la location-vente du véhicule qu'elle met à leur disposition ; Que ce faisant, M C... et Mme R... ont aggravé leur endettement en augmentant, sans l'accord de leurs créanciers , ni de la commission ou du juge ,leurs charges du remboursement de la somme de 244,41 € par mois au titre d'un contrat souscrit par un prête-nom ; Attendu qu'ainsi qu'il leur avait été rappelé dans le dispositif du jugement entrepris, ce comportement est sanctionné par la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens. »

ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer les conclusions ; qu'il était particulièrement fait valoir dans les écritures des exposants que le véhicule mis à disposition par Madame R..., mère de l'exposante, contre une indemnisation de 244,41 € avait pour but de permettre à Madame C..., dont l'ancien véhicule s'est trouvé hors d'état, de se rendre à son travail, les deux époux, résidant à une vingtaine de kilomètres d'Arras et ayant des lieux de travail différents à des horaires différents (v. conclusions p. 13, spéc. al. 1 à 4) ; qu'en considérant qu'il n'était « démontré ni même soutenu que les contraintes horaires de M C... et Mme R... nécessiteraient l'usage de deux véhicules pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs ou faire des déplacements professionnels », la Cour d'appel a violé l'article 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) la déchéance prévue par l'article L. 761-1 s'applique au débiteur qui, après la saisine de la commission, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge, et qui n'établit pas que ces emprunts aient permis de réduire l'endettement ; l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte aggravant le surendettement du débiteur dès lors qu'elle permet au contraire de maintenir le salaire du débiteur et que le débiteur ne prend aucun engagement vis-à-vis du crédit-bailleur ; qu'en retenant que les époux C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donné à la mère de Madame C... pour la mise à disposition de son véhicule dont il est constant qu'il lui permettait de se rendre à son travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

ALORS QUE 3°) l'indemnisation versée à un parent pour la mise à disposition d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un acte de disposition, ni un emprunt au sens de l'article L. 761-1 du Code de la consommation nécessitant l'accord des créanciers dès lors que le débiteur n'a contracté aucun engagement ; qu'en retenant que les époux C... auraient aggravé leurs charges par l'indemnisation donnée à la mère de Madame C... pour la mise à disposition de son véhicule, quand seule cette Madame R... était engagée vis-à-vis du crédit-bailleur, la Cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20101
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-20101


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20101
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